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Mime quand le demandeur se désiste

502. Mais la simple citation en conciliation n’est pas une demande.

503. Cette déchéance ne s’applique qu’au demandeur et non au dé-

fendeur au pititoire.

604. La simple allégation de propriété, mime en justice, n’emporte pas déchéance de la complainte.

505. L'action , appelée autrefois publicienne , doit-elle tire considérée comme existant encore aujourd’hui?

403. — Cela résulle encore de sa position de défendeur, car tant que la demande de son adversaire n’est pas justifiée, il doit rester en jouissance de l’immeuble qu’il retient. C’est donc lui qui continue à récolter les fruits , à faire sur le fonds tous les actes ordinaires de maitre.

* U Cloie nous apprend sur la L. 8 si ttvr. vind. (F. que l'opinion d’Ulpien n’atait pat été admise dans la pratique, bien qu'alort les lois romaines Fussent obligatoires pour les tribunaux.

DS l’mrttSNCE DU P0SSESS01RE SUR LE PÉTITOIRE. 629

494. — Cependant, il n’est pas, dans notre doctrine, présumé légalement propriétaire. Quoique dans le doute la balance penche en sa faveur, il peut se faire que son adversaire l'emporte. Aussi est-ce pour cela que j’ai dit qu’il ne peut se permettre que des actes ordinaires de jouissance. Car s’il voulait innover, par exemple, démolir une construction, défricher une forêt , il excéderait les pouvoirs que doit raisonnablement lui attribuer la possession annale. Le juge, devant qui l’action en revendication est pendante, pourrait et devrait l’arrêter, en ordonnant la séquestration de la chose litigieuse.

L’article 1961 du Code civil ne laisse aucun doute à cet égard, en décidant que la justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble ou d une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. Ainsi quand même il est reconnu que la possession appartient à l’une des parties , quand même le procès, parvenu à la période pétitoire, s’établit sur la propriété , le juge a dans tous les cas le droit d’ordonner le séquestre de l’objet litigieux.

Ce serait se tromper grandement que de voir dans cette mesure préparatoire une atteinte à la chose jugée sur la question possessoirc. La nomination d'un séquestre n'enlève pas à celui qui a gagné sa cause devant le juge de paix la possession de droit qui lui est acquise ; et , par exemple , en cas que les titres des parties présentassent plus tard de l’incertitude, c’est toujours en sa faveur que le doute devrait s’interpréter. Mais s’il voulait détruire des constructions ou qu’il menaçât de dégrader la chose de quelque manière , ce serait le cas de lui enlever l’immeuble pour le mettre entre les mains d’un gardien judiciaire qui le rendrait ensuite à qui de droit.

Nous reconnaissons au reste que si les juges ont toujours le pouvoir d’établir le séquestre, ils ne devront le faire que pour des motifs graves. 11 est certain que la possession adjugée à l’un des plaideurs emporte naturellement le droit de

CHAPITM XX, SECTIOX III.

jouir de l'immeuble et de détenir provisoirement jusqu’au jugement sur la propriété; et si un tribunal s'écartait de cette règle en ôtant par pur caprice la jouissance provisoire à celui qui a été déclaré possesseur, bien que la Cour de cassation n’eùt pas de prise sur sa décision , il manquerait cependant à son devoir. Mais il peut se rencontrer nombre de circonstances où cette mesure sera bien justifiée par le péril que court la chose, comme si le possesseur démolissait les constructions ou commençait à couper les forêts, surtout s'il joignait l'insolvabilité aux mauvais desseins et que les juges crussent s'apercevoir qu'au fond c'est l’adversaire qui a le plus de droit. On doit en pareil cas accepter avee empressement le remède que la loi indique elle-même à la justice dans l’article

405.— Seulement le tribunal, qui croirait devoir nommer un séquestre, ne pourrait pas choisir pour cela l'autre partie. 11 y aurait dans ce choix une affectation trop marquée de rétracter par une voie indirecte ce qui aurait été jugé souverainement au possessoire. On conçoit bien qu’il puisse y avoir urgence à enlever la chose au possesseur, mais comme il ne peut jamais y en avoir à la remettre précisément entre les mains de la partie qui a succombé, on ne pourrait interpréter cette désignation que comme le renversement arbitraire de la chose jugée.

