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Traité du droit de possession et des actions possessoires

La possession, qui n’est que l’usage d’une chose ou d’un droit, peut exercer son influence sur la plupart des institutions civiles. Elle jette ses ramifications dans toutes les parties de nos Codes , car depuis la propriété , l’usufruit et les servitudes , jusqu’aux créances et à l’état des personnes, il n’est pas de droit, établi par la volonté de l’homme ou par la loi, qu’elle ne puisse confirmer, modifier ou dénaturer. Nos anciens auteurs la trouvaient de grande dignité au procès. Ce qui est, a toujours une présomption de légitimité, et il n’y a que les esprits superficiels pour qui le statu quo ne soit pas respectable. La loi a dù consacrer la possession; elle y attache des effets plus ou moins avantageux, suivant son ancienneté, suivant les caractères avec lesquels elle se pré~ sente. Les principaux d'entre ces effets sont, à des degrés différents, la prescription et les actions possessoires.

Mais, qu’on ne s’y trompe pas , la possession , avec les diverses conséquences plus ou moins utiles, plus ou moins complètes, qui en dérivent, est au cœur même du droit civil. Ce serait s'abuser étrangement que de croire que les actions possessoires soient une chose de procédure, parce que c’est dans le Code

TI PRÉFACI.

de procédure que le législateur s’en est occupé. Ces actions rentrent dans le droit civil , comme la prescription , comme le droit de propriété , comme la revendication dont elles sont souvent l'auxiliaire indispensable. Est-ce une chose de forme, en effet, que de distinguer les caractères de la bonne possession ? Est-ce une chose de forme que la règle qui défend de cumuler le pétitoire et le possessoire? Si l’on a ainsi séparé la prescription des actions possessoires , ces deux effets d’une même cause , c’est par suite d'un défaut de méthode assez analogue à celui qui a fait traiter des transactions dans le Code civil et des arbitrages dans le Code de procédure , comme s’il n’y avait pas corrélation intime entre ces deux espèces de conventions.

La cour de Caen, dans ses observations sur le projet du Code civil , avait sagement présenté cette remarque ; elle réclamait une place dans le Code pour les actions possessoires On ne lit pas droit à sa demande ; on préféra suivre les traces de l’ordonnance de -1GG7 sur la procédure civile, dans laquelle on trouvait un chapitre relatif aux actions possessoires. Cette erreur venait sans doute originairement de l’assimilation qu'on prétendait établir entre ces actions et les interdits du droit romain ; voies judiciaires dans lesquelles on trouvait multipliées plus que partout ailleurs les formalités bizarres de la procédure romaine.

Quoi qu’il en soit , sans nous exagérer les inconvénients de ce défaut de méthode , nous regrettons que la loi ne l'ait pas évité. Nous le regrettons surtout

1 Fenet, tom. ni, pajj. 459.

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