‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 51 sur 232 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

tivement à l'interdit, adoptant en cela la doctrine du droit romain, qui ne répulait pas l’insense capable d’acquérir la possession , quia affectionem tencndi non habet '. C'est là une erreur grave qu’il importe de combattre , en montrant que cette décision était aussi raisonnable dans les principes du droit romain , qu’elle serait contradictoire avec les nôtres.

A Rome , l’insensé n’était pas interdit , il était abandonné par la loi civile à sa seule incapacité naturelle. D’où l’on tirait ces deux conséquences :

1° Que dans les moments où il était privé de raison , il ne pouvait absolument contracter, ni à son avantage ni à son désavantage. On ne le considérait pas autrement qu'un objet inanimé, avec lequel on aurait fait un simulacre de contrat; en sorte que l’adverse partie elle-même pouvait faire déclarer nulle la convention passée avec lui, parce que cette convention n’étant l’œuvre que d'une seule volonté , n’existait réellement pas ;

2° Qu’au contraire, dans ses intervalles lucides, l’insensé, qui ne l’était plus alors , était capable de tous les actes ; qu’il s’engageait valablement sans aucune autorisation, qu’il pouvait en un mot, vendre, tester, acquérir, faire tous les actes de la vie civile , sans espoir de restitution.

Ce système était sans doute le plus logique de tous, mais il présentait un inconvénient grave, en ce que les actes passés par une personne habituellement atteinte de folie ne manquaient jamais d’occasionner des procès ; l'insensé soutenant qu’il avait contracté en état de maladie, l'adversaire prétendant qu'il était dans un intervalle lucide, pour faire exécuter le contrat. Or, rien n’était plus difficile, surtout après un grand nombre d’années , que d’administrer la preuve de pareils faits.

C’est pour parer à cet inconvénient , et seulement pour cela, que nos lois prononcent une interdiction contre l’in-

’ !.. 1, S 3 de adq. vti am. point t. — V. Troflojg, de la preicrlpllon , loin. I, p. 436.

DK i’aCQCISITION DE LA POSSESSION. 73

sensé. Elles ont voulu empêcher les preuves obscures et coûteuses que comportait la doctrine des jurisconsultes romains. Le jugement d'interdiction, rendu public , équivaut à dire aux tiers : — « Gardez-vous de contracter avec cet homme dont la justice a constaté l'état habituel de folie. Il peut sc faire, à la vérité, qu'il ait des intervalles lucides où il pourrait consentir, mais la loi vous refusera le droit d'apporter aucune preuve sur ce point. C'est lui seul qui en sera juge, il pourra, suivant qu’il y trouvera son avantage, faire annuler la convention, comme s'il n’y avait pas consenti, ou la faire exécuter, en se donnant comme ayant contracté dans un moment de raison. »

11 est évident, d’après cela , que l'interdiction n’emporte pas la présomption que l'incapable n'a pu consentir. Elle n’emporte cette présomption que lorsqu’il vent s’en prévaloir; mais au contraire, lorsqu'il trouve un avantage, lui ou ses héritiers, à prétendre qu’il a consenti, il est recevable à le faire, en réclamant l'exécution du contrat. Autrement, il serait impossible de donuer un sens raisonnable à l’art. 1125, qui défend à l'autre partie de se prévaloir de la nullité résultant de l'incapacité. Si l'interdit n'avait pas consenti, comment serait-il possible de forcer l’autre contractant à l’exécution? Y a-t-il des contrats sans deux volontés? Une partie peut-elle, en voulant toute seule, s’obliger par vente ou par échange, envers un autre qui n'accepte pas?

Appliquons ces principes irrécusables à l’acquisition de la possession.

Rien de plus facile que de concevoir comment le droit romain ne réputait pas le furieux capable de l’acquérir. Car, il n'appliquait cela qu'au furieux dont l’absence de raison était constatée par témoins ou autrement, au moment des actes de jouissance. S’il eût été dans un intervalle lucide , il n'aurait plus été incapable. Mais aujourd'hui, comme on l'a vu , l’interdiction ne permet plus d’apporter de preuves sur ce point. Cest à l'interdit lui-même à dire s’il avait sa raison

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