400. Si l'entreprise commise sur la chose ne venait pas du possesseur lui-même, mais de son adversaire demandeur en revendication , ce ne serait plus le cas d’ordonner le séquestre. Mais, cette entreprise constituant un trouble véritable à la possession du défondeur, le tribunal devrait surseoir, en renvoyant les parties à procéder devant le juge de paix, seul compétent en pareille matière. L’instance ne devrait être reprise qu’après que le trouble aurait été réprimé et les condamnations satisfaites, conformément à l’article 27.

DK L’inrLCSnCB de possessoire SCR LE PÉTITOIRB. 631

497. — On a demandé si celui qui a été maintenu au possessoire et qui a obtenu par ce jugement le droit de percevoir les fruits, peut être condamné à les restituer à son adversaire par le juge du pétitoire, sans qu'il y ait violation de la chose jugée. 11 faut, pour résoudre plus facilement la question, distinguer entre les fruits perçus avant la maintenue et ceux qui ne l'ont été que depuis.

Quant aux premiers , il ne peut pas y avoir de doute , car le juge de paix , en maintenant l’une des parties en possession, n’a rien préjugé sur la nature de cette possession. Il n’avait pas à examiner si elle était de bonne ou de mauvaise foi, cette circonstance étant indifférente par rapport aux actions possessoires. Or, d’après l’article 649 du Code civil , le possesseur ne fait les fruits siens que quand il est de bonne foi ; d’où l’on doit conclure que le tribunal , saisi de la revendication , conserve son entière liberté pour apprécier si la possession dans laquelle le défendeur a été maintenu réunissait les qualités exigées pour emporter le gain des fruits.

498. — Mais la seconde hypothèse présente quelque difficulté, en ce que le possesseur ayant été maintenu en possession , semble trouver dans ce jugement un titre qui l’autorise à s’approprier les fruits ,justè possidet qui prœtore auclore possidet1. Lorsque le juge du possessoire a ordonné à l’auteur du trouble de restituer les fruits qu’il avait indûment levés et qu’il lui a fait défense en même temps de troubler le possesseur à l’avenir, n’y a-t-il pas là une chose jugée que l’on violerait , en condamnant le possesseur à restituer à son tour au demandeur les fruits qu’il a perçus à l’ombre de ce jugement?

Quelques personnes l’ont soutenu , mais à tort, car ces deux décisions n’ont au fond rien de contraire. Le juge de paix , constatant que le statu quo de la possession annale a été violé, condamne, sans autre examen, celui qui a fait le trouble

* l. 13, d* adq. ponett. II.

à rélablir ce dont il s'est emparé; mais il n'examine pas si le possesseur annal était de bonne foi, c’est une question qui n'est pas de sa compétence. Le tribunal civil est donc libre de reconnaître au pétitoire que le possesseur annal manquait de bonne foi, par conséquent qu'il doit tenir compte des fruits à son adversaire. 11 ne viole pas plus la chose jugée en ce cas, qu'il ne le fait lorsqu'il adjuge l'immeuble au demandeur, tandis que le juge de paix en avait ordonné la restitution à l'autre partie au possessoire. C’est qu’en effet dans tous les cas la nature du jugement de maintenue est d'être provisoire et de tomber devant la vérité, quand elle se manifeste dans l'instance en revendication. On l'entendait ainsi dans notre ancienne jurisprudence, car je lis dans Argou que le possesseur troublé a la complainte même contre le véritable proprietaire qui est réduit à se sen’ir de l'action petitoire , à justifier le titre de sa propriété et à laisser jouir le possesseur durant le cours du procès, sauf a demander contre loi LA RtSTITOTION DES FRUITS '.

409. — Les sommaires des arrêtâtes, dont il faut si souvent se défier, pourraient jeter du doute sur ce que nous venons de dire, en présentant comme contraire jusqu’à un certain point à nos principes un arrêt de la Cour suprême, rendu dans des circonstances assez frappantes. Nous en rapporterons l'espèce pour montrer qu’il se concilie parfaitement avec notre doctrine.

La ville de Colmar exerce de temps immémorial le droit de récolter les premières herbes dans une contrée de prairie appelée Rieth. En 1790, elle s’était fait maintenir dans cette espèce de servitude contre 212 propriétaires. Ayant voulu exercer ce droit, en l’an vi, contre Bartholdy qui n'avait pas été partie dans le jugement, elle fut actionnée en trouble et condamnée, en sorte que Bartholdy, maintenu au possessoire,

> Ancov, lmtltmiom au Droit françal», lit. ii.ch.».

