CBAPITBB XX, SECTION III
trement, si cela était pour l’une d'elles, c’est évidemment celle-là qui devrait triompher.
Les jurisconsultes romains, qui discutent cette difficulté, ne paraissent pas s’accorder entre eux. Nératius veut qu’on donne dans tous les cas la préférence à celui qui a pour lui l'ancienneté de la possession *.
Julien distingue au contraire si les deux plaideurs ont traité avec la même personne ou avec des personnes différentes. Au premier cas, il se décide, comme Niratius, pour l’ancienneté du titre; mais si les parties tiennent le fonds de deux personnes différentes, cette ancienneté ne lui paraissant plus d’aucun poids, il donne la préférence à celui qui est en possession 1 2.
Je crois que c’est l’opinion de Julien à laquelle il faudrait s’attacher. Quand le demandeur et le défendeur ont acheté tous deux de la même personne, il est évident que c’est le premier en date qui a recueilli tout le droit du vendeur, et l’autre ne me paraîtrait pas recevable, pour échapper à cette conséquence, à soutenir que le vendeur n'avait pas la propriété, puisqu’en attaquant ainsi le titre de son adversaire, il infirmerait le sien du même coup. Que le vendeur eût ou non droit dans la chose, ils sont tous les deux ses ayant-cause, ils sont in pari causâ; ils doivent se comporter comme s’ils avaient acheté tous deux du vrai maître.
Mais le même raisonnement n’est plus possible, s’ils ont des auteurs différents. Peu inqiorle ici celui qui a traité le premier. L’antériorité du titre n’établit aucune prééminence
1 Sire «b rodent emimni, *l?e 3b silo aique allô, t< ex oobli loendui est, qui prlor
jiuejui adprebrndU, bue eil.cui primant Iradila e»l. L. 31, de ad. empt. et vend. fl. — l e jui iiconsulte vent qu'on adjuge la cboieà celui qui a reçu le premier ta tradilloo, parce que c'elail la tradition qui Mule trauaferait la propriété ebei le» Romaine. Cela revient a dire chez noue qu'il faut préférer celui qui a traite le premier.
• ut il quidem ab rodent non domino emerint, poliortUcul priori rei Iradila eat : quod il 3 dher.it non dominU, melior caou lit poMldenlii quim petentii; que tenteutia erra eit. L. 9, S 4, de l'ubt. lu rem. art. ff. — Neraiiui était de la lecle de» t’roculéien*. Julien appartenait à l’eeole dea Sabinieni; leur dluldence tenait tan» doute à cette différence de* école*.
SE L'lNFLUXNCX DU POSSESSOIRE SCR LE PÉTITOIRB. 547
entre eux, puisqu'ils ne tirent pas leur droit de la même personne. Ils sont du reste aussi favorables l’un que l’autre, puisqu'ils ont reçu la chose, nous le supposons, également de bonne foi, également par un juste titre. Dans cette parité de position, c’est donc la possession qui doit l’emporter; in dubio remanet suo loco possessio.
On doit d'autant moins en douter que le demandeur doit s'imputer d’avoir laissé acquérir à son adversaire la possession annale et de ne s’étre pas pourvu par la complainte ou la réintégrande qui lui était ouverte dans le droit français. Ayant ainsi laissé s'élever contre lui la présomption que son adversaire est propriétaire, lorsque celui-ci est d'ailleurs fondé en titre comme lui, le demandeur ne doit pas trouver, dans la seule circonstance qu’il a contracté plus anciennement, une raison suffisante pour se faire ressaisir d'une chose qui au fond ne lui appartient pas plus qu'au défendeur
Ajoutons, en finissant, qu’il n'y aurait pas lieu de s’arrêter à une distinction proposée par Voet qui voudrait préférer celui qui aurait acquis à titre onéreux à celui qui aurait reçu à titre gratuit 2. Cette distinction est fort sage dans le cas de l’action révocatoire accordée aux créanciers d’un homme insolvable pour faire annuler les aliénations consenties par leur débiteur; elle est alors fondée sur la maxime d’équité nemo liberalis nisi liberatus , parce qu’il serait injuste en effet qu’un débiteur disposât de ses biens à titre gratuit , quand ses créanciers ne peuvent obtenir leur paiement. Ici la même raison ne peut s'appliquer. Comme il ne s'agit que de savoir à qui la propriété a été transférée et que les donations sont un moyen aussi propre à la transférer que les contrats à titre onéreux, on ne doit mettre aucune différence entre ceux qui ont acquis de l’une ou de l'autre de ces manières.
• Forai», du Droit de Propriété, n. 326 et 327, adopte, comme nous, la dluloctloo de Julleo.
• Vobt, loco citalo, n. 7.
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