PARTIE I
INTERPRÉTATION
2. En la présente loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, —
a. “ouvrage” signifie et comprend tout pont, estacade, barrage aboiteau, quai, dock, jetée, pilier ou autres constructions et leurs approches ou avenues et autres travaux nécessaires ou s’y rattachant ;
b. “ouvrage légalement construit” signifie et comprend tout ouvrage non contraire à la loi en vigueur, à l’endroit et à l’époque de cette construction. S. R., c. 2, art. 1.