CHAP
Loi portant modification de la loi de la protection des eaux
navigables
(, Sanctionnée le 24 mai 1918).
SA MAJESTÉ sur l’avis et du consentement du Sépat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :
1. Est abrogé l’alinéa (a) de l’article deux de la Loi de la protection des eaux navigables, chapitre cent quinze des Statuts révisés 1906, et remplacé par le suivant :
“a) “ouvrage” comprend tout pont, estacade, barrage, aboiteau, quai, dock, jetée ou autre structure, tunnel, ou conduite, ou câble ou fil de télégraphe ou de force motrice et les approches ou autres ouvrages nécessaires ou s’y rattachant, ou tout ouvrage, structure, ou appareil, de caractère semblable ou non aux précédents, qui peut constituer un obstacle à la navigation”.
Sont abrogés les articles quatre et cinq de la loi de la protection des eaux navigables, tels que décrétés par le chapitre quarante-quatre des Statuts de 1910, et remplacés par les suivants :
“ 4 . (1) Aucun ouvrage ne doit être construit ou placé dans des eaux navigables, ni sur, sous ou en travers desdites eaux, à moins que l’emplacement n’en ait été agréé par le Gouverneur en conseil ni à moins que ledit ouvrage ne soit construit, placé et maintenu en conformité de plans et règlements agréés ou établis par le Gouverneur en conseil.
“(2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux petits quais ou clayonnages ou autres ouvrages de protection des berges ou des grèves, ni aux remises de canots pourvu que, de l’avis du ministre des Travaux Publics, les susdits
a) ne nuisent pas à la navigation, et b) ne coûtent pas plus que mille dollars.
“5. (1) Tout ouvrage auquel s’applique la présente partie, construit ou placé sur un emplacement non agréé par le Gouverneur en conseil, ou qui n’est pas construit ou placé confor
Définition du mot “ouvrage”.
Construction d’ouvrages dans des eaux navigables, subordonnée à approbation
Petits ouvrages exceptés.
Enlèvement d’ouvrages non autorisés»
Frais d’enlèvement, comment ils sont recouvrés — Définition du mot “propriétaire”.
mément aux plans ainsi agréés, ou qui, après avoir été construit ou placé, n’est pas entretenu conformément auxdits plans et règlements, peut être enlevé et détruit sous l’autorité du Gouverneur en conseil par le ministre des Travaux Publics, et les matériaux contenus dans ledit ouvrage peuvent être vendus ou donnés, ou il peut en être disposé autrement, et les frais de l’enlèvement, de la destruction ou de la disposition de pareil ouvrage, et frais s’y attachant, déduction faite de toute somme qui peut être réalisée par vente ou autrement, doivent être recouvrables aux frais du propriétaire, au nom de Sa Majesté. Toutefois, le Gouverneur en conseil peut approuver les ouvrages construits ou en voie de construction au premier jour de juin de l’année 1918, subordonnément aux dispositions de l’article 7 de la présente loi, et cette approbation a le même effet que celle des ouvrages qui doivent être construits.
“(2) En le présent article, “propriétaire” comprend la personne autorisant ou à tous autres égards responsable de l’érection ou du maintien de tout ouvrage mentionné dans le présent article, et le propriétaire réel ou présumé ou la personne en possession ou réclamant dans le temps la propriété dudit ouvrage et toutes et chacune de pareille personne conjointement et solidairement”.