CHAPITRE
bail par l’acte même d’aliénation; ce qui transportait immédiatement la possession à l’acheteur. Nous verrons pourtant que cette dernière espèce de possession, manquant du caractère de publicité, ne peut pas nuire aux tiers qui ne l’ont pas connue.
20- L’on divise encore la possession en possession de bonne foi et possession de mauvaise foi. Le possesseur de bonne foi est celui qui tient la chose en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices; le possesseur de mauvaise foi est, au contraire, celui qui sait ne pas être propriétaire. Cette nouvelle distinction est utile relativement aux gains des fruits, comme aussi relativement aux impenses auxquelles peut avoir droit le possesseur pour les améliorations et constructions opérées par lui sur la chose (Code civil, art. 649 et 666).