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parce qu’il en est résulté ce mal que , tandis que nos bons auteurs ont élucidé avec soin les principes de la prescription qui occupe une place importante dans le Code civil , ils n’ont jeté , pour ainsi dire , qu’un regard superficiel sur les actions possessoires , reléguées dans un des titres les plus laconiques du Code de procédure. Il nous semble pourtant que par leur importance , par leur fréquent usage comme par les graves difficultés quelles soulèvent, elles méritaient de fixer toute rallenlion des jurisconsultes.
« Sans compter les nombreuses attributions dont les lois nouvelles ont successivement surchargé les justices de paix, a dit un interprète distingué du Code de procédure 1 , les actions possessoires exigeraient seules l'étude la plus sérieuse des principes du droit et des dispositions de nos anciennes ordonnances. Quels sont les caractères de la possession civile? Qui peut iutenler l'action possessoire? Contre qui doitelle être dirigée? Quelles choses peuvent en être l’objet? Qu'est-ce que cumuler le pélitoire et le possessoire? Quand y a-t-il lieu au dernier ressort? Quand est-il permis de consulter les titres pour adjuger la possession? Vous ne trouverez pas un mot de tout cela dans la loi de -1790 , et le Code de procédure en dit fort peu dans les cinq articles qui composent le titre sur les jugements des actions possessoires. »
Ce sont précisément ces cinq articles qu’a pour but d'expliquer le volume que nous publions ; ce sont les difficultés, si bien signalées par M. Boncenne , que
» M. Borcbmhb , dans son Introduction à la théorie de la procédure C toile, p. 280.
vin
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nous nous proposons d'examiner et d'éclaircir dans cet ouvrage.
Ce n’est pas que j’entende exagérer l’importance du travail auquel je me suis livré. Bien des personnes trouveront peut-être que les actions possessoires sont un trop mince sujet pour attirer long-temps l’attention. Cette manière de voir vient-elle de ce qu’elles occupent d’ordinaire les degrés inférieurs de la compétence ; de ce que leur valeur pécuniaire est souvent peu considérable, ou bien enfin de ce qu'elles n’ont pas en général un caractère définitif , puisqu’il reste encore la voie pélitoire , après que le degré du possessoire est épuisé? C'est ce que je n’examinerai pas ici. 11 est certain , toutefois , que ce préjugé se rencontre souvent , qu’il n’est pas rare d’entendre parler de la possession comme d’une chose tout à fait secondaire dans la science, et il ne faut pas beaucoup de perspicacité pour distinguer ce sentiment de dédain , je ne dis pas seulement dans les écrits de quelques jurisconsultes , mais quelquefois aussi dans la rédaction des arrêts et , si l’on me passe l’expression , dans le laisser-aller de la jurisprudence.
11 y a de l'injustice dans cette appréciation ; elle n'est pas celle des peuples nos voisins. La plus belle renommée juridique de l’Allemagne contemporaine , M. de Savigny , récemment nommé ministre de la justice en Prusse , n’a pas dédaigné d’écrire un traité de la possession, demeuré son titre le plus populaire dans les universités d’Outre-Rbin. Et cependant il faut le reconnaître , cet ouvrage si remarquable à tant d’égards, par la sagacité de son exégèse , par l’habile discussion des textes ; cet ouvrage , dans lequel M. de
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Savigny s’est , pour ainsi dire , fait romain pour interpréter les lois romaines : cet ouvrage qu’on pourrait croire écrit par un jurisconsulte du II' siècle , par Caius ou par Ulpien , ne peut être que d’une application nulle ou bien rare dans la pratique des affaires ; tant les principes du droit romain , au point de vue duquel s’est exclusivement placé l’auteur, sont éloignés des nôtres , dans tout ce qui touche aux matières possessoires ! Aussi , malgré l’estime que je ressens pour le talent du savant professeur de Berlin, n’ai-je eu que bien rarement l’occasion de le citer dans mon ouvrage.
Qu’on me permette à ce sujet d’entrer dans quelques détails, sur les livres que j’ai eus à consulter.
Il faut distinguer parmi les auteurs antérieurs au Code de procédure, ceux qui ont spécialement commenté les lois romaines de ceux qui ont écrit dans les pays de droit coutumier.
