‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 65 sur 232 · Issue de l’affaire · texte numérisé non relu

Issue de l’affaire

137. -11 nous reste à dire comment le propriétaire perdra la possession, lorsqu’un tiers, sans traiter avec le fermier, essaie de conquérir sur lui la chose.

Si ce tiers cherche à saisir la possession par des voies de fait ou par des actes matériels de jouissance , il n’y aura rien de parliculier. Tout ce qui sera fait contre le fermier sera censé fuit contre le bailleur, et rien n’est plus juste, car, quand même le détenteur précaire n'aurait pas averti le propriétaire absent, celui-ci est en faute de n'avoir pas connu des actes de possession que nous supposons caractérisés et publics. La négligence du fermier pourra l’assujettir à des dommages-intérêts , d’après l’art. 1768 du Code civil; mais cet article même est une preuve que la possession sera perdue pour le bailleur.

138. — La difficulté est beaucoup plus grave , lorsque l’agression dirigée contre le fermier consiste dans une sommation ou signification, en un mot, dans un de ces actes qui constituent ce qu’on appelle trouble de droit. Nous croyons que ces actes, en général, ne peuvent avoir d’effet contre le bailleur ; par conséquent , la sommation qu’une tierce personne ferait à mon fermier de ne plus payer désormais entre mes mains, mais entre les siennes, parce qu’elle est seule propriétaire , ne serait pas suffisante pour me faire perdre la possession.

Je ferais cependant une distinction entre le cas où le fermier, au mépris de la sommation qu’il a reçue, aurait continué à payer entre les mains de son bailleur, et celui où il y

COMMENT 01 PERD Li POSSESSION. 133

aurait, au contraire, déféré en payant à l'auteur de la sommation.

Dansie premier cas, la possession serait conservée au bailleur, soit qu'il ait connu ou non la signification faite à son représentant, car peu importe ici la prétention qu'un tiers a pu manifester, puisque ni le propriétaire ni le fermier n'en ont tenu compte. C’est un pur acte tombé à terre, qui ne peut produire d’effet.

Que, si le fermier avait cessé de payer entre les mains de son bailleur pour s'acquitter entre celles de l'auteur de la signification, je n’accorderais pas indistinctement, même dans cette hypothèse qui est la plus favorable , que la possession soit acquise à ce dernier. Je ne l’admettrais qu'autant qu'il serait prouvé que le propriétaire a eu connaissance de ce qui se passait. Ainsi , quand même le fermier aurait payé un terme au prétendant à la propriété, en forme d'adhésion à la sommation qui lui avait été donnée, je crois que , si le bailleur était absent et ne paraissait pas avoir été informé de ces circonstances, il y aurait de l'injustice à le rendre victime d’un fait qu'il aurait ignoré.

130.— Je vois la plus grande différence entre les troubles de droit et les troubles de fait qui s'annoncent par des attaques matérielles sur la chose. Celui qui se croit propriétaire d'un fonds le cultive et le récolte; ces actes patents ont drt être connus du maître de l'héritage. S’il a mis sur les lieux un fermier négligent qui ne l’en ait pas averti, l'auteur du trouble n’y a que faire ; pourquoi ne venait-il pas visiter ses propriétés? Mais combien la position des parties est différente, quand il s'agit d'un simple trouble de droit. Celui qui signifiait une sommation au fermier n'ignorait pas qu'il n'était que fermier; il doit s'imputer jusqu’à un certain point de n'avoir pas informé de sa prétention le propriétaire qui avait le principal intérêt à la contredire. Si le fermier garde le silence, le bailleur, fùt-il sur les lieux, surveillât-il scs pro-

priélés avec la plus exacte vigilance, n’a aucun moyen humainement possible pour connaître le trouble. Quand il s'agit d’un acte extérieur de jouissance , le bailleur peut encore s’en apercevoir, même quand son représentant ne le lui dénoncerait pas. Mais comment connaît ra-t-il les sommations que le fermier garderait dans sa poche? Ne serait-il pas trop facile de priver quelqu’un de sa possession par une collusion frauduleuse avec le détenteur précaire dont on achèterait le silence ? Le paiement d’un terme de fermage fait entre les mains du nouveau venu ne serait pas une circonstance suffisante pour changer notre décision, car ce paiement peut n’avoir pas été plus connu du propriétaire que la sommation elle-même; il n’est d’ailleurs constaté que par la quittance , toujours plus ou moins suspecte, de celui qui prétend avoir acquis la possession. 11 faut, à notre avis, des actes plus probants que ceux là , surtout si l’on pense que déclarer le propriétaire dépouillé de sa possession, c’est aussi déclarer que la prescription court contre lui.