SC L’INFLCEUCE SD POSSESSOIRE SDR LE PÉTITOIRE. 533

resta pendant vingt-quatre ans en paisible jouissance de faucher son pré. Ce n'est qu’en 1822 que la ville, s’étant pourvue au pétitoire, obtint gain de cause et qu’il s’éleva la question de savoir si le défendeur devait restituer les vingt-quatre récoltes qu’il avait levées depuis le jugement au possessoire.

La ville de Colmar le prétendait sur le motif que le jugement de maintenue est purement provisoire et qu'il avertit suffisamment le possesseur que sa jouissance, n'ayant rien de définitif, l’astreindra à restituer les fruits, s’il succombe plus tard au fond. Elle se fondait en outre sur ce que Bartholdy n'avait pas pu ignorer le jugement rendu contre 212 propriétaires dans le même cas que lui, ce qui suffisait pour le constituer en mauvaise foi.

Ces prétentions furent admises par la cour de Colmar, mais son arrêt fut annulé par la Cour de cassation , le 6 juillet 1826 ».

11 ne pouvait guère en être autrement, car il résultait de l’arrêt attaqué que, toujours et dans tous les cas, le possesseur maintenu, n’ayant qu’une jouissance provisoire, devait restituer les fruits à partir de ce jugement, de manière qu’il aurait moins de droit que s’il n’eùt pas obtenu la maintenue, doctrine au moins surprenante! En outre, la cour de Colmar faisait résulter la mauvaise foi de Bartholdy d’un jugement rendu entre des tiers, dont il n’était pas prouvé même qu’il eût eu connaissance. La Cour de cassation se rendait par conséquent l’organe des vrais principes en réformant cette décision.

Mais entendait-elle établir en thèse que Bartholdy n’aurait pu être condamné à la restitution des fruits, quand méir.e il aurait été prouvé qu’il possédait de mauvaise foi, de peur de déroger à la chose jugée sur le possessoire? telle n’était en aucune façon la pensée de la Cour , pensée qui se révèle tout entière dans le considérant que je transcris :

> Rapporte par Dalloz, lom. 26, première partie, p. 409.

a Attendu que le maire et les habitants de la ville de Colmar ont intenté leur action pétitoire en concluant en même temps à la restitution de la valeur des herbes des prés contentieux depuis la récolte de l’an vu; qu’à l’appui de ces conclusions ils ont allégué que les défendeurs étaient de mauvaise foi, mais qu'ils n'ont fourni aucune preuve de la mauvaise foi qu'ils alléguaient. »

Ainsi, la Cour suprême reconnaît elle-même que, si la mauvaise foi eût été prouvée, le possesseur eût pu, nonobstant sa maintenue, être condamné à restituer tous les Fruits perçus, depuis, comme auparavant. Tels sont les vrais principes qui ne sont pas susceptibles au surplus d’un doute sérieux pour toute personne qui veut réfléchir.

500. — Enfin, l'on doit remarquer que le pétitoire, une fois engagé, n'est pas non plus sans influence sur le possessoire, puisqu’il en opère la déchéance, aux termes de l’art. 2G du Code de procédure , ainsi conçu :

« Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire. »

Cette règle est contraire à la pratique du droit romain qui admettait celui qui avait commencé par former la revendication, à intenter l'interdit, comme Papinien nous l’atteste : « Euin qui fundum vindicavit, ab eo cum quo interdicto undè vi potuit experiri , pendente judicio nihilominùs interdicto rectè agere placuit *. »

Le motif qui a porté le législateur à s’écarter sous ce rapport des maximes du droit romain et même de notre ancien droit 2, est sans doute que le demandeur, en agissant au pétitoire, est censé avoir reconnu que le bénéfice de la possession était à son adversaire, car, comme il est beaucoup plus avantageux de jouer le rôle de défendeur que celui de

*.1.. 18, S 1, de vi et de vi arm. fi.

»„V Pothier, de la pojtewlon, a. 125; il adepte la ddciiien de la L. 18.