Les premiers , malgré le riche trésor de doctrine que leurs écrits contiennent , ne peuvent être aujourd’hui que d’une médiocre utilité. Menochius, qui avait approfondi plus que tous les autres les matières possessoires 1 , traite huit cent soixante-six questions sur l’interdit utt possidetis seulement. Dans ce nombre, à peine s’il en est deux ou trois qui pourraient encore être susceptibles d’application de nos jours. Triste image de la fragilité de nos travaux ! Qui nous dit que les livres contemporains n’auront pas le même sort , et que quelques années de plus écoulées, quelques articles ajoutés ou retranchés dans le livre de la loi ,
* Dans son livre De Remediis adipiscenda , retinenda : vel recuperandœ possessionis,
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ne les précipiteront pas dans l'ablme où reposent tant de doctrines irrévocablement oubliées, après avoir été pour un temps l’objet passionné des controverses humaines ?
C’est dans le droit coutumier féodal que les principes modernes sur le droit de possession prirent naissance ,. C’est donc dans les auteurs coutumiers qu’il faut étudier la nature de ce droit et des actions qui en dérivent. Parmi les plus anciens, Ëeaumanoir, souvent cité à propos de la réiutégrande , Boulillier , dans sa Somme rurale, Imbert, dans sa Pratique judiciaire, nous ont transmis de précieuses données sur l’action possessoire , telle qu elle était à son origine.
Elle grandit et se développe dans les écrits de Papon , de Carondas , dans les commentaires de ltebuffe sur les Ordonnances royaux, dans les livres de Dumoulin ; les arrêts des parlements en corrigent les abus et en fixent les règles. Enfin elle atteint le complément de son organisation dans la fameuse ordonnance de 4 667 sur la procédure.
On peut puiser les renseignements les plus utiles dans les auteurs qui ont écrit sur cette ordonnance, ainsi que dans la plupart des commentateurs de nos anciennes coutumes. Mais ces renseignements sont épars dans leurs écrits ; aucun que je sache n’a traité la matière ex pr ofesso , si ce n’est le grand , le populaire Pothier qui a porté sur presque toutes les parties du droit les lumières de sa raison si nette, de son admirable bon sens.
t v. plus bas le chapitre ix, où nous traitons de l’origine des actions possessoires.
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Malheureusement le petit traité de la possession qu’il nous a laissé est un de ses ouvrages les moins connus; ajoutons qu’il est de ceux qui méritent le moins de l'être. La plupart des belles questions que présente le sujet n’y sont point soulevées ; dans celles qu’il traite , il s'abandonne trop à son esprit de docilité habituelle pour les lois romaines , docilité qui le servait si bien quelquefois , mais ici d’autant plus dangereuse que nos idées modernes sur la possession s’éloignaient davantage de celles reçues par les jurisconsultes romains. Auprès des traités de la vente et des obligations, ces chefs-d’œuvre qu’il faut étudier sans cesse en renonçant à les imiter, le traité de la possession, qui ne comprend d’ailleurs qu’un petit nombre de pages , ne semble qu’une ébauche pâle et inachevée.
De nos jours , le droit de possession a été plus soigneusement étudié ; des ouvrages spéciaux , assez nombreux, nous ont frayé la route. 11 fput sans doute en rapporter la cause à l’institution des justices de paix, ce tribunal paternel auprès duquel les subtilités du droit positif ont moins d'accès que la droiture des intentions et l’ascendant du bon sens. MM. les juges de paix ont dû souvent regretter , dans les matières possessoircs , de se trouver arrêtés par les difficultés les plus ardues, devant lesquelles les maîtres de la science eux-mêmes se troublent et craignent de se tromper. C’était un noble but offert aux efforts du jurisconsulte que d’éclairer leur compétence , en leur indiquant les moyens de, rester fidèles a l'équité sans s’écarter des règles de la loi."
Ce qui a été écrit de miepx sur les principes de la
PREFACE
possession dans nos lois nouvelles , est encore'ce qu’on trouve dans la compétence des juges de paix , du vénérable Henrion de Pansey. Ses chapitres relatifs aux actions possessoires en fixent les bases avec une lucidité et une méthode que ses successeurs n’ont peutêtre point égalées. Mais, il faut l’avouer aussi, ses écrits perdent eu profondeur ce qu’ils gagnent en clarté; la jurisprudence, que ses opinions avaient d’abord influencée, s'en est affranchie depuis sur plusieurs points. Enfin la loi de '\ 838 sur les justices de paix est venue changer le terrain de la discussion.
