‹ Traité du domaineChapitre 38 sur 89 · Le montant des dettes passives de la compagnie, spéci · texte numérisé non relu

Le montant des dettes passives de la compagnie, spéci

fiant les objets pour lesquels ces dettes ont été respectivement encourues. S. R. Q., 4946 ; 5 Ed. VII, c. 12, s. 20. 8 Geo.

6292 à 0304 incl.... . , . . . . ...

§ 6. — De V arbitrage en cas de dommages par la compagnie.

6305. Si, après demande faite par les directeurs, le propriétaire ou l’occupant d’un terrain sur ou à travers lequel la compagnie désire construire ses travaux, ou qui pourrait être par là inondé ou autrement endommagé, ou sur lequel elle entend exercer quelqu’un des pouvoirs qui lui sont donnés par la présente section, néglige ou refuse de s’entendre sur le prix ou le montant des dommages qu’elle doit payer pour ce terrain ou pour passer sur icelui ou s’en servir, ou pour le submerger ou l’endommager de quelque manière que ce soit, ou pour l’approprier à son usage, ou pour l’exercice des pouvoirs ci-dessus énoncés, elle peut nommer un arbitre, et le propriétaire ou l’occupant du terrain, un autre arbitre.

Les deux arbitres peuvent en nommer un troisième pour décider, juger et déterminer le montant que la compagnie doit payer avant de piendre possession du terrain ou exercer ses pouvoirs, et la décision de deux des arbitres est définitive. S. R. Q., 4960.

Arbitrages en cas de différends.

Nomination d’un tiers arbitre.

6366à 6314 incl

§ 7. — De la prise de possession par la compagnie de certains travaux faits par des particuliers.

Pouvoir de prendre possession de certains travaux faits par des particuliers.

Compensation à cet effet en faveur des particuliers.

Pouvoir de ces derniers de devenir actionnaires.

Articles applicables à ces travaux.

<>315. Si des glissoires, jetées, estacades, ou autres travaux pour faciliter le flottage et la descente du bois de construction, pour l’amélioration desquels une compagnie a été formée en vertu de la présente section, ont été établis par des particuliers non constitués en compagnie en vertu d’icelle section ou d’une loi de la Législature, la compagnie, ainsi formée, peut prendre possession de ces travaux.

Les propriétaires d’iceux, — ou s’ils ont été construits sur les propriétés de la couronne, les personnes aux frais desquelles ils ont été construits — peuvent demander compensation pour la valeur de ces travaux, soit en argent, soit en actions de la compagnie, au choix du propriétaire ou de ceux aux frais desquels ces travaux ont été exécutés.

Ils ont également le droit de devenir actionnaires de la compagnie pour un montant égal à la valeur des travaux, telle qu’établie par les arbitres nommés en la manière ci-dessus prescrite.

Tous les articles depuis 6309 jusqu’à 6314 s’appliquent à ces travaux et aux propriétaires et possesseurs d’iceux, de la même manière et au même degré qu’aux terres et terrains requis par la compagnie et aux propriétaires et occupants d’iceux. S. R. Q., 4970.

Cas où il n’est pas besoin de se conformer à certains articles.

6316. Si la compagnie acquiert ces travaux ou en prend possession, et n’en construit pas d’autres que ceux ainsi acquis, il n’est pas nécessaire que la compagnie observe les formalités prescrites par les articles 6272 et 6273 ; mais elle est seulement tenue de fournir au ministre des terres et forêts le rapport et la copie des rapports mentionnés dans ces articles. S. R. Q., 4971 ; 5 Ed. VII, c. 12, s. 20. 8 Geo. V, ch. 64, s. 7.

Places de moulin ne peuvent être prises sans le consentement du propriétaire.