DE L’iUFLUEECE DO POSSESSOIRE SCR LE PÉTITOIRE. S35

demandeur dans l'instance en revendication, on ne doit pas présumer qn’il aurait renoncé à se prévaloir de cet avantage , si, au moyen de la possession annale, il avait pu parvenir à se l’attribuer. Peut-être aussi a-t-on vu dans cette déchéance un moyen de simplifier les affaires et de hâter la conclusion des procès, car c’eût été intervertir en quelque sorte l’ordre naturel des choses que de revenir du pétitoire au possessoire, tandis qu’ordinairement l’on n’intente la complainte que comme un préliminaire de la revendication.

Quoi qu’il en soit, on peut se demander quel est l’effet d’une demande au pétitoire donnée de prime-abord, et si elle produit en faveur du défendeur le même avantage que s’il avait été maintenu en possession par le juge de paix. 11 est certain que par cela seul qu’il est défendeur, il n’aura rien à prouver en thèse générale, d’après l’axiôme actoris est probare. Cependant le tribunal qui reconnaîtrait en fait que le demandeur avait la possession annale, et qui sur ce motif mettait à la charge du défendeur d'établir sa propriété, aurait-il encouru la cassation , comme ayant violé la loi ?

Cette question délicate s’est présentée à propos d’un arrêt de la cour de Dijon qui fut déféré à la Cour suprême, dans les circonstances suivantes qu'on nous saura gré de retracer.

Meugnot , en entourant son pré d'un mur , y avait compris une parcelle de terrain sur laquelle la commune de Laroche- Vanneau élevait des prétentions. Cité à raison de ce fait en police correctionnelle, il opposa l'exception de propriété et un sursis fut accordé aux parties pour faire juger la question par les tribunaux compétents.

Meugnot , au lieu de former une action en complainte , comme la prudence l’aurait exigé peut-être, assigna directement la commune, devant le tribunal de Semur , en maintenue dans la propriété du terrain litigieux. La commune concluait de son côté à ce que son adversaire fut condamné à lui abandonner le terrain induement compris dans son clos, offrant subsidiairement de prouver que de temps immémo-

rial elle avait joui de ce lieu comme d’un terrain vague qui lui servait à abreuver ses bestiaux. Jugement qui condamne en effet Meugnot à délaisser, a attendu que, devenu demandeur , il n’avait justifié sa propriété que par un titre d'acquisition qui donnait à son terrain une étendue moindre que celle qu'il réclamait. »

Sur l’appel , la cour de Dijon infirma le jugement par un arrêt où l’on remarque les considérants suivants : « Qu’à l’époque de l’introduction de l’instance , Meugnot était en possession du terrain litigieux depuis un an et plus; que la commune l’a reconnu elle-même , puisqu'elle demandait contre Meugnot d être réintégrée dans la propriété dudit terrain ; que dès lors c’était à elle à établir sa propriété, ce qu’elle n’a fait sous aucun rapport, etc. » Les autres motifs sont relatifs aux conclusions subsidiaires de la commune quant à la preuve de la possession immémoriale, preuve que la cour refuse comme n’étant pas basée sur des faits assez pertinents.

La commune se pourvut en cassation, mais la chambre des requêtes rejeta son pourvoi et nous extrayons des considérants de l’arrêt ceux qui se rapportent â la question en discussion :

ti Sur le moyen tiré de la violation de la règle de droit qui met à la charge du demandeur l'obligation de prouver sa demande, onus probandi incumbit ei qui dicit; attendu que l’arrêt constate que le sieur Meugnot était en possession du terrain litigieux, lorsque la contestation s’est élevée, fait que la commune aurait reconnu elle-même, en demandant à être réintégrée dans la propriété dudit terrain ; que la possession n’étant pas contestée, la commune était demanderesse par exception et qu’ainsi c’est avec raison que l’arrêt juge que la commune était tenue d'établir son droit de propriété. 1 »

» nalloz, année 1833, première parlle, p. 144, arrêt du 7 décembre 1831.

DE t’iHFIXENCB DD POSSESSOIRE SITR LE PÉTITOIRE. 637

Il parait donc résulter très -formellement de ces arrêts, que bien qu’une partie se soit portée demanderesse en revendication, cela n’enlève pas au juge du pétitoire le droit de constater qu’elle avait la possession annale et qu’en conséquence la preuve peut être rejetée sur son adversaire, malgré sa position de défendeur.

S’il fout exprimer toute notre pensée sur ces décisions , nous croyons que les circonstances particulières dans lesquelles elles sont intervenues peuvent les légitimer en fait; mais la manière même dont elles sont motivées montre qu’elles ne doivent pas tirer à conséquence pour l’avenir.