Tant qu’il n’est pas prouvé que le propriétaire a eu connaissance du trouble de droit dirigé contre son fermier, je réputé donc la possession du tiers inutile comme clandestine ou équivoque.

140. — La cour de cassation a-t-elle bien compris ces principes? Il est permis d’en douter, comme on va le voir d’après l’arrêt que nous allons rapporter.

Les sieurs Iluot, qui possédaient anciennement un domaine, l’avaient affermé, et depuis plusieurs années ils en percevaient paisiblement les fermages, lorsque le sieur Petit, qui venait de s’en rendre acquéreur, signifia le 6 juin 1809 son titre d’acquisition au fermier, en lui défendant de payer à l’avenir en d’autres mains que les siennes.

Le 10 novembre suivant, notification pareille de la part du sieur Boudct, à qui Petit avait cédé ses droits.

Ces notifications restent entièrement ignorées des bail-

COMMENT ON PERD Là POSSESSION. 135

leurs. Ce n’est que près de deux années après, le 11 janvier 1811, que le fermier, menacé de poursuites par les sieurs Huot qui voulaient faire rentrer l'arriéré de leurs fermages, se décide à leur signifier les deux sommations qu'il avait reçues.

Les sieurs Huot se pourvoient en complainte contre Petit et Boudet par devant le juge de paix du canton de Stain qui les déclare non recevables, par le motif que leur action n’a pas été formée dans l'année du trouble. Sur l’appel , cette sentence est confirmée par le tribunal de Vervins, qui se fonde , entre autres motifs , sur ce que l 'action possessoire n’est recevable qu autant qu elle a élé exercée dans l'année du trouble ; que le délai utile pour l'exercice de cette action ne prend pas date du moment de la dénonciation faite par le détenteur à celui pour lequel U détient , mais bien du moment où le trouble a pris naissance; qu'une preuve nouvelle que celte action doit être intentée dans l'année , dans tous les cas et dans toutes les circonstances , se puise dans les articles 614 et 1768 du Code civil , d'après lesquels les usufruitiers et les fermiers sont tenus, sous toutes les peines de droit , et dans le délai réglé pour les assignations , d'avertir le propriétaire de toutes les atteintes portées à sa propriété, etc., etc.

Les bailleurs se pourvurent en cassation sans être plus heureux, car, le 12 octobre 1814, intervint un arrêt de rejet de la section civile, ainsi motivé :

« Attendu que les défendeurs avaient fait signifier aux fermiers des demandeurs, dès les 6 ju'n et 10 novembre 1809 , les actes extrajudiciaires que les demandeurs ont pris pour trouble à leur possession, et qu'ils n'ont formé leur action en complainte que le 16 avril 1811, c’est-à-dire hors le délai fixé par l’article 23 du Gode de procédure ;

a Que, si ces actes ne furent contre-signifiés aux demandeurs, de la part de leurs fermiers, que le 11 janvier 1811, la faute n'en était pas imputable aux défendeurs à la cassation, mais aux fermiers des sieurs Huot, qui

136 CHAPITRE T, SECTIOH III.

étaient seuls responsables de leur négligence aux termes de l'article 1768 du Code civil;

« La cour rejette le pourvoi, etc., etc. *.

141. — Si cet arrêt s’était borné à déclarer l’action possessoirc non recevable, par la raison qu’elle n'avait pas été exercée dans l’année, sans reconnaître pour cela que la possession fut perdue pour les demandeurs, nous serions disposé à l'approuver, car nous regardons en effet comme une règle absolue que la complainte doit être formée dans l’année du trouble, quand même celui qui l'a éprouvé aurait, après l'année , conservé sa possession. Mais on ne peut guère lui donner cette interprétation officieuse. La cour de cassation déclare que , si les sieurs Huot n'ont pas connu le trouble dirigé contre eux, la faute n'en est imputable qu'à leurs fermiers qui sont seuls responsables de leur négligence. Elle reconnaissait donc qu’il y avait un préjudice éprouvé par les bailleurs , préjudice pour lequel ils avaient leur recours contre leurs fermiers, et ce dommage ne pouvait être autre chose que la perte de la possession. Elle établissait cette doctrine, qu'on le remarque bien, dans une cause où il n'était pas même allégué que les fermiers eussent obtempéré à la sommation, en payant réellement entre les mains des défendeurs. Elle posait donc en principe que toute notification , sommation, trouble de droit, dirigé contre le fermier, est cerné dirigé contre le propriétaire lui-même. Sous ce rapport, cet arrêt nous semble consacrer une doctrine erronée et funeste qu'on ne saurait trop s'attacher à combattre.

