CHAPITRE III
ou s'il en était privé. Lorsqu'il prétend avoir acquis la possession, c’est comme s’il déclarait qu'il avait Vanimus domini, absolument comme lorsqu’il poursuit l’exécution d’une convention , conformément à l’article 1 125. Et, en effet , s’il est réputé capable de vouloir pour contracter, pourquoi ne seraitil pas censé aussi capable de vouloir pour posséder?
Que M. Troplong réfléchisse d’ailleurs aux conséquences singulières de sa doctrine. Un homme aurait labouré lui-méme un fonds, il l'aurait ensemencé, récolté; le propriétaire aurait souffert tout cela pendant plus d’une année, et il viendrait soutenir ensuite qu’il a conservé sa possession, parce qu’un jugement d'interdiction pesait sur la tête de son adversaire ! il faudrait alors dire la même chose pour la prescription, ce qui serait la loi retournée ; car, tandis que le Code suspend la prescription contre les interdits, on admettrait, par une règle de réciprocité nouvelle, qu'ils sont également incapables de prescrire contre les tiers!
C’est donc par inattention, nous devons le croire, que M. Troplong a reproduit sans examen une doctrine désormais inconciliable avec nos lois.
01.— Tout cela n’est dit, bien entendu, que pour les incapables qui acquièrent la possession ex propriâ persond; car, on n’a jamais douté qu’ils ne pussent l’acquérir par leurs représentants, tels que leurs tuteurs ou leurs curateurs.
De même, lorsqu'un fermier ou un mandataire fait un acte de maître sur un fonds, il est certain que la possession est acquise au bailleur , au mandant même à leur insu , sans qu’on puisse objecter qu’ils manquent de l'intention de posséder, l'intention du représentant suppléant ici celle du maître. '.
92. — Mais Pothier ne voulait pas admettre la même doctrine, lorsque la possession n’aurait été prise que par un negotiorum geslor agissant au nom d’autrui de son propre
> PiNSiiKOS, L. 49, S 2 de adq. vtl. am. pou. ft.
DE l’aCÇLISITIOE DE LA. POSSESSION. 75
mouvement, cas auquel, suivant lui, le maître ne pourrait posséder que du moment de sa ratification '. Celte opinion de Pothier ne peut pas être suivie, car la ratification a un effet rétroactif; et d'ailleurs, en ratifiant, je deviens comme une espèce de successeur du negolioruin gestor , en sorte que je puis invoquer une sorte d’accession de son chef.
Dans le cas où je refuserais de ratifier, il faut examiner si le negolionun gestor avait pris la possession tant pour moi que pour lui, à inou défaut , comme cela a lieu dans les acquisitions avec réserve d’élection decommand; alors il n’y aurait pas de doute que sa possession lui compterait à luimème. Mais s'il n’avait pris possession qu'à ma seule intention, n’ayant aucun dessein de faire une affaire pour luimérae, il ne posséderait pas, n'ayant pas l 'animas possidendi.
93. — Iæs personnes morales, qui ne sont pas susceptibles de volonté , peuvent aussi commencer à posséder par leurs représentants. Ainsi les villes, les hospices, les fabriques, acquièrent la possession par leurs administrateurs et par leurs fermiers 1 2.
Les communes l’acquerraient même par les habitants jouissant ut singtdi , comme s'ils avaient usé d'un terrain à titre de pàquicr communal. Je sais que les actes de jouissance qu’on exerce sur les communaux , peuvent le plus souvent passer pour équivoques, mais il peut se faire aussi qu'il en soit autrement à raison de la contradiction qu'on aurait apportée au droit du proprietaire, et , le cas échéant , ce que je veux faire entendre, c’est que la commune, sans aucun acte officiel, peut acquérir la possession par la jouissance de chacun de ses membres3.
Nous allons traiter maintenant de la perte de la possession. Celte matière étant longue et compliquée, nous la simpli-
1 Pothier , Je ta patresilon, n« 53. Per leg. 42. S t de adq vel. am. pose. ft.
* Ulpieh, L. 2 Je adq. vel. am. po‘t. fl.
‘ Arrêt (le 11 coor de Pau du 14 mars 1831.