La cour de Dijon commence par proclamer dans son arrêt que Meugnot était en possession depuis une année et plus, à l'époque de l’introduction de l’instance. Cela est possible : peut-être y avait-il eu des aveux sur ce point. Mais si la cour ne faisait résulter la preuve de cette possession que de ce que la commune concluait à être réintégrée dans la propriété dudit terrain, nous croyons que son induction était au moins hasardée , car cela ne prouvait eu aucune manière que la commune reconnût à son adversaire la possession annale. Cela établissait tout au plus qu’il avait la possession de facto , ayant compris le terrain contesté dans sa clôture. Mais de quelles autres expressions voulait-on que la commune se servit? Elle ne pouvait demander à être maintenue eu possession, puisqu'elle plaidait au pétitoire; elle ne pouvait donc conclure qu’à ce qu’on lui rendit sa propriété, ou, comme elle le disait , à y être réintégrée.

Nous le répétons, s’il était avoué par les parties que le demandeur eût la possession annale , nous acquiesçons sans difficulté à la doctrine de l’arrêt ; mais nous ne croyons pas possible en général que le juge du pétitoire puisse s’attribuer le droit d’examiner la question de possession et de reconnaître qu’elle appartient au demandeur. Celui-ci, par cela même qu’il a pris ce rôle, laisse s’élever contre lui la présomption qu’il n’a pas la saisine; revenir ensuite sur ce point

cbapitrk xx, sictiom ni.

et prétendre faire juger par le tribunal ou par la cour qu’il l’avait, ce serait une tentative évidente pour dénaturer les juridictions , pour saisir le juge du pétitoire d’une question dont le juge de paix devait seul connaître; ce serait, en un mot , cumuler le possessoire et le pétitoire.

La Cour de cassation a, du reste, rendu hommage à ces principes, par le soin qu’elle a mis à établir, dans les motifs de son arrêt, que la possession n'était pas contestée : « attendu, dit-elle, que l’arrêt constate que le sieur Meugnot était en possession du terrain litigieux , fait que la commune aurait reconnu elle-même ; que, la possession n'étant point contestée, la commune était demanderesse par exception, etc. » On peut conclure de là que, si les faits avaient été autres qu’ils n'étaient, si la possession eût été réellement douteuse entre les parties , il y aurait eu excès de pouvoir à juger que le demandeur avait la possession annale et sur ce motif à le décharger de l’obligation de prouver sa propriété.

501. — La simple demande au pétitoire est un aveu que le défendeur possède, et comme les aveux ne se rétractent pas, l’on doit en conclure qu’il ne dépendrait pas du demandeur de se désister pour agir au possessoire. La loi le déclarant purement et simplement non recevable, lui en ôte la faculté ‘.

502. — Mais doit-on considérer comme demandeur au pétitoire celui qui aurait simplement cité son adversaire en conciliation? Non sans doute, car la citation en conciliation n'est pas une demande. D’ailleurs, on conçoit qu’une personne qui se dispose à réclamer un immeuble ou une servitude, fasse une première tentative pour assoupir le procès en citant son adversaire au bureau de conciliation. Que s’il ne le trouve pas dans l'intention de se concilier, c'est alors qu’il recherche

• MM. Demiau «t Carri sont de cet avi», «or l’art. 28.

SB t’iUFLUEBCE DS POSSESSOIRE «SB LE PÉTITOIRE. 539

tous ses moyens pour obtenir plus sûrement justice et s’il croit pouvoir triompher au possessoire, il commence par former cette action qui lui présente plus d’avantages.

503. — L’art. 26 ne parlant que du demandeur, il faut en conclure que sa disposition n'est pas applicable au défendeur qui pourrait en effet se pourvoir en complainte, soit pour trouble antérieur, soit pour trouble postérieur à la demande.

Pour trouble antérieur, car il avait une année pour se plaindre et il ne peut être permis à son adversaire de lui ôter son action en se bâtant lui-même de former sa demande en revendication. Le défendeur troublé, qu'on assigne au pétitoire, peut donc citer le demandeur devant le juge de paix et le tribunal devra surseoir, non-seulement jusqu’à ce que le possessoire soit jugé, mais encore jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à toutes les condamnations.

