EDOUARD Vil CH AP
Loi modifiant la loi de la protection des eaux navigables
( Sanctionnée le 4 mai 1910). \
SA MAJESTE, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
1 . Sont abrogés les articles 4 et 5 de la Loi de la Protection des eaux navigables, chapitre 115 des Statuts révisés, 1906, et remplacés par les suivants :
“4. Nuis pont, barrage, digue, aboiteau, quai, dock, pier ou autre construction de toute espèce ne doivent être construits ou placés dans des eaux navigables ni en travers de ces eaux, à moins que l’emplacement n’en ait été agréé par le Gouverneur en Conseil, ni à moins que ces pont, barrage, digue, aboiteau, quai, dock, pier ou autre construction ne soient établis et maintenus en conformité de plans agréés par le Gouverneur en conseil. Les dispositions qui précèdent dans le présent article ne s’appliquent pas aux petits quais qui coûtent mille dollars au plus, ni aux clayonnages ou autres ouvrages de protection des berges ou des grèves, ni aux cabanes à chaloupes qui ne nuisent pas à la navigation”.
“5. Tout ouvrage auquel s’applique la présente Partie, construit sur un emplacement non agréé par le Gouverneur en conseil, ou qui n’est pas construit conformément aux plans ainsi agréés, ou qui, après avoir été construit, n’est pas entretenu conformément à ces plans, peut être démoli et détruit sous l’autorité du Gouverneur en conseil.”