6317. La présente section ne doit pas être interprétée de manière à autoriser une compagnie, formée en vertu d’icelle, à prendre possession d’une place de moulin, ou à endommager une place de moulin sur laquelle il existe des moulins, machines ou travaux hydrauliques autres que ceux construits pour faciliter le flottage ou la descente du bois de construction ; et nulle compagnie, formée en vertu de la présente section, ne peut commencer des travaux de nature à empiéter sur une place do moulin occupée, ou à l’endommager, sans le consente-

ment par écrit préalablement obtenu du propriétaire ou sans une sentence des arbitres nommés comme ci-dessus prescrit, portant que les travaux projetés n’endommageront pas telle place de moulin. Ce consentement ou cette sentence doivent être enregistrés de la même manière que l’acte corporatif de la compagnie. S. R. Q., 4972.

6318. La présente section ne doit pas être interprétée non plus comme autorisant une compagnie formée en vertu d’icelle, à obstruer les cours d’eau déjà navigables ou à prélever d’autres droits que ceux imposés sur le bois de construction. S. R. Q., 4973.

6310. Si, par suite de la construction d’une chaussée par une compagnie établie en vertu de cette section, il est créé quelque chûte ou pouvoir d’eau, la compagnie n’a pas pour cela le droit d’en réclamer l’usage; néanmoins, si le propriétaire ou l’occupant de la terre contiguë, a fait quelque réclamation pour compensation de dommages causés par icelle, les arbitres peuvent tenir compte de l’accroissement de valeur donnée à la propriété à raison du pourvoir d’eau ainsi créé. S. R. Q.,

§ 8. — Des droits sur le bois.

632 0. Les droits, pour la première année, sont calculés suivant les estimations requises ci-dessus du coût des travaux et de la quantité des diverses espèces de bois de construction, que l’on entend faire descendre ; les droits, pour chaque année subséquente, sont calculés d’après le coût des travaux et la quantité des diverses espèces de bois que l’on entend faire descendre par le cours d’eau, et d’après les recettes et dépenses, conformément aux comptes de l’année alors précédente, rendus en conformité des articles 4946 et suivants.

Les droits sont calculés de manière à ce que, après le paiement des dépenses nécessaires pour l’entretien et la surveillance des travaux et le recouvrement des droits, la balance des recettes égale, autant que possible et n’excède jamais la somme de dix pour cent du capital dépensée et employée pour les travaux.

Si, dans une année quelconque, les recettes provenant des droits laissent, après le paiement de toutes les dépenses courantes, un profit net de plus de dix pour cent du capital dé-

Défense d’obstruer les cours d’eau navigables.

Droits des parties quant aux pouvoirs d’eau créés par la compagnie.

Principe d’après lequel les droits sont calculés.

Profit net ne doit pas excéder dix pour cent du capital dépensé.

Si le profit net est de plus de dix pour cent du capital dépensé.

Droits sur bois.

pensé, il n’est pas pour cela toutefois réparti entre les actionnaires de plus forts dividendes qu’au taux de dix pour cent, et le reste est rapporté au compte des recettes de l’année suivante. S. R. Q., 4975.

6 3 SI. Les droits qui doivent être prélevés sur les diverses espèces de bois sont dans les proportions suivantes, savoir : Pin rouge, pin blanc, épinette rouge, épinette blanche et pruche, en pièces équarries ou flacheuses, les mille cts

pieds cubes . 15

Chêne, orme ou autres bois durs, en pièces équarries,

méplates ou flacheuses, les mille pieds cubes . 22 Y2

Billots à sciage de dix-sept pieds ou moins de longueur,

les mille pieds, mesure de planche . 01

Pin rouge, pin blanc, épinette rouge, épinette blanche et pruche en grume ou en méplats, de plus de dix-sept pieds et de moins de trente pieds de longueur, les

mille pieds, mesure de planche . . 01^

Pin rouge, pin blanc, épinette rouge, épinette blanche et pruche en grume ou en méplats, de trente pieds ou plus de longueur, les mille pieds mesure de planche ... 01

Sciages, les mille pieds, mesure de planche . 03

Douves, les mille pieds, mesure de planche . 15

Bois de corde, paquet de bardeaux et autres bois, la corde

de cent vingt-huit pieds cubes . 01

Espars, la pièce . 03

Mâts, la pièce . 05

Traverses de chemin de fer, autres que de cèdre, de huit

ou seize pieds de long, la longueur de huit pieds . 2\

Cèdre, en grume ou en méplats, de huit pieds ou moins

de longueur, la pièce . 32

Cèdre, en grume ou en méplats, de plus de huit pieds et de moins de dix-sept pieds de longueur, la pièce .... ^

