‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 66 sur 232 · J arrive à un autre moyen qui, développé habile · texte numérisé non relu

J arrive à un autre moyen qui, développé habile

Le raisonnement spécieux de M. Merlin se réduit à crr.i : l’hospice doit accepter ou répudier le procès-verbal de délivrance; s'il l’accepte, il le prend avec les clauses et redevances qui y sont stipulées; s'il le répudie, il n'a commis qu'un pur délit en jouissant sans délivrance préalable, cl sa possession se trouve entachée d'un caractère vicieux. — Non certes, vous répondrai-je, je ne séparerai pas la possession du procès-verbal, ni le procès-verbal des conditions qu’il contient. Mais il faut distinguer parmi ces conditions celles qui concernaient l'hospice et celles qui ne concernaient que le fermier. Quand le fermier demandait la délivrance, il la demandait au nom de son bailleur ; mais quand il s'engageait à payer deux journées de travail par lélc de bétail, entendait-il engager l'hospice ? Les agents de la princesse de Rohan l’entendaient-ils? Leur serait-il venu dans l’idée de poursuivre l'hospice pour obtenir le paiement de la redevance ? Ils savaient parfaitement que le fermier ne s’engageait qu’en son nom personnel. Je leur aurais reconnu tout le premier le droit de le contraindre à exécuter sa promesse, et par conséquent je ne prétends pas qu’il faille séparer le procès-verbal des clauses qu’il contient. Mais seulement on doit n'appliquer chaque clause qu'à celui qu’elle concerne; l’hospice n'a pas commis de délit parce qu’il y avait eu délivrance consentie, et le fermier devait payer sa redevance, mais cela ne regardait pas l’hospice.

Je ne reconnais aucunement en second lieu que le procèsverbal ue concédât à l’hospice qu’une possession purement précaire. Le sens de l'acte, l’intention des parties me semble avoir été toute autre. Les agents de la succession ne savaient si le droit de pâturage était dû oui ou non, ils n’ont voulu rien nier ni rien avouer; ils ont voulu que la possession qu'ils accordaient restât ce qu’elle était Jusqu'à révision des titres, comme ils le disaient eux-mémes. La question de savoir ce qu’était la jouissance du fermier dép ndait donc de savoir ce quelle était anciennement, car, je le répète, le

but des réserves faites dans le procès-verbal était de ne rien innover.

Et puis j’ajoute une remarque à laquelle je tiens avant tout. C'est que ce raisonnement de Merlin est absolument sans application en thèse ordinaire, dans toutes les servitudes autres que les usages dans les forêts, parce qif alors la jouissance peut sc séparer des conventions faites par le fermier sans qu’on craigne de la voir dégénérer en délit. Ainsi quand même j’avouerais que la princesse de Hohan avait raison dans le pèce, ce que je ne reconnais pas cependant, cela ne préjuge en rien la question qui reste entière en doctrine; je n'en soutiendrais pas moins que, pour un droit de passage, pour un droit de vue ou autre semblable, l’acte par lequel le fermier reconnaîtrait qu’il n'en jouit que par pure tolérance, serait sans force contre le propriétaire.

151.— Le savant auteur que nous réfutons ne s’en est pas tenu au seul raisonnement, il a cru pouvoir fonder aussi son système sur les lois romaines. Voyons comment il y a réussi :

En premier lieu, il cite la loi 1 § 22 de vi et de vi arm. ff : Quod sen'us vel proenrator vel cotonus tenent, dominus videtur possidere ; et ideo /as dejectis, ipse dejici de possessione videtur, etiarnsi ignorât eos dejectos per quos possidebat. — Tout ce qui résulte de là, c’est que quand il y a voie de fait, trouble de fait, dirigé contre le fermier, cela suffit pour déposséder le bailleur. Personne ne l’a jamais nié. Mais qu'cst-cc qu'on peut induire de là par rapporta la question qui nous occupe?

M. Merlin croit trouver un argument sans réplique en faveur de son opinion dans le leste suivant emprunté au jurisconsulte Paul : si rem apud te deposilam, furti faciendi causé conlrectaveris, desino possidere *. Cette loi suppose

1 t. 3, S >8 de adq. vel. am. pottett. R.

comment os perd la possession. 153

qu'un dépositaire infidèle a distrait l'objet confié à sa garde pour le voler, et elle déclare que de ce moment, c'est-à-dire de l'instant ou il l'a touché (< contrectaveris ) dans ce but , le déposant a perdu la possession. Ainsi, dit M. Merlin, la mauvaise fui, même encore demeurée secrète, du détenteur précaire, peut faire perdre la possession au propriétaire. Qu'y a-til donc d'étonnant dès-lors qu'un fermier, par une convention, puisse changer eu possession précaire la possession amino domini qu'avait auparavant le bailleur ? Nous en demandons pardon à M. Merlin, mais il paraît onblier dans sa préoccupation quels étaient les principes du droit romain sur la possession des meubles. On cessait de les posséder dès qu'on ne savait plus où ils étaient, où dès que, le sachant même, on ne pouvait sc les procurer à sa volonté; par exemple, si mon cheval s'égarait, si un objet mobilier tombait d'une litière sur le grand chemin, la possession en était aussitôt perdue, lors même que personne ne s'en était encore emparé '. Avec de pareils principes, on corn oit comment le dépositaire, en s'emparant de l'objet confié à scs soins pour le soustraire, pouvait déposséder le déposant. Mais jamais res lois n'ont eu la moindre application en matière immobilière.

