‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 176 sur 232 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Mais si le spolié avait la possession annale, il pourrait attaquer le tiers-acquéreur par la complainte qui est une véritable action réelle.

387. — Celui qui a été l’objet d’une voie de fait peut au surplus en poursuivre l’auteur à son choix ou devant le juge de paix par la réintégrande, ou par action criminelle devant les tribunaux correctionnels.

La disposition de nos lois pénales que le plaignant aura le plus souvent l’occasion d'invoquer est l'article 45G du Code des délits et des peines, qui punit d’un emprisonnement d’un mois à un an quiconque aura en tout ou en partie , comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux quelles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches ; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages. 11 pourra également sc pourvoir en police correctionnelle contre celui qui aurait coupé des grains ou des fourrages, sachant qu’ils étaient à autrui, fait puni par la loi d’une peine de six jours à un mois de prison '. On peut encore consulter l’art. 434 relatif aux destructions d’édifices, de ponts, digues ou chaussées.

388. — D’après l’art. 55 du même Code, si la voie de fait avait été commise par plusieurs individus, ils devraient tous être condamnés solidairement aux amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais.

Je pense même que si la réintégrande était poursuivie par voie civile, le juge de paix serait suffisamment autorisé par cet article à prononcer la solidarité, le but de la loi me paraissant être d'attacher la solidarité à la nature du fait lui-même bien plutôt qu'à la qualité du juge qui en connait. Telle était la doctrine de Pothier 2.

* Code pénal, art. 419

• Potbieb, de la posKttion, Q. 118.

DS u ainrrÉc&AXDi. 423

3§9. — Le jugement doit aussi ordonner la contrainte par corps a en cas de réintégrande, pour le délaissement ordonné par justice d’un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait, pour la restitution des fruits perçus pendant l’indue possession et pour le paiement des dommages-intérêts adjugés au propriétaire *. » Quelques personnes, plus attachées à la lettre des lois qu’à leur esprit, ont induit du mot de propriétaire, répété deux fois dans cet article, qu'on ne devait prononcer la contrainte par corps que lorsque la voie de fait avait été exercée contre le propriétaire luimême et non contre un simple possesseur, ce qui reviendrait à dire que le juge de paix ne peut appliquer cet article, puisqu'il ne peut constater à qui est la propriété. Nous repoussons purement et simplement cette interprétation peu facile à concilier avec le Code, qui décrète la contrainte par corps en cas de réintégrande, action dont le juge de paix est seul compétent pour connaître ; le mot de propriétaire n'a été employé évidemment que par inadvertence , pour désigner avec brièveté celui contre qui la voie de fait a été dirigée.

390.— La réintégrande civile doit être formée dans l’année de l’usurpation 2. Poursuivie correctionnellement , elle ne se prescrit au contraire que par trois années , conformément à l’art. 538 du Code d’instruction criminelle; ce qui ne veut pas dire , toutefois , que si l’auteur de la voie de fait avait été laissé plus d'nn an en possession, l’on pourrait l’attaquer au criminel pour lui faire restituer la chose, car ayant alors la possession annale qui le fait réputer propriétaire , il opposerait cette exception devant la police correctionnelle. Je veux seulement faire entendre que si celui qui a essuyé la voie de fait était demeuré en possession, il aurait trois années pour déuoncer le fait aux tribunaux et poursuivre ses dommages et intérêts.

« Cod. elt., art. 2060.

• Loi do 25 mai 1838, art. 6.

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