Disons d’abord que les sieurs Huot ne paraissent pas avoir invoqué, à l'appui de leur pourvoi en cassation, des moyens bien solides. Ils se fondaient surtout sur ce qu’il faut , pour intenter les actions possessoires, une possession animo domini. Or, sur qui peut-on conquérir une possession pareille ?

t M. Garnier, det action pottttioiret. donne *on approbation à cet arrtt. V.p. 158.

sur celui qui l'a, disaient-ils, et non sur un détenteur précaire qui ne possède vraiment pas; ils en concluaient que le trouble doit être dirigé contre le propriétaire, et non contre le fermier. Mais, si ce raisonnement était empreint de fausseté, il s'en présentait d’autres en foule qui, suppléés par le bon sens des juges , auraient dû leur assurer gain de cause.

Commençons par rappeler avant tout que la possession ne s’acquiert qu anirno et corpore , par un acte matériel de jouissance accompagné de la volonté de posséder. L’intention seule ne suffit pas. En partant de ce point incontestable, nous avons décidé plus haut que, quand même un tiers m'aurait sommé de ne plus m'entremettre dans un héritage, s'il n’a accompagné celtesign hcaliund'aucuneprisedepossession réelle, je suis libre de ne pas m'en inquiéter et de considérer cette menace comme avortée, tant que je suis laissé en possession paisible de la chose. Il serait singulier, en effet , que ce fût à moi, qui n'éprouve aucun obstacle réel dans ma jouissance, à me jeter dans les ennuis d’un procès pour empêcher mon adversaire d’acquérir l'action possessoire. S'il prétend à la propriété de l'héritage, qu'il vienne me disputer la jouissance en fait, ou plutôt qu'il forme contre moi uue demande en revendication. Mais il ne peut pas dépendre de lui d'intervertir les rôles, à la faveur d'une sommation qu'il lui plairait de me signifier.

Nous regardons cette décision comme dictée par la raison même, et dès-lors, si la sommation donnée au bailleur en personne ne suffit pas pour lui faire perdre la possession, comment celle qu’on signifierait au fermier pourrait-elle produire plus d’effet ? Eh quoi ! vous sommez le fermier de payer en vos mains: ni lui ni le bailleur ne s’inquiètent de vos démonstrations; ils restent sur la défensive, prêts à repousser l’attaque que cet avertissement semble présager. Cette attaque n’a pas le courage de se produire, et au bout d’un an l'auteur de la sommation aurait acquis la possession! !

138 CBiPITRB T, SECTION III.

J'avoue que je ue concevrais rien de plus déraisonnable et de plus injuste.

•4$. — Mais, dira-t-on peut-être, en sommant le fermier de payer entre scs mains à l’avenir, le tiers intervenant fait voir qu'il considère ce fermier comme son représentant; si sa prétention n’est pas contredite dans l'année , le propriétaire est censé y acquiescer, ce qui lui fait perdre la possession. Il n'est pas difficile de répondre à cela que, pour acquiescer à une prétention, il faut d’abord la connaître. En outre, en admettant même que le propriétaire en ait été instruit , est-il permis d’aller confisquer de la sorte à son profit les fermiers des autres? Supposez qu’une personne me signifie par huissier qu’elle a des droits sur la maison que j’habite, et que, faute par moi de la contredire dans tel délai , elle s’en considérera comme propriétaire; strai-je tenu de répondre à celle provocation insensée? Il est évident que, pour que le fermier passe au service de celui qui lui a donné une sommation, il faut qu’il intervertisse son titre, et cela ne peut résulter que de la contradiction qu’il apporterait au droit de son bailleur.