Pour trouble postérieur, car le demandeur ayant reconnu, par le seul fait de sa demande, que son adversaire avait le jus possessions, si plus tard il attente lui-même à cette possession durant le cours de l’instance, il commet une entreprise pour laquelle on peut le citer à bon droit devant le juge de paix, seul compétent en pareille matière, sauf au tribunal à surseoir, comme on vient de le dire, jusqu’à ce que le trouble ait été réprimé.

504 — Au surplus, il ne suffit pas, pour être déchu du possessoire, d’uue simple allégation de propriété, même faite en justice. 11 a été décidé plusieurs fois que le prévenu d'un délit rural ou d’une entreprise sur un chemin public, qui, traduit pour ce fait en police correctionnelle, se défendait en alléguant qu’il était propriétaire du terrain où le prétendu délit avait été commis, ne perdait pas pour cela le bénéfice du degré possessoire , lors même que le jugement aurait renvoyé les parties expressément à faire juger au préalable la

question de propriété. La question de propriété, opposée à la question criminelle, comprend même celle de possession, puisque la revendication a pour préalable ordinaire la complainte. On s'étonne même qu'un doute ait pu être élevé à ce sujet *.

505.—. Nous n'examinerons plus, en terminant ce volume, qu’une seule question qui, par sa nature, tient le milieu entre les matières posscssoires et les matières pétitoires. Il s’agit de savoir si l'action, appelée autrefois publicienne dans le droit romain , existe encore aujourd'hui.

On se rappelle que cette action était accordée à celui qui , tenant un immeuble de bonne foi et en vertu d’un juste titre, venait à en perdre accidentellement la possession. N’étant pas propriétaire, puisqu’on feint qu’il a acquis à non domino, il ne pouvait former la revendication qui présuppose toujours la preuve du droit de propriété; mais, le Préteur, jugeant sa position plus favorable que celle de l'usurpateur qui l’avait privé de la chose , surtout par cette considération qu’ayant traité de bonne foi, il était en voie de prescrire, feignait que l'usucapion ou la prescription acquisitive était accomplie à son profit, encore que dans le fait elle ne le fût pas, et, sur le fondement de cette fiction, il lui accordait une action contre celui qui détenait à un titre moins légitime que le sien 3.

On voit par là que l’action publicienne participait à la fois de l’action pétitoire et de l’action possessoire; elle n’était fondée que sur la possession, puisqu’elle était donnée précisément à celui qui n’était pas propriétaire, mais néanmoins elle se confondait presque entièrement avec la revendication par son objet et par ses résultats.

Celte action doit-elle être considérée comme existant encore? Les auteurs -qui écrivaient sous l’ancienne jurispru-

i Voy. de» arréu de l» Coor de canatlon du 21 janvier 1824 et do 10 janvier 1827.

• IssTiT. $ 4, dt action. — V marna, dlct. toc.

DB L’ibfIÜEHCB DD POSSESSOIRE SDR IB PÉTITOIRB. 541

dence, n’élevaient guère de doute sur ce point, puisqu’on les voit tous examiner s’il est licite de cumuler l'action publicienne avec la revendication, en d’autres termes si elle appartient au propriétaire lui-méme Domat, en plaçant un titre de publiciand in rçm actione dans son Legtim delectus , qui ne devait contenir , comme il le dit lui-méme dans sa préface, que celle des lois romaines susceptibles encore d’application, fait voir qu’il considérait aussi cette action comme possible dans la pratique i 2. Enfin Pothier, le disciple fidèle du droit romain, enseigne sans en faire un doute que l’action publicienne existe dans le droit français 3.

Quelques-uns sont même allés plus loin, en soutenant que de nos jours il n’y avait plus de revendication véritable et que toute action en revendication n’était chez nous qu’une action publicienne par la force des choses ; ce qu’ils prétendent fonder sur ce que, la transmission de la propriété n'étant assujettie aujourd’hui à aucune forme qui la reude publique, il y a impossibilité pour tout acquéreur de biens immobiliers d’avoir la certitude qu'il est propriétaire, car celui qui lui a transmis la chose pouvait l'avoir déjà vendue à quelque autre par un acte qui lui est demeuré inconnu. Par conséquent, dit-on, celui qui revendique un immeuble ne peut jamais prouver absolument qu’il en a la propriété. Tout ce qu’il peut établir, c’est qu’il l’a reçu légitimement par vente, par donation ou autrement. U ne fait donc qu’exercer l’action publicienne du droit romain.