Parmi les traités spéciaux sur les actions possessoires, il faut distinguer surtout ceux de MM. Aulanier, Guichard et Garnier, et plus récemment, celui que vient de publier M. Carou , juge de paix à Nantes. Je rends pleine justice aux efforts de ces auteurs estimables qui ont réuni d’utiles matériaux. Cependant je ne crois pas manquer aux égards que je leur dois en disant que, si leur travail est plus complet, il pèche peut-être par la confusion du plan , par la vicieuse disposition des détails ; qu’on y ressent généralement trop la prédominance des petites questions sur les grands principes ; qu’on y regrette l’absence à peu près complète des vues historiques qui ne sont pas tout dans la science du droit , qui ne sont pas même la chose principale, mais dont il est impossible aujourd’hui de faire entièrement abstraction. J’ajoute que dans un sujet plein des traditions du passé , ces écrivains n’ont point assez fait usage du témoignage de nos anciens auteurs.
En un mot, je me trompe peut-être, mais j’ai
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pensé, pour emprunter une locution devenue parlementaire depuis quelque temps, qu'il y avait quelque chose à faire. Je me suis mis à l'œuvre dans celte pensée ; le public jugera si j'ai réussi.
Eu parlant des auteurs qui m'ont devancé , je ne puis omettre de citer les pages relatives aux actions possessoires que M. Troplong a jetées, comme un brillant hors-d’œuvre, dans son Traité de la Prescription Elles sont vives, éclatantes comme tout ce qui sort de la plume de ce savant jurisconsulte ; et quoique n'ayant pas toujours eu le bonheur de me trouver d’accord avec lui , je me plais à reconnaître qu'il a éclairé d’une lumière nouvelle quelques-unes des grandes questions de la matière. Je suis heureux de saisir cette occasion pour signaler la haute estime que je fais de ses travaux , qui ont rendu à la science l'immense service d’élargir , par l’étude de l'histoire et de la philosophie , l'horizon des discussions juridiques.
Telles sont les sources principales où j’ai puisé. Inutile. d’ajouter que je n’ai jamais omis de consulter la jurisprudence, ce guide si respectable, qui d'ordinaire tempère avec tant de sagesse les déductions rigoureuses de la loi par les exigences de la pratique. Je crois ne l’avoir jamais combattue qu’avec la plus grande circonspection , et quand une conviction profonde me le commandait. J'ai laconüance aussi qu'on ne m’accusera pas d’avoir abusé des citations du droit romain. L’entraînement du siècle n’est pas de ce côté-là ; aussi ai-je essayé de me tenir en garde contre ce qui aurait pu passer chez moi pour une liabi-
* Tboploîig , Traité de la prescription, n. 217 et suiv.
tIT
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tude d'état, d’autant plus que, comme jè l'ai déjà dit, une étude approfondie des lois romaines m’a convaincu qu'il n’était pas de sujet sur lequel elles fussent plus en contradiction avec les nôtres qu’en ce qui concerne les interdits possessoires.
Je n’ajouterais rien à ce qui précède, si je he croyais encore nécessaire de répondre, au moins par quelques mots , à une accusation grave contre tout notre système légal du possessoire; accusation tombée d’une tribune élevée et qui revêt, pour ainsi dire, un caractère solennel , émanée qu’elle est d’un membre de l’Institut qui tient en même temps un raug distingué dans la Cour de cassation.
M. Bérenger, dans un rapport sur la statistique de la justice civile , lu à l’académie des sciences morales et politiques , les 21 février et 18 juin 1855 1 , énonce en ces mots son opinion sur l’utilité du degré du possessoire dans notre législation :
« Nous tenons particulièrement des Romains une distinction qui pour l'exercice de la plupart des actions réelles , a trouvé place dans notre Code , sans cependant y conserver la même précision , et qui consiste à séparer constamment ce que les légistes appellent le possessoire et \epititoire.
« Par l'effet de cette distinction, on est obligé de parcourir les divers degrés de juridiction pour faire décider quelle sera celle des parties qui possédera l’objet du litige pendant la poursuite du procès principal , c’est-à-dire pendant l’instance qui aura lieu pour faire juger à qui en définitive appartiendra la
> II se trouve dans le premier volume des Mémoires de l'Académie des Sciences morales et politiques.
