‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 55 sur 232 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

pas se perdre par une simple renonciation , mais qu’il faut encore qu’une autre personne l'ait acquise; en sorte que, dans cette doctrine , celui qui déclarerait abdiquer une chose en perdrait la possession à l'instant même, mais en resterait propriétaire malgré lui *.

Tout en rendant à la mémoire de notre savant maître et collègue l’hommage du respect le plus profond , nous ne pouvons nous empêcher de remarquer combien les plus doctes esprits sont sujets à accepter sans examen les principes dont ils ont été imbus autrefois. Pourquoi donc ne pourrais-je perdre ma propriété comme ma possession par une renonciation formelle ? Suivant M. Proudhon , cela tient à ce que la propriété est une chose de droit, et la possession une chose de fait. J’avoue que la raison parait surprenante, car c'est tout le contraire qu’il faudrait conclure de là, ce me semble : on peut concevoir sans doute qu'un droit puisse se perdre par le simple effet de la volonté, mais que cette volonté fasse évanouir la possession qui est un fait, avant même que le possesseur ait abandonné son héritage , voilà ce qui pouvait paraître difficile. Il faut laisser ces distinctions au droit romain qui avait ses modes déterminés d’acquérir le domaine comme de le perdre. D’ailleurs , chez nous, la possession est un droit aussi bien que la propriété.

99.— Les tribunaux n'auront pas, du reste, à scruter les consciences pour savoir si telle ou telle personne n’a pas abdiqué mentalement sa possession ; il faut que cette renonciation sc soit manifestée par des actes extérieurs. Ainsi celui qui renonce à un usufruit, pour se dispenser de faire les réparations à sa charge , perd à l'instant la possession de son droit. J’en dirais autant du propriétaire grevé d’une servitude, qui ferait, conformément à l’article 699, l'abandon du fonds asservi, pour se décharger des travaux auxquels il serait obligé par son titre.

> Phocdiok , Domaine privé, n° 446. V. autti L, 17 de adq. ponte, tf.

COMMENT On PERD JUL POSSESSION. 81

L'héritier présomptif qui renonce perd aussi à l'instant la possession des biens héréditaires qu'il avait de plein droit du jour de la mort de son auteur, par l’effet de la saisine (article 724). Mais, s’il rétractait sa renonciation avant que la succession fût acceptée par d’autres , sa possession serait censée n'avoir jamais été interrompue, parce que l’effet de l’acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession (art. 777).

ÎOO. — 11 faut , pour perdre la possession de celte manière , une renonciation formelle ; il ne suffit pas que l'intention de posséder soit momentanément assoupie ; sans quoi l'homme en état de démence, celui même qui s’endort, perdrait sa possession. Au contraire il la conserve, même en son absence, car la possession se conserve plus facilement qu’elle ne s’acquiert. 11 faut , pour l'acquérir, vouloir posséder, au lieu qu'il suffit, pour ne pas la perdre, de n'avoir pas fait acte de volonté contraire.

Par la même raison, le simple oubli, ou l'ignorance où serait quelqu’un de sa propriété , ne lui ferait pas perdre la possession. Un héritier, qui ne saurait pas que tel héritage dépend de la succession qu’il a recueillie, continuerait de le posséder, lors même qu’il le laisserait quelque temps sans culture.

101.— Il faut aussi , pour renoncer à la possession, avoir la libre disposition de ses droits. Un incapable ne le pourrait pas, quoiqu'il puisse bien l’acquérir, comme on l'a dit plus haut. C’est une nouvelle preuve que la possession se perd plus difficilement qu’elle ne s'acquiert.