Commençons par remarquer que ceux qui ont tenu ce langage ne paraissent pas avoir bien saisi le véritable caractère de cette action. Il n’était pas plus possible chez les Romains que chez nous d’étre assuré qu’on avait traité avec le

i Voit, in Paudect. ad lit. depubl. In rem act n. 3 et 11. — Zoezjvs, Ibid., u. 3, et une foule d'autre*.

• Douât , Legum Delecliu, lib. Tl , lit. 3.

» Potaii», Traité do droit de propriété, u. 293.

vrai propriétaire; autrement on ne trouverait pas tant de lois qui supposent des contrats d'acquisition à non domino et des acheteurs évincés, agissant en garantie. Aussi une action n’était-elle pas une publicienne par cela seul que celui qui l’intentait ne pouvait pas prouver sa propriété d’une manière qui exclût toute espèce de doute. Ce qui la distinguait, c’est qu’elle avait lieu quoiqu’il fût avoué que le demandeur n'était pas propriétaire ou que son adversaire s'offrit à en rapporter la preuve.

C’est donc là qu’est le point de difficulté : il consiste à savoir si celui qui n’est point propriétaire et contre qui ou le prouve, peut cependant, en justifiant qu’il a acquis de bonne foi, recouvrer la possession qu'il a perdue. Quelques auteurs adoptent la négative et repoussent les décisions du droit romain comme n’ayant plus force de loi. Parmi eux il faut placer M. Zachariæ dont nous rapporterons les paroles :

o Si celui qui possède actuellement , dit cet écrivain , est en possession depuis au-delà d'une année , elle a d'une part interrompu l'usucapion de son adversaire et réduit au néant tous les effets juridiques de la possession antérieure de ce dernier; d’autre part, elle a acquis la saisine possessoire, dont le bénéfice ne peut lui être enlevé que par la preuve d’un droit de propriété. Si au contraire, le possesseur actuel ne possède pas depuis un an , et que son adversaire puisse se prévaloir d'une possession antérieure qui ait duré au-delà d’une année , ce dernier arrivera par le moyen de l’action possessoire aux mêmes fins que par l'action publicienne. Cette action est donc non recevable dans la première hypothèse et inutile dans la seconde. Ce ne serait tout au plus que dans le cas où aucune des parties n’aurait la possession annale, que l’on pourrait invoquer des considérations d'équité pour faire admettre l’action publicienne. Encore pensons-nous que, dans ce cas même, la possession actuelle devrait l’emporter jusqu’à la preuve du droit de propriété; la possession, quelque

DE L’iXFLUENCE DD POSSESSOIRE SUR LE PÉTITOIRE. £43

courte qn’elle soit, entraîne présomption de propriété et porte en elle le germe de l’usucapion *. »

M. Zacbarix distingue, on le voit , entre le cas où celui qui veut former l’actiou publicienne aurait la possession annale et celui où il ne l’aurait pas. Dans le premier cas, nous croyons avec lui que la question a peu d’intérét, puisque le demandeur a déjà la complainte par laquelle il peut obtenir tous les résultats qu'il tirerait de l’action publicienne. Mais dans l'autre cas, quand M. Zacbarix prétend que cette dernière action n’est pas recevable parce que la possession emporte présomption de propriété , nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que c'est précisément résoudre la question par la question. Dans l’ancien droit comme à présent, on admettait bien que la possession emportait présomption de propriété , et pourtant cela n’empéchait pas de reconnaître que cette présomption cédait , au pétitoire , devant le titre et la bonne foi du demandeur. Or il s'agit justement de savoir s’il doit encore en être de même aujourd’hui. Laissons-là , si l’on veut , le nom d’action publicienne, puisque nos actions ne sont plus nommées , et figurons-nous l’hypothèse dans laquelle la question s’élève, pour ne consulter que les principes et l’équité.

Un homme a traité de l'achat d'un fonds ; il l'a fait de bonne foi; il en a payé le prix; il est, en un mot, dans les conditions requises pour prescrire. Dans ces circonstances , un tiers , un voisin, en usurpe une partie, et faute d’avoir été cité en trouble dans l’année, il en acquiert la possession. L’acheteur donne alors une demande en délaissement , en rapportant son acte d’acquisition. L’usurpateur résiste, en lui objectant qu’il a acheté à non domino, que le fonds appartenait réellement à un autre qu’à son vendeur, que par conséquent n’étant pas propriétaire, il n'a pas qualité pour se faire restituer l'immeuble en tout ou en partie. Il nous semble qu’il y a dans ce cas une distinction essentielle à faire : ou bien celui qui tient

• ZicHiM m , Cour» de droit etrU frauçaii , traduction de SIM. Aubry et Eau , tom. !,p. 470 et 471,

ce lançage prétend que le fonds appartenait à une personne aux droits de laquelle il se trouve lui-même, ou bien il nie purement et simplement la propriété du demandeur, sans la réclamer pour quelqu’un dont il serait le représentant.