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propriété. Ce mode do procéder nécessite deux procès pour le même objet. De là se sont élevés des doutes sur l'utilité de celte double action. On se demande si elle n’est pas pour nous l'effet d’un vieux préjugé, s'il ne serait pas plus simple de laisser la possession à celui qui jouit et de plaider sur-le-champ au principal. On réduirait ainsi le litige à un seul procès, et on éviterait une multitude de formalités, qui , sur ce point comme sur beaucoup d’autres , ne sont réellement profitables qu’aux agents judiciaires; et comme quelques mesures conservatoires seraient jugées utiles, soit pour empêcher que l’état des choses ne fut changé ou modifié , soit pour autoriser en certains cas la continuation du nouvel œuvre , soit dans les circonstances très-rares où la propriété elle-même ne reposerait avec certitude sur la tète de personne , il y serait pourvu par des dispositions simples et d'une exécution facile , qui seraient confiées au juge du pétitoire.
a La ligne qui sépare les deux actions , pélitoire et possessoire, est par fois si imperceptible qu’il est souvent très-difficile au magistrat le plus exercé de la discerner ; de là tant d’erreurs sur la compétence , erreurs qui, au lieu des deux procès dont nous nous plaignions tout à l'heure, en exigent habituellement un troisième , celui devenu nécessaire pour fixer la juridiction.
« Voyez dès-lors quelle surcharge d’affaires pour les tribunaux ! C’est à la statistique à rectifier nos idées sur les avantages ou les inconvénients de ce système. Nul doute que, si les recherches sont dirigées vers cet objet , on ne reconnaisse que le nombre de
XTI PRÉFACE.
procès auxquels donne lieu l'exercice des actions possessoires ne soit immense et comparativement hors de toute proportion avec l’exercice des autres natures d’actions.
« Les fonctions des juges de paix en deviennent très-délicates à remplir : cependant ils ne sont placés si près des populations qu’afin de pourvoir à ceux de leurs besoins qui sont les plus faciles à satisfaire : exiger d’eux au-delà des lumières les plus naturelles , c'est se tromper sur le but de leur institution. »
Telles sont les objections de M. Bérenger contre la séparation du possessoire et du pétitoire. Quoiqu’énoncces sous les formes du doute, elles laissent assez entrevoir que son opinion est formée ; et cette opinion est radicale , car elle ne tend à rien moins qu’à éliminer de nos lois l’action possessoire , comme une institution surannée , comme une complication inutile , une superfétation , et à ne laisser subsister que l’action pétitoire, à laquelle il suffirait d’apporter quelques légers changements. Ces objections ne sont pas nouvelles. 11 y a long-temps que les publicistes ont signalé la théorie des actions possessoires comme n’étant que de pur droit positif et ne reposant aucunement sur les lumières de la raison naturelle *. Ils étaient dons le vrai sous un rapport. Cependant il ne faut pas conclure de là que cette théorie doive être réprouvée comme un pur caprice du législateur. Combien d’institutions qui n’appartiennent pas au droit naturel et qui pourtant sont universellement admises ! Je n’en voudrais pour preuve que la prescription
1 V. Ghotics , De jure paris et belli; lib. in, ch. 20, n. 8.
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dont la nécessité est reconnue de tout le monde , quoiqu'elle ne résulte que de la volonté du législateur.
Le grand vice du régime actuel , suivant M. Bérenger , c’est la multiplicité des procès , puisque l’on commence à plaider au possessoire , et que celui qui a succombé peut, sans se le tenir pour dit , renouveler le débat au pétitoire , ce qui fait deux procès au lieu d’un. Nous n’en disconvenons pas ; il est certain que si le degré possessoire était supprimé , l’on réduirait à une seule instance ce qui en forme deux aujourd’hui. Mais là n’est pas toute la question : il faut examiner aussi ce qui arriverait si l'action possessoire était retirée aux parties et qu'elles fussent réduites dans tous les cas à se pourvoir par l’action en revendication. L’unique procès , mais le procès forcé qui aurait lieu alors n’entrainerait-il pas plus de longueurs, plus de frais que le régime aujourd'hui en vigueur? La paix publique elle-même n’en serait-elle pas compromise? C’est ce qui mérite d’être examiné sérieusement.