159. — Si M. Merlin en doutait, nous pourrions à notre tour lui citer un texte un peu plus formel que les siens, qui se rapporte directement à notre question. Écoutons ce que nous dit Justinien :

« Definimus ut siée sen us, sive procurator, vel colontts, vel inquitinus, vel qnispiam alius, per quem licentia est nobis possidere, corpornliter nactarn possession em rei dereliquerit, vel alii prodiderit, desidia forte vel dolo, ut locus aperintur alii eamdem possessioneni detinere, niuii PCMTLS OO.MIKO PKÆJUmea G CNCIU III i 2. »

i p<mm, t <7,Pujt,£ 3. S <3, /*/<r.

* Jciruus. L. un. C. d» a.<v, vtl. rit. pou.

154 «BiPITRE V, SECTION III.

Celle loi est aussi formelle que possible. Quand un fermier par impéritie ou négligence ( desidiû ) abandonne la possession pour qu'un attire sYn empare, cet arrangement ne peut préjudicier au bailleur. Nous n'examinons pas jusqu'à quel puint celle loi serait encore admissible chez nous dans toute sa rigueur, mais nous la rapportons pour faire voir combien M. Merlin s'abusait, en croyant qu'il avait pour lui l'autorilé du droit romain.

Persistant donc dans l'opinion que nous avons manifestée plus haut , nous ne croyons pas possible qu'un propriétaire puisse perdre sa possession par le fait d'une convention restée secrète, lors surtout que les tiers qui faisaient souscrire celle convention au fermier, ne pouvaient pas ignorer que c'était un acte en dehors de ses droits, qu'il n'avait aucune qualité pour consentir.

153.— Voyons cependant ce que devint l'affaire dans laquelle M. Merliu avait été consulté. L'hospice obtint gain de cause par devant la justice de paix. Le tribunal d'Evreux, devant qui fut porté l’appel de ce jugement, le confirma, entre autres par les considérants suivants:

« Que l'action des administrateurs de l'hospice d’Evreux a été formée comme purement possessoire, quoique pour l'appuyer ils invoquent divers titres authentiques, dont un sous la date du 2D juillet 1385, attributif ou conservatoire du droit de pâturage, en exemption de toute espèce de redevance, en soutenant que ce litre a été constamment suivi d’exécution;

u Ou’à diverses époques et notamment depuis 1812, les fermiers dudit hospice exploitant la ferme du Gand, enclavée en majeure partie dans la forêt d'Evreux, ont obtenu des officiers de ladite forêt la délivrance du pâturage particulier dans icelle pour leurs bestiaux, sous la surveillance de pâtres particuliers, et sans qu'aucun desdils fermiers ait rien payé pour l'exercice de ce pâturage; que les héritiers de M. de Bouillon argumentent bien de deux actes rédigés en l'année dernière

par leurs agents ou gardes, par lesquels il lui sérail imposé de payer une redevance; mais que Icsadministraleurs désavouent cci engagement, en soutenant qu il n'en avait pas le droit, qu’eux-mèmes ne pourraient le lui conférer et grèver l'hospice, cl qu’en outre celte promesse n'a reçu aucune exécution, si ce n'est la continuité du pâturage en la même année 1817. etc. »

Ces motifs sont ju tes au fond, quoiqu’d eut été facile de les rédiger avec plus de force, et d’invoquer encore d’autres considérations. l,a princesse de Rohan se pourvut en cassation contre ce jugement , et c’est alors qu’elle obtint de M. Merlin la consultation que nous nous sommes attachés à combattre. I.e pourvoi fut admis par la section des requêtes, ce qui ne prouvait certes rien encore, puisque la section des requêtes admet le pourvoi dans toutes les affaires douteuse*. Toutefois M. Merlin nous apprend que les administrateurs de l'hospice, malgré leur double succès, prévoyant bien le sort présagé au jugement par l'admission du pourvoi, donnèrent leur désistement.

Nous ne savons pas ce qui les porta à celte résolution. Il peut se faire qu’ils aient été effrayés en effet du préjugé qu’élevait contre eux, dans une affaire si délicate, l'admission du pourvoi et l'autorité grave du nom de M. Merlin. Nous reconnaissons noua-mème qu'il se trouvait dans la cause des circonstances de fait qui pouvaient rendre la solution douteuse. Mais ce que nous soutiendrons toujours, c’est qu’en doctrine et dans les cas de possession ordinaire, la convention demeurée secrète par laquelle le fermier consentirait à ne jouir que précairement, n.- peut être opposée au bailleur.

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