Cèdre, en grume ou en méplats, de plus de dix-sept pieds et de moins de vingt-cinq pieds de longueur, la pièce . . 32

Cèdre, en grume ou en méplats, de vingt-cinq pieds et de moins de trente-cinq pieds de longueur, la pièce .... é Cèdre, en grume ou en méplats, de trente-cinq pieds ou

plus de longueur, la pièce . . . . l/i

63 22. Les comptes annuels de chaque compagnie doivent contenir une cédule des droits calculés comme susdit, dont le recouvrement est projeté pour l’année suivante ; et s’il n’est pas donné avis au président de la compagnie, le ou avant le quinzième jour de mars de chaque année, que la cédule des droits a été désavouée par un ordre du ministre des terres et forêts, le président fait publier cette cédule de droits pendant l’espace d’un mois, dans quelque papier-nouvelles, publié dans les comtés ou districts dans lesquels ou le plus près desquels ces travaux sont situés, et ces droits ainsi publiés sont les droits légaux pour cette année.

S’il apparaît au ministre des terres et forêts que la cédule des droits projetés n’a pas été calculée d’après le véritable sens et l’intention de la présente section, il peut, par un instrument sous son seing, la changer ou la modifier de manière à la rendre conforme au vrai sens de telle section.

L’avis est donné au président de la compagnie que la cédule des droits a été amendée, et elle doit être publiée par lui, comme susdit.

Ces droits sont ceux fixés légalement pour cette année. S. R. Q., 4977 ; 5 Ed. VII, c. 12, s. 20. 8 Geo. V, c. 64, s. 8.

63 2 3. Toute telle compagnie peut exiger, du propriétaire du bois de construction devant passer par quelque partie des travaux de la compagnie, ou de toute personne en ayant la charge, un état par écrit de la quantité de chaque espèce de bois de construction, de la destination de ce bois, et des sections des travaux par lesquelles il doit passer.

S’il n’est transmis aucun tel document par écrit, lorsque requis, ou si un état faux est transmis, tout ce bois de construction, ou la partie qui en a été omise dans le faux état, devient passible d’un double péage. S. R. Q., 4978.

63 24. Toute telle compagnie peut demander et recevoir les taux légaux, sur tout le bois de construction qui a passé par quelqu’un des travaux de la compagnie ou sur iceux.

La compagnie, par l’intermédiaire de ses serviteurs, a libre accès à tout le bois de construction aux fins de le mesurer et de le compter. S. R. Q., 4979.

63 2 5. Si les taux légaux ne sont pas payés à demande, la compagnie a le droit d’en poursuivre le recouvrement devant

Cédule des droits, annexée au compte annuel.

Pouvoir du ministre si la cédule n’a pas été bien calculée.

Avis au président de la compagnie.

Droits légaux .

Pouvoir de la compagnie d’exiger un état de la quantité de chaque espèce de bois.

Péage, si l’état est faux.

Bois sur lesquels les taux peuvent être perçus.

Mesurage.

Recouvrement des taux.

Effet de l’offre de paiement de la totalité des droits.

Droits, payés en proportion de l’étendue des travaux dont on se sert.

Quand et comment le bois peut être saisi pour payer les droits.

A qui est adressé le mandat.

Vente du bois faute.de paiement des droits.

tout tribunal ayant juridiction, et de recouvrer du propriétaire du bois le montant des droits et les frais de poursuite.

0320. Si le propriétaire du bois objecte au montant des taux demandés, et offre une somme jugée comme le montant vrai et correct des droits, la compagnie paye les frais de poursuite, à moins que le jugement rendu ne soit pour un plus fort montant que la somme ainsi offerte. S. R. Q., 4981.