Lorsque la possession est perdue par un abandon formel , cet abandon doit émaner du maître lui -même et non de son fermier, qui n'a pas qualité pour cela. Ainsi, quand même un fermier quitterait le fonds dans l’intention de ne plus le posséder, le bailleur posséderait toujours anirno solo , par la raison que c’est à lui qu’appartenait la possession, et non à son

CBAPITBB IV.

représentant. Cela serait vrai , quoique ce fût le fermier qui eût acquis la possession et que le bailleur n’en eût rien su, bien qu’on puisse dire en ce cas que Yanimus possidendi , ne résidant que dans la personne du fermier, il peut y renoncer quand il veut. Cela lient à ce que le bailleur est toujours censé avoir donné mandat à son représentant de poursuivre scs droits , de conserver sa possession ou de recouvrer celle qu’il pourrait avoir perdue; en sorte que, quand le fermier fait acte de maître sur un terrain, il y a présomption, surtout après l'année, qu’il n’a fait que ressaisir une chose appartenant à son bailleur. Il ne peut dépendre de lui de renoncer à la possession acquise à un autre.

102. — L’intention d'abdiquer la possession peut également résulter de la cessation prolongée de tout acte de jouissance ; car, bien que la possession se conserve animo solo pendant l’absence du maître, néanmoins, comme rien n’est plus rare que de voir quelqu'un rester long-temps sans faire acte de propriété sur les fonds qui lui appartiennent, il est raisonnable de conclure de son inaction , si elle ne peut autrement s’expliquer, qu'il a entendu en faire l’abandon.

103. — La difficulté consiste seulement à définir par quel laps de temps cette présomption sera censée acquise. Dunod posait en principe que ce délai était de dix ans ■. Pourquoi le fixait-il à dix ans plutôt qu’à cinq ou à quinze? c’est ce dont il ne nous donne pas la raison, et l’on serait dès-lors tenté de rejeter sa doctrine comme purement arbitraire , si elle n’était pas, tout inexacte qu’elle nous paraît, professée par un nombre d’auteurs assez imposant pour qu’on doive la combattre sérieusement, et signaler la méprise à laqueleclle a dû naissance.

Balbus, Vasquius, Covarruvias, Fabre et d’autres encore ,

» PV50D , de la pretcripl., part. 1, cil. 4, p. 17.

enseignaient avant Dunod que la possession ne pouvait se conserver solo animo au-delà de dix années. On est étonné de voir qu’aucun d’eux n’allègue de motifs quelconques à l'appui de son opinion ; mais ils citent tous, comme en se copiant les uns les autres, une même loi romaine sur laquelle ils paraissent fonder leur doctrine Ce fragment, qui appartient à Caius , parait d'abord étranger à la question. Il est ainsi conçu : « Fundi quoque alieni potest aliquis sine vi nancisci possessionem, quœ vel ex negligentid domini vacet, vel quia dominus sine snccessore decesserit, vel lonco tempore abfuerit 2. »

o On peut quelquefois s’emparer sans violence, dit le jurisconsulte, de l’héritage d’un tiers, par exemple, quand la possession reste vacante par la négligence du propriétaire, par sa mort sans héritiers, ou par son absence long-temps prolongée. B

11 n’y a rien là qui serve à confirmer la décision que nous combattons , car cette loi ne dit pas par quel temps la possession sera perdue; elle dit bien que la possession pourra se perdre par une longue absence, mais elle ne dit pas combien de temps celte absence devra avoir duré : néanmoins c’est ce mot longum tempns, employé par Caius, qui semble avoir trompé les anciens interprètes. Comme la prescription longi temporis était celle qui s’accomplissait par dix années, ils en ont conclu que longum tempus voulait dire dix ans, et qu’une absence qui avait duré longo tempore ne pouvait être qu’une absence de dix ans. Cette manière de raisonner était digne de l’école de Bartole, à laquelle Balbus appartenait , et l’on s’étonnerait seulement qu’il ait été suivi par tant de jurisconsultes beaucoup plus respectables, si l’on ne savait combien les esprits les plus judicieux sont sujets à accepter sans discussion les erreurs qu’ils trouvent tout établies.

• V . CovA»»ev , de prcncript. pan U, $ i de prot, et prive . poti,

* Cilis, L . 37, S 1 de ueucap. ft,

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