Dans la première hypothèse , il n’est pas douteux qu’il ne doive être écouté par la justice. 11 tâche d’invalider le titre de son adversaire , en prouvant que son vendeur n'avait aucun droit dans la chose, et cela parce que le vrai propriétaire était Pierre ou Jacques avec qui, lui défendeur, il a traité. Sa défense est directe, légitime; elle naît du conflit même de leurs prétentions respectives à la propriété de l’héritage litigieux.

Mais au contraire le défendeur s’efforce-t-il de nier simplement que son adversaire soit propriétaire, sur le motif qu’il aurait traité cum non domino , sans alléguer aucun titre qui prouve qu'il le serait lui-méme, nous croyons que ce genre de défense ne devrait pas être accueilli, comme n’étant fondé ni en équité ni en droit.

Il n’est pas fondé en équité, cela est évident, car entre ce possesseurqui a reçu la chose de bonne foi, par un juste titre, qui en a payé le prix et qui était en voie de la prescrire , entre ce possesseur qui n’a rien à se reprocher, et cet usurpateur qui ne peut alléguer aucune raison pour colorer la possession qu’il a saisie, on sent que la position n’est pas égale et que tout doit faire pencher la balance en faveur du premier.

Il n’est pas fondé non plus en droit , car c’est un principe que les nullités en général ne peuvent être opposées que par celui en faveur de qui elles ont été établies, et je crois ce principe vrai , non-seulement pour les nullités relatives, telles que celles résultant de l’incapacité de la personne, mais même pour celles que l’on qualifie de nullités de plein droit.

Ainsi, pour prendre un exemple, je revendique contre un usurpateur un immeuble qui me provient d’une donation.

de L'iimvma vo possessoire sur de pétitoire. 545

Cet usurpateur pourrait-il me repousser, en prétendant prouver que la donation a été révoquée par survenance d'enfants au donateur et que par conséquent j’ai cessé de plein droit d’être propriétaire? U n’y serait sans doute pas recevable, car ce n’est pas dans son intérêt que cette révocation est prononcée. Que le donateur, que ses enfants agissent dans ce cas , à la bonne heure ! Peut-être n’entre-t-il pas dans leurs vues d’enlever la chose au donataire. Dans tous les cas qu’importe à l’usurpateur ? Ce n'est pas à lui à faire valoir une cause de nullité qui ne le touche en rien.

Il en est entièrement de même, à notre avis, s’il prétend infirmer le titre du demandeur, en établissant que celui qui lui a transmis la chose , n'y avait pas de droit. Qu’il attende que le véritable propriétaire vienne réclamer ce qui lui appartient; mais pour lui qui ne peut exhiber aucun titre , lui convient-il bien d’être si scrupuleux sur les titres des autres? Quelle faveur mérite celui qui met tant de soins à prouver que la propriété est è un autre, pour en conclure qu'il doit la garder?

On sait d'ailleurs à combien de péripéties sont sujets les procès, et combien la contradiction des parties ou l'apport des titres fait jaillir souvent de clartés inattendues. Peut-être que si le demandeur se trouvait en présence de celui qu’on prétend être le vrai propriétaire et qui ne réclame pas , la scène viendrait à changer par leurs explications. Tous ces motifs tendent à faire penser qu’on ne doit point admettre un possesseur de mauvaise foi à critiquer , dans l'hypothèse proposée, les titres représentés par son adversaire *.

Reste maintenant à examiner le côté le plus délicat de la question : nous voulons parler du cas où les deux parties ont le titre et la bonne foi , mais en supposant pourtant qu’elles n’ont acquis ni l’une ni l’autre à vero domino , parce qu’au-

* MM. IiOfUM, de la Preteripliott, n. 230, cl Dcutrros , ton». n. 233 et inlt. sont d’arii, comme août , que l'action publicienne eiirte encore.

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