Lors même qu’en forçant les termes de l’article 2238 du Code civil, on voudrait regarder la sommation faite au détenteur précaire comme une cause venant d'un tiers, qui peut aussi faire perdre la possession au propriétaire, on ne justifierait pas pour cela l’arrêt de la cour de cassation; car, ainsi qu’on l’a cxpliqué(n° 112), la cause venant d’un tiers (qu’on n’entend au surplus que de contrats translatifs de propriété, et non d’une simple sommation) ne prive pas à elle seule le bailleur de sa possession, tant qu’elle ne s’est pas révélée par des actes publics et expressifs qui ne puissent lui laisser ignorer que son représentant a cessé de détenir pour lui la chose. Or, daus l'espèce, rien n’avait averti les sieurs Huot de la prétention élevée contre eux. Ils se fiaient toujours sur leurs fermiers qu’ils voyaient eu possession comme au-

paravant. Quelle justice y avait-il donc à les dépouiller à leur insu?

Au surplus, la cour suprême n'a pas pensé à invoquer l’article 2238. Sa doctrine lui paraissait probablement tellement certaine qu’elle n’a pas cru nécessaire de chercher un appui d ns des textes qui n’y avaient qu’un rapport indirect. Elle parait n'avoir eu qu’une seule pensée, c’est que le fermier est l’homme placé par le maître pour le représenter. Le bailleur est censé entendre par scs oreilles et voir par ses yeux. Cela résulte de l'article I76S qui oblige le fermier, sous sa propre responsabilité, à dénoncer au propriétaire tous les troubles dont il serait l'objet. La rour de cassation, ne distinguant nullement entre les troubles de fait et les troubles de droit, en conclut qu’une année après la date du trouble le propriétaire est réputé avoir perdu la possession.

143.-11 y a dans ce motif unique deux erreurs trèsgraves , selon nous.

I a première, c’est qu’en adoptant même cette idée, que tout ce qui est fait contre le fermier est fait contre le bailleur, il est faux de dire qu'une simple sommation, à laquelle ni l’un ni l'autre n’a donne d’adhésion quelconque, peut opérer la dépossession de ce dernier. Ce n’est qu’une pure tentative qui , par elle-même et isolée de tout acte matériel de jouissance, ne peut lui préjudicier.

La seconde erreur, et la plus grave en doctrine, consiste dans cette assimilation des (roubles de fait et des troubles de droit auxquels on prétend appliquer également l'article 1768. Essayons cependant de signaler l'immense différence qui n’aurait pas dû permettre à la cour suprême de les confondre.

Je conçois parfaite ment qu'un trouble de fait dépossède le propriétaire, soit qu’il tienne le fonds par lui-même, soit qu’il le fasse cultiver par nn fermier. Celui qui croyait avoir des droits sur le fonds y est entré; il en a retourné quelques

140 CHAPITRE T, SECTION lit.

sillons, il les a récoltés. Peu lui importe que l’héritage soit affermé ou non. Il a ressaisi ce qu'il croyait lui appartenir, et il le possède paisiLlemenl. C’est au propriétaire à venir visiter son héritage, ou à le faire surveiller par d'autres; le nouveau possesseur n'entre point dans ces questions-là. Rien de plus juste, par conséquent, que de déclarer le bailleur déchu de sa possession après une année, et rien de plus juste aussi que de lui donner une action en dommages et intérêts contre son fermier, responsable envers lui de la conservation de la chase.

Mais quelle différence quand il s’agit d’un simple trouble de droit! Celui qui prétend à la propriété n’ose plus ici s’attaquer à la chose elle-même ; il veut engager le combat par des procédures : et contre qui dirige-t-il scs exploits? contre le fermier, sachant bien que ce n’est qu’un fermier qui n’a dans le débat qu'un intérêt nul ou tout-à-fait secondaire. Quant au bailleur sur qui pèse tout le poids de la question, il ne le met pas dans ses confidences , il ne daigne pas l’informer de ses prétentions. Est-ce ainsi que l'on doit agir, quand on on veut acquérir la possession par une voie aussi commode?

Sous un autre point de vue, lorsqu'il s’agit d’actes formels de possession , en supposant même que le fermier garde le silence, toute ressource n’est pas perdue pour le propriétaire qui peut apprendre par d’autres ou par ses propres yeux l’usurpation commise à son préjudice. Mais comment connaîtrat-il le trouble de droit, si son fermier néglige de l'cn instruire? line simple négligence lui causera peut-être un préjudice irréparable : que sera-ce si la connivence vient à s’en mêler? Vous assujétissez, il est vrai, le fermier à des dommages-intérêts envers lui; mais, s’il est insolvable, votre générosité sera fort utile au propriétaire ! Il n’y a donc nulle parité entre les troubles de fait et les troubles de droit : les premiers, qui sont dirigés sur la chose, font acquérir la possession , n'importe en quelles mains soit l’héritage; mais les troubles de droit, qui se dirigeut contre la personne, doi-

comment on perd la. possession. 141

vent se diriger contre le propriétaire, et non contre ses représentants.

