CHAPITRE XTI
391.— Une autre différence entre la réintégrande civile et l’action criminelle , c’est que dans la première, encore que la voie de fait ait été commise par un fermier , c’est contre le propriétaire que h condamnation doit être prononcée, sauf le droit qu’il a , bien entendu, de désavouer son fermier. Au lieu que devant les tribunaux correctionnels , le fermier qui aurait commis sciemment un acte qualifié délit , n’échapperait pas à la responsabilité qu’il a encourue , en prétendant qu’il n’agissait que par l’ordre de son bailleur. Celui-ci pourrait , suivant les cas . être poursuivi comme complice ; mais cela ne déchargerait pas l’agent qui lui aurait prêté son ministère méchamment.
On excepterait cependant les ouvriers qui , en exécutant ou en détruisant quelque ouvrage sur le terrain d’autrui , auraient cru n’agir que sur la propriété de celui qui les employait.
393. — Knfin, une dernière différence très-notable , c’est que les juges du criminel, ne pouvant statuer sur des questions de propriété immobilière, n’ont qualité que pour punir la voie de fait ; ils ne peuvent pas ordonner la réintégration du possesseur déjeté dans son héritage. L’ordonnance de 1667 le leur permettait par exception ; mais cette disposition n’ayant pas été répétée par nos lois, on doit la regarder comme abrogée 1 .
Par conséquent , on doit aussi regarder comme abrogée la décision de l’ordonnance de 1667, qui défendait à celui qui s’était pourvu au criminel d’intenter ensuite l’action civile, si ce n'est qu'en prononçant sur l'extraordinaire on lui eût réservé l'action civile. On doit tenir pour certain , au contraire , que si celui qui a fait condamner son adversaire pour voies de fait, éprouvait ensuite de la difficulté pour rentrer dans l’héritage, il n’aurait pas d’autre moyen que de former une réintégrande devant le juge de paix.
i FtvA*T, v0 complainte; r.aitsiitn, dci action» poueuoires , page 346. — Ainsi décide par avi» dn conseil d'étal du 4 février 1812,