Tirons de ce qu’on vient de lire une conséquence
Toute possession proprement dite peut, chez nous, conduire à la prescription, à cette prescription de trente ans, inconnue des jurisconsultes romains *, et qui n’est qu’une espèce d’usucapion alongée. Toute possession , de bonne ou de mauvaise foi, avec ou sans titre, produit donc les effets civils, et par conséquent l’ancienne distinction entre la possession civile et naturelle est aujourd'hui sans fondement. La possession animo domini est toujours une possession civile.
11 serait temps que les auteurs modernes répudiassent enfin ces distinctions devenues inutiles, et simplifiassent la science en la purgeant de ces terminologies arriérées, fondées sur un état de choses qui, depuis plus de mille ans, a cessé d’exister 2
25. — U n’y a guère plus d'utilité dans la distinction qu'on faisait autrefois entre la possession réelle, et la possession feinte ou artificielle, qui résultait de la clause de constitut ou de précaire, comme lorsque le vendeur prenait la chose à
' Elle ne fut introduite que par Throdow, par la loi 3. C. de prcetc. 30 vel 40 ann. Dam la législation romaine proprement dite, la possession de mauvaiie fol et dénuée de litre ne pouvait jamais faire prescrire.
> On s'afflige de (router ces distinctions routinières dans des ouvrages d'aillenis très- recommandables , tels que 1 t Traité du Domaine de propriété, de M. Proudbon. V.tom.It, n” 468-486.