03 2 7. Si le bois n’est pas venu par ou sur tous les travaux de la compagnie, mais seulement par ou sur une partie d’iceux, le propriétaire de ce bois n’est tenu de payer les d ’oits que pour les sections des travaux dont il a fait usage, si, dans la cédule des droits, les travaux sont divisés par sections ; sinon, il est tenu de payer en proportion de la distance que ce bois a parcourue sur les susdits travaux. S. R. Q., 4982.

0328. Si le propriétaire du bois qui a passé par quelqu’un des travaux de la compagnie ne peut être reconnu ; ou s’il y a de bonnes raisons de craindre que les droits sur ce bois n’ont pas été payés par le propriétaire, ou par celui qui en est rénuté le propriétaire, ou qui en a la charge, tout maire, ou tout juge de paix, ayant juridiction dans la localité par laquelle ou dans le voisinage de laquelle s’étend telle navigation, ou dans l’endroit où le bois peut se trouver, — s’il est à vingt milles des travaux, — est tenu, sur le serment de tout directeur ou serviteur de la compagnie constatant que les justes droits n’ont pas été payés, ou qu’il y a de bonnes raisons de craindre qu’ils n’ont pas été payés, de décerner un mandat pour la saisie de tel bois,- ou de telle partie d’icçlui suffisante pour payer les droits.

Ce mandat est adressé à tout constable ou à toute personne assermentée comme constable à cet effet, à la discrétion du magistrat ; il autorise la personne à qui il est adressé' — si les droits ne sont point payés dans les quatorze jours à compter de sa date--, à vendre le bois et à payer à la compagnie, à même le produit de la vente, les justes droits qui lui sont dus, ainsi que les frais de saisie et de vente, rendant le surplus, à demande, au propriétaire. S. R. Q., 4983.

§ 9. — Des devoirs de la compagnie relativement aux travaux

63 29. Toute telle compagnie est tenue, dans les deux années à compter du jour qu’elle a été constituée en corporation, de compléter tous les travaux qu’elle a entrepris, et pour l’exécution desquels elle a été constituée, à défaut de quoi elle forfait tous les pouvoirs et l’autorité qu’elle a acquis ; tous ses pouvoirs corporatifs cessent et finissent dès ce moment, à moins qu’un nouveau délai ne lui soit accordé par un règlement du ou des comtés dans lesquels ou dans le voisinage desquels les travaux se trouvent.

Si une compagnie, formée en vertu de la présente section, abandonne durant une année entière, les travaux qu’elle a faits, de manière qu’ils ne soient pas en assez bon ordre pour servir aux fins indiquées dans sa charte, ses pouvoirs cessent comme corporation. S. R. Q., 4984.

6330. Aussitôt que les travaux, construits en vertu de la présente section, ont été terminés et les taux établis, la compagnie est tenue de les entretenir en bon ordre.

Si quelques-uns de ces travaux se trouvent n’être pas construits conformément à la description donnée dans le rapport requis par l’article 6273, ou deviennent insuffisants ou en mauvais état d’entretien, quiconque est intéressé à cette navigation peut signifier à tout employé de la compagnie un avis l’informant de l’insuffisance de ces travaux.

Si, dans un délai raisonnable après la signification de l’avis, les réparations nécessaires ne sont pas faites, la compagnie est responsable du dommage éprouvé par qui que ce soit, par suite de ce défaut de réparation ; mais nulle compagnie, formée en vertu de la présente section, n’est tenue à des dommages, tant que ces travaux sont conformes à la description ou spécification contenue dans l’instrument original dont l’enregistrement est requis, ou conforme à toute description ou spécification subséquente approuvée et enregistrée, ni n’est responsable des dommages résultant de la destruction et détérioration fortuites de ces travaux, mais seulement de ceux résultant de sa négligence volontaire, après signification de l’avis susdit à l’un de ses serviteurs, tel que ci-dessus prescrit. S. R. Q., 4985.

§ 10. — Des pénalités et des poursuites

6331. Quiconque empêche quelqu’un des serviteurs de la compagnie de faire passer le bois par quelqu’une de ces

Parachèvement des travaux de la compagnie.

