‹ Traité du domaineChapitre 39 sur 89 · PARTIE I · texte numérisé non relu

PARTIE I

INTERPRÉTATION

2. En la présente loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, —

a. “ouvrage” signifie et comprend tout pont, estacade, barrage aboiteau, quai, dock, jetée, pilier ou autres constructions et leurs approches ou avenues et autres travaux nécessaires ou s’y rattachant ;

b. “ouvrage légalement construit” signifie et comprend tout ouvrage non contraire à la loi en vigueur, à l’endroit et à l’époque de cette construction. S. R., c. 2, art. 1.

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