Et en effet si le degré du possessoire nous parait une sage institution , c'est surtout parce qu’il permet dans les campagnes d’obtenir une justice prompte et à peu de frais , pour une multitude de petites usurpations à raison desquelles il serait déplorable que les parties fussent obligées d'aller plaider devant le tribunal civil. Les procès possessoires sont nombreux sans doute, quoiqu’il soit exagéré de dire comme M. Bérenger, qu’ils sont hors de toute proportion avec les autres natures d'actions. Mais s'ils sont nombreux , il faut reconnaître aussi que ceux que l’on pousse jusqu’en cause
xvm
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d'oppel sont déjà infiniment plus rares; et qu’enfin dans le plus grand nombre des cas la partie qui a succombé au possessoire s’en tient là , sans intenter l’action en revendication , soit par défaut de titres de propriété , soit parce que la triste expérience de la condition de plaideur a eu le temps de refroidir son zèle. Sous ce point de vue les procès possessoires pourraient être envisagés avec justesse comme une sorte d'escarmouche judiciaire dans laquelle les plaideurs jettent leur premier feu et qui leur évite souvent les frais ruineux et les ennuis de l’instance principale.
Que voit-on chaque jour arriver dans les campagnes? Une borne est arrachée, quelques sillons sont envahis. Il suffit d’une citation au posessoire et d'une descente sur les lieux pour qu’en peu de jours, sans beaucoup de frais, l’usurpation soit réprimée et que les choses aient repris leur cours accoutumé. Au lieu de cela, que nous amènerait le système que nous combattons? Il faudrait que l'habitant des campagnes fît un premier voyage à la ville pour faire constitution d'avoué ; il en faudrait un second le jour de l’appel de la cause , peut-être un troisième et un quatrième en cas de remises. Qui conduirait pendant ce temps la charrue? Ce n’est pas tout : comme dans ces sortes de contestations , il est souvent impossible de bien juger sans voir les lieux, le tribunal s’y transporterait-il ou enverrait-il une commission rogatoire au juge de paix de la situation de l'immeuble? On voit dans quel dédale de difficultés jeterait cette prétendue fusion de la complainte et de l'action en revendication , et si elle aurait pour effet de simplifier réellement la procédure !
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Pour moi , je ne serais pas étonné que ce changement de juridiction amenât une autre conséquence; c’est que lés parties peu jalouses de se déranger pour aller faire connaissance avec les officiers judiciaires des villes, he prissent la funeste habitude de se faire justice à elles-mêmes, de repousser les voies de fait par des voies de fait , et de répondre aux usurpations par des représailles. Telle était sans doute la pensée de l’assemblée constituante , quand elle rangeait les actions possessoires dans le cercle de la compétence des juges de paix. Elle savait que rien n’est mieux fait pour diminuer le nombre des agressions extra-légales, que la certitude d’obtenir une justice prompte et facile. C’est pour cela qu’elle plaçait le juge de paix au sein même des populations agricoles , pour que le remède fût à la portée du mai; idée salutaire dont il ne faut pas méconnaître la sagesse pour se lancer dans des expériences dont rien n’indique que le résultat serait avantageux !
Le savant publiciste auquel nous répondons se demande si, au lieu de faire deux procès pour un , il ne serait pas plus simple de laisser la possession à celui qui jouit et de plaider sur-le-champ au principal. Ce n’est pas nous qui prétendrons lui apprendre que les procès pétitoires durent quelquefois dix et vingt années. Il s’agit donc de savoir qui jouira de la chose pendant ce délai : ce n’est point une question si indifférente , à ce qu’il nous semble. Et puis M. Bérenger veut laisser pendant le procès la chose à celui qui jouit. Mais quel est celui qui jouit? C’est ce qui sera contesté apparemment. Il faudra donc que le tribunal entre dans l’appréciation des faits de possession, qu’il
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commence par régler ce point au préalable. Il y aurait seulement celte différence d’avec ce qui se pratique aujourd'hui que ce serait le tribunal civil et non le juge de paix qui le réglerait. Il y aurait encore cette différence plus importante que l'on ne maintiendrait pas le possesseur ancien , le possesseur annal , mais celui qui jouit, c’est-à-dire le possesseur actuel de facto. C’est dire qu’on rétrograderait au système du droit romain qui différait justement du nôtre en ce point ; c’est dire qu’on prescrirait le droit de posses-* sion annale, cette heureuse innovation du moyen-âge ; c’est dire, en un mot , qu’on effacerait le seul caractère par lequel notre régime possessoire me parait l’emporter de beaucoup sur celui des jurisconsultes de Rome !
