CHAPITRE IV
et que les mineurs, les interdits, les femmes mariées, l’état, les communes, perdent tous également la possession, lorsqu'un tiers s’empare de leurs propriétés.
95.— Remarquons aussi qu’il n’y a pas besoin, pour perdre la possession , que le propriétaire ait connu les actes de maitre faits sur sa chose, même en son absence, pourvu qu’ils aient été publics et non équivoques. L’année utile pour former la complainte n'en court pas moins contre lui.
ficoulons Dunod qui pose les vrais principes en cette matière : « Quand la possession a été publique, dit cet auteur, les personnes intéressées n'ont point d’excuse en ce cas. Elles sont présumées avoir su ce qu’elles ont vraisemblablement pu savoir. 11 faut s’informer de ce à quoi l’on a intérêt, et, si on ne le sait pas , l’on doit s'imputer ce que l’on en souffre. Si l’on ne l’a pas su, l'on a dû le savoir quand l’acte est public, ce qui produit le même effet que si l'on en avait été informé , parce qu’on ne l’ignore que par une faute grossière qui ne mérite point de grâce ‘. »
C’était au maitre qui s’absentait à laisser sur les lieux un fermier ou un mandataire qui surveillât sa chose ; et s’il l'a fait , et que son représentant ne l’ait pas averti , c’est encore à lui à s'imputer d’avoir mal placé sa confiance.
99. — J’insiste sur ce point, parce qu’on pourrait trouver le contraire dans certains auteurs qui suivaient les principes des lois romaiues, d'après lesquelles la possession des immeubles n'était en effet perdue que du moment où le propriétaire apprenait qu'uu tiers s’était emparé de sa chose. Papinien ne laisse pas de doute à ce sujet : Quatmis saltus proposito possidendi fuerit alius ingressus, tamdiù priorem posséder e dictant est, quamiiiii possessionem ab alto occupatam ignoraret Cette doctrine était très-juste chez les Ro-
• DïüOO, Trnlti des prercriplionr , p. 33.
» L. 46 de adq. vtl am. point t. fo* rosies, L. 25 /Wrf.
mains ; elle ne le serait plus chez nous ; voici pourquoi : c’est que dans le droit romain , qui ne connaissait pas la saisine possessoire, le préteur maintenait toqjours le possesseur actuel, ne fût-il entré en jouissance que de la veille. Or, il aurait été souverainement rigoureux de déclarer privé de sa possession un homme dont le fonds avait été occupé en son absence , puisqu'il se serait trouvé sans moyen pour se faire réintégrer. On échappait à ce danger, en le réputant possesseur jusqu'à son retour, afin qu'il pùt se hâter de combattre l’usurpation au moment même où il l'apprenait. Mais chez nous la même raison n’existe plus, le possesseur ayant un an pour agir; et même, si la loi accorde une année, c’est probablement dans la pensée que le propriétaire a pu , à raison de son éloignement, ne pas connaître dès l'abord les troubles dirigés contre sa chose.
Concluons de là que, sans avoir égard aux principes du droit romain, le propriétaire est toujours censé avoir eu connaissance des actes publics de possesssion faits par des tiers à son préjudice.
9T.— La possession se perd en second lieu par la renonciation du possesseur.
Chacun, étant maitre de renoncer à ce qui lui appartient, peut abdiquer la possession qui lui est acquise, et cela est tellement vrai qu’il cesse de posséder à l’instant même, fût-il encore matériellement sur l’immeuble '. Si in fundo sis et nolueris eum possidere, protinùs amittis possessionem.
98. — M. Proudhon, de qui l'école de droit de Dijon, et celui qui écrit ces lignes en particulier, déplorent la perte récente, adopte, dans son traité posthume du domaine privé, une ancienne distinction du droit romain entre la propriété et la possession, enseignant que la propriété ne peut
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