Cette confusion ne peut être reprochée qu'à la cour de cassation , et non à la loi , qui s’est bien gardée d’y tomber. Que dit en effet l’art. 1768, sur lequel repose tout le système de l’arrêt que nous combattons ?

« Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages- intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. »

Voilà tout ce que dit le Code. Si l’on argumente de cet article pour en conclure que le trouble dirigé contre le fermier est censé connu du propriétaire, il ne faut le faire que pour le trouble qu’il prévoit. Or, qu’entend-on par le mot d'usurpations? cela signifie-t-il des troubles de droit ? Quand un tiers somme un fermier de payer entre ses mains, dit-on qu’il y a une usurpation commise sur les héritages? Cette expression ne peut s'appliquer qu’aux troubles de fait, et c’est avec sagesse que les rédacteurs du Code choisis issaicut cette rédaction qui manifeste leur pensée.

444. — Le système de la cour de cassation la mènerait un peu loin, car, si elle réputé que le fermier est le représentant du bailleur pour les significations qu’il peut recevoir, il faut aller jusqu'à dire qu’une citation au possessoire, donnée au fermier, est réputée donnée au propriétaire qui doit être condamné , même quand il aurait fait défaut. Il faut admettre également qu'une demande en revendication, formée contre le fermier, est censée connue du bailleur, et qu'elle interromprait la prescription contre lui. Mais qui voudrait admettre ces propositions qui bouleversent tous les principes ?

Ce n’est pas tout. Faisons mieux ressortir encore le vice de celte doctrine inadmissible par les inconvénients qoi en résulteraient.

Si la cour de cassation admet, sur le fondement de l'article 1768, qu’une simple sommation signifiée au fermier, fait

perdre la possession au bailleur qui l’aurait ignorée, elle est obligée d’adopter la même doctrine à l’égard de l’usufruitier et du nu-propriétaire, car il y a un article 614 qui dispose pour l’usufruit absolument comme pour le bail. L’usufruitier, lui aussi, est déclaré responsable envers le propriétaire de toute usurpation ou autre attentat à la propriété. Doue, lorsqu’un trouble de droit est dirigé coutre lui, que le nu-propriétaire soit averti oui ou non, il perd la possession, faute d'agir dans l'année. Que, si l'on admet cette proposition, il faut reconnaître aussi de toute nécessité que la prescription court contre lui, car la possession pour former la complainte est la même que celle pour prescrire. Si l'auteur de la sommation possède, il prescrit : on ne peut séparer ces deux choses. Eh bien ! ne serait-il pas révoltant que , par une sommation signifiée à l'usufruitier qui aurait gardé le silence , la prescription courût contre le nu-propriétaire? Où donc est ici le tort qu’on lai impute? où donc est cette possession éclatante et publique des tiers qu’il a tolérée par négligence? Il a toujours vu son représentant en jouissance; il n’a pas connu cette prétendue interversion que rien ne pouvait lui faire soupçonner. Par quel étrange renversement de principes la prescription courrait-elle contre lui?

Je ne crains pas d’affirmer qu'il n'y a pas un tribunal qui admit la prescription dans une telle hypothèse, en vertu d'une simple signification que n'appuierait aucun acte de jouissance. On qualifierait celte possession, si l’on peut dire qu’elle existe, de clandestine , d’équivoque à l’égard du propriétaire , et , si elle est insuffisante pour prescrire, elle ne peut pas être plus valable pour faire acquérir la complainte.

1.45. — La cour de cassation semble avoir senti toute la force des objections que nous avons développées, car cllcn'apas osé proclamer dans son arrêt que les sieurs Petit et Boudet avaient acquis la possession annale. Elle s’est bornée à dire que l’action possessoirc devait s'iulenter dans l’année du

COMMENT «21 PERD Là POSSESSION. 143

trouble , et que , si les demandeurs prenaient les sommations signifiées à leur fermier pour troubles , ils n’étaient plus, après l'année, recevables à porter plainte au possessoire. Ainsi U doctrine de la cour ne s'avoue pas ouvertement ; elle n’ose pas dire tout haut qu’une sommation