Caducité des pouvoirs corporatifs en certains cas.

Travaux tenus en bon ordre.

Avis du mauvais ordre d’iceux.

Dommages faute de réparation après cet avis.

Pénalités pour molester la compagnie

dans scs opérations.

Emploi des amendes.

Temps limité pour intenter les actions.

Fusion de compagnies dont les cours d’eau sont contigus l’un à l’autre.

voies de communication, ou de mettre à exécution les règlements de cette compagnie pour la plus grande sûreté et régularité de la descente du bois, ou résiste à quelqu’un de ces serviteurs qui demande accès à un radeau ou autre bois de construction pour constater les droits qui sont dus sur iceux, ou moleste, de quelque manière que ce soit, la compagnie ou ses serviteurs dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente section, est, sur conviction sommaire devant un juge de paix ayant juridiction dans la localité dans laquelle ou près de laquelle l’offense a été commise, condamné à payer une amende au maximum de dix piastres et au minimum d’une piastre, avec tous les frais, lesquels doivent être payés dans le temps fixé par ledit juge de paix, et, à défaut de paiement, sont prélevés en la manière ci-après prescrite. S. R. Q.,

6 3 3 2 à « 3 3 4 inclusivement .

<>3 3 5. Toutes les amendes et confiscations perçues en vertu de la présente section sont versées entre les mains du trésorier de la compagnie, propriétaire des travaux à l’égard desquels ces amendes et confiscations sont imposées, pour l’usage de telle compagnie. S. R. Q., 4990.

63 3<>. Si une poursuite est intentée contre qui que ce soit pour une matière ou chose quelconque, faite en vertu de la présente section, telle poursuite doit être intentée dans les six mois qui suivent la commission du fait, et non après ; le défendeur peut faire une défense générale seulement et invoquer la présente section et les faits particuliers comme preuve au procès. S. R. Q., 4992.

§ 11 .—De la fusion des compagnies

<>3 37. Il est permis à deux compagnies, formées pour la confection de travaux sur des cours d’eau contigus l’un à l’autre, de s’unir et former une seule compagnie, aux conditions qu’elles jugent à propos d’établir ; et le nom que prennent ces compagnies unies est dès lors leur nom collectif ; ces compagnies unies ont, exercent et possèdent tous les droits, et sont sujettes à toutes les obligations des autres compagnies formées en vertu des dispositions de la présente section, qu’elles possédaient et auxquelles elles étaient tenues séparément avant leur union. S. R. Q., 4993.

<> 3 3 H . à <> 3 1 O inclusivement .

FORMULE A. — ( Article 6269)

Déclaration de société

Sachez que ce jour de , dans

l’année de Notre-Seigneur, mil neuf cent , nous, les

actionnaires soussignés, nous nous sommes réunis à , dans le comté de , dans la province de Québec, et nous

avons résolu de nous former en une compagnie qui sera appelée ( insérer le nom collectif que prendra la compagnie ) conformément aux dispositions de la section douzième du chapitre troisième du titre onzième des Statuts refondus de Québec, 1909, concernant les compagnies pour faciliter le flottage du bois sur les rivières et les cours d’eau, dans le but de construire une glissoire, un quai, une jetée, ( ou autres travaux comme susdit, désignant la nature, V étendue et la situation desdits travaux ) ; et nous déclarons, par le présent, que le fonds capital de la dite compagnie sera de piastres,

divisé en actions de vingt piastres cha¬

cune ; et nous, les actionnaires soussignés, consentons, par le présent, à prendre et accepter le nombre d’actions que nous avons inscrit vis-à-vis nos noms respectifs, et nous convenons, par le présent, d’en payer les versements suivant les dispositions de la dite section, et des règles, règlements et résolutions que la dite compagnie fera ou passera à cette fin ; et nous nommons, par les présentes, ( ici insérer les noms) pour être les premiers directeurs de la dite compagnie.

Noms

Nombre d’actions

Montant

S. R. Q., 4997, cédule.

Concessions sur les bords des lacs, etc, dans les territoires non arpentés.