Pourquoi donc le possesseur actuel devrait-il être préféré au possesseur annal ? Ne serait-ce pas sacrifier des droits précieux à l’amour d’une vaine simplification ? Ne serait-ce pas surtout encourager les usurpations et les voies de fuit , puisque ce serait toujours le dernier état de choses qui devrait être consacré par la justice , sans avoir égard à son ancienneté , à sa légitimité?
Je ne tiens pas pour beaucoup plus solide l’objection qui consiste adiré que la limite du pétitoire et du possessoire est si mal fixée qu'il est embarrassant pour les magistrats les plus exercés (et à plus forte raison pour lesjuges de paix) de la discerner avec certitude , ambiguité qui donne lieu à de fréquents débats sur la compétence. J’avoue que cette ambiguité existe , qu’il serait à désirer qu’on pût tracer sur ce point des règles plus certaines; mais qu’est-ce que
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cela prouve contre Futilité de l’action possessoire, considérée en elle-même? Si l’action possessoire est bonne en soi, ce ne peut être une raison de l’abolir de ce que, dans quelques cas exceptionnels , on a de la peine à la distinguer d’avec l’action en revendication. Tout ce qu’il y aurait à conclure de là , c’est que l’article 25 du Code de procédure qui proclame le grand principe de l’impossibilité du cumul , aurait besoin d’être éclairci. Nous applaudirions fort , pour noire part , à ce que le législateur eut daigué 6’expliquer autrement que par cet axiome presque énigmatique : « Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cu- « mulés. » H nous semble qu’il ne serait pas difficile de fixer par quelques articles les limites des deux juridictions. On arriverait par là, comme le veut M. Bérenger, à sauver aux juges bien des incertitudes et bien des frais aux parties ; et on y arriverait par une voie infiniment moins désorganisatrice que ne le serait celle à laquelle il prétend recourir.
C’est un procédé un peu rude , en législation comme en mécanique, que de briser les rouages qui ne fonctionnent pas avec une régularité entière. 11 vaut mieux les amender et faire disparaître l’obstacle que de laisser, dans le système , un vide qui pourrait entraîner de graves perturbations.
Au surplus les idées émises par l'honorable académicien , tendent moins à la suppression des actions possessoires , il faut le reconnaître , qu’à leur fusion dans l'instance principale à laquelle il voudrait qu'elles fussent unies désormais. Un esprit aussi sage que le sien ne pouvait méconnaître l'importance de la possession ni lui refuser tout effet juridique. Sçuie-
xxii tairiez-
ment il voudrait qu’on n’en fit pas l’objet d’une action distiucte, laissant au juge du pélitoire le soin de régler la possession sommairement.
L’esprit du jour pousse de toutes parts aux réformes. Il faut prendre garde cependant de ne pas proposer comme des innovations heureuses d’anciennes pratiques déjà condamnées par l’expérience des siècles passés. Or c’est là, si je ne me trompe, ce qui arrive à ceux qui trouvent notre régime qctuel si vicieux.
Le système auquel ils veulent nous ramener est précisément celui de notre vieille jurisprudence, lorsque pour me servir de l’expression des ordonnances de nos rois , les juges conduisaient les procès pètitoires et les plaintes en matière de nouvelleté ensemble Les conséquences de ce système furent d’interminables lenteurs, des procédures ruineuses, l’impossibilité pour les parties d’obtenir le règlement de la jouissance provisoire pendant le procès ; de là les rixes , les voies de fait , les séquestres judiciaires qui mangeaient en dépens la valeur des biens litigieux ; inconvénients si grands qu’ils avaient fini par faire inventer la Récriance qui n'était elle-même qu’une espèce de petite instance possessoire préalable , détachée de l'instance principale 2. Nos pères surent apprécier ce que valait la confusion du possessoire et du pélitoire. Aussi quels cris de reconnaissance accueillirent les ordonnances de Charles Yll et de François 1er qui établirent la ligne de démarcation en défendant d’instruire ensemble les deux actions et en établissant la préséance de l’une
* V. l'ordonnance de Montil-les-Tours , de Charles VU , art. 72 (1416).
* V. infra , le chapitre de la Recréance, § 89»,