Réserve de chemin.

Droit de passage sur les terres voisines.

Proviso.

Application de l’article

Usage des cours d’eau.

Pouvoir des propriétaires de mines, de faire des chemins.

Dispositions légales relativement aux rivières dans la loi

des mines.

2108. Lorsque les concessions minières, dans les territoires non arpentés, se trouvent sur le bord des lacs ou des rivières, elles doivent avoir leur front sur tels lacs ou rivières et sont sujettes, dans tous les cas, aux droits publics sur les eaux navigables et flottables.

De plus, le long de ces lacs ou rivières, il est réservé un droit de chemin d’une demi-chaîne de largeur, lequel doit être compris dans l’attribution de cinq pour cent spécifiée dans l’article 2106. S.R.Q., 1438 ; 55-56 V., c. 20, s. 1 ;

2 160. Tout requérant, comme susdit, peut aussi, en suivant la procédure ci-dessus décrite, obtenir des propriétaires voisins et autres, le droit de passage sur leurs terres avec chevaux et voitures, tramways, chemins de fer ou lignes électriques, et le droit d’y faire les travaux nécessaires pour y faire passer l’eau dont il a besoin pour exploiter plus avantageusement son terrain minier ; pourvu, toutefois, qu’il ne demande rien qui ait l’effet de détourner un cours d’eau, une rivière ou un ruisseau, de manière à priver les propriétaires riverains inférieurs de l’usage de ces cours d’eau, rivière ou ruisseau. S. R. Q., 1489 ; 55-56 V., c. 20, s. 1 ; 9 Ed. VII, c. 27, s. 10.

2101. L’article 2160 est applicable à toute personne qui exploite une mine quelconque en cette province. S. R. Q., 1490 ; 55-56 V., c. 20, s. 1.

2175. Tous les propriétaires de terrains ou concessions minières bornés par des cours d’eau ou rivières, sur les terres publiques comme sur les terres des particuliers, peuvent se servir et faire usage également de ces cours d’eau ou rivières, pour l’exploitation de leurs concessions ou terrains respectifs, sans se nuire les uns aux autres, mais sujet, dans tous les cas, aux dispositions de l’article 2160, s’il y a lieu. S. R. Q., 1510 ; 55-56 V, c. 20, s. 1.

«7 3 5. Les propriétaires de quelque mine en cette province peuvent construire tout tramway ou chemin gravelé ou chemin macadamisé, depuis leurs mines jusqu’aux eaux navigables ou aux chemins de fer ou grands chemins les plus rapprochés. S. R. Q., 5225.

67 36. Ces propriétaires ont le pouvoir de prendre tout Prise de terrain nécessaire pour droit de passage et stations suivant desSterndna une évaluation équitable, en vertu des dispositions des arti- pour cette clés 6553 à 6591, lesquelles s’appliquent aux dits propriétaires, pourvu que le chemin gravelé ou macadamisé, ou le tramway, n’excède pas vingt milles en longueur. S. R. Q., 5226.

67 37. 1. Les propriétaires d’une mine qui possèdent des terres en pleine propriété, d’un mille de front ou plus, sur un lac, une rivière ou un cours d’eau- navigable, peuvent :

a. Eriger des havres, des quais, des jetées et autres constructions, sur les bords de ces lacs, cours d’eau ou rivières, pour la commodité de toutes espèces de bateaux à vapeur, vaisseaux et embarcations ;

b. Faire des règlements pour l’administration et la régie de ces havres, quais, jetées et autres constructions ;

c. Imposer et prélever, suivant un tarif qu’ils adoptent à cette fin, — lequel peut, de temps à autre, être changé et amendé, —des droits raisonnables de quaiage et de havre, et des amendes pour l’infraction de tels règlements.

2. Tels règlements ou tarifs, n’ont aucune vigueur avant d’avoir été sanctionnés ou approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil ; et nulle amende imposée en vertu d’iceux, ne doit excéder vingt piastres pour chaque offense, laquelle amende est recouvrable sommairement devant deux juges de paix, comme si elle était imposée par une loi de la Législature. S. R. Q., 5227.

Pouvoir :

De construira des quais, etc.

De passer des reglements.

De prélever des droits.

Approbation de ces règlements.

67 3 S. Toute compagnie minière ou les propriétaires Pouvoir

d’une mine peuvent améliorer et rendre navigable pour le transport du fret à telle mine, aller et retour, tout cours d’eau, ou construire un canal de communication entre des cours d’eau navigables, pour assurer l’exploitation la plus avantageuse de telle mine, et le transport du fret comme susdit. S. R. Q.,

d’améliorer les cours d'eau.

67 39. Chaque compagnie minière ou les propriétaires pouvoir d’ind’une mine sontjtenus d’indemniser les personnes dont les propriétaires, propriétés ou les droits peuvent se trouver compromis en conséquence de leurs actes, conformément aux lois de cette province. S. R. Q., 5229.

Pouvoir de passer sur les terres publiques ou privées.

Consentement du lieut.-gouv.

requis en certains cas.

Soumission et approbation des plans par lieut.-gouv.

en conseil.

674 0. Toute compagnie minière ou les propriétaires d’une mine, peuvent, pour les fins et aux conditions susdites, entrer et passer sur les terres publiques ou privées, faire l’arpentage et tirer le niveau de ces terres ou de quelque partie d’icelles, suivant qu’il est jugé nécessaire et convenable pour la construction de tramways, pour l’ouverture de canaux de communication par eau, ou pour l’amélioration de la navigation de tout cours d’eau, de manière à faciliter l’exploitation de telle mine et le transport du fret, aller et retoui S. R. Q.,

6741. Nul lot de grève ou terrain couvert d’eau ou autre propriété publique ne peut être pris, en vertu de la présente section, sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, et aux termes et conditions qu’il juge à propos. S. R. Q., 5231.

6742. Il n’est fait aucune amélioration aux havres ni aux rivières en vertu de la présente section, et il n’est pris aucune propriété pour cette fin, avant que le plan projeté et la description de cette amélioration et des travaux s’y rattachant, aient été soumis au gouverneur en conseil et qu’ils aient été par lui approuvés, mais ce plan peut être ensuite modifié et étendu avec ce consentement et cette approbation. S. R. Q., 5232.

Protection aux ponts par ceux qui flottent le bois

dans les rivières.

§ 4. — De la protection des ponts

3747. Tout propriétaire de billots ou autres bois marchands, qui en opère ou fait opérer la descente sur les rivières flottables de cette province, doit placer un nombre suffisant d’hommes à chaque pont, construit à trois pieds au moins audessus de la ligne des eaux hautes, par où doit passer ledit bois, ou prendre d’autres précautions nécessaires pour empêcher les dommages qui peuvent être causés.

A défaut de telles précautions, le propriétaire du bois dont la descente a causé des dommages à tout tel pont ou l’a emporté, est, en sus des recours qu’il peut y avoir contre lui, passible d’une pénalité de dix à cinquante piastres et des frais, ou d’un emprisonnement d’un mois, à défaut de paiement d’iceux. S.R.Q., 2972a ; 53 V., c. 37, s. 1.

3 74 S. Toute poursuite pour infraction à l’article 3747 peut être intentée par le propriétaire du pont emporté ou endommagé, dans les trois mois de la contravention et non après.

Cette poursuite peut être intentée devant la Cour de circuit du comté ou la Cour de magistrat du district ou comté dans lequel l’offense a été commise. S.R.Q., 29725 ; 53 V., c. 37, s. 1.

Précautions à prendre pour la descente des billots.

Pénalité à défaut de ces précautions.

Poursuites et

prescription

d’icelles.

Où intentées.

Définitions.

Application.

Règlementntion de la construction des ponts, barrages, etc.

Lois fédérales sur les rivières navigables ; — chapitre 115 des Statuts révisés d’Ottawa de 1906 et amendements.

( Voir commentaires noa 52 à 54 incl.) CHAPITRE 115

Loi concernant la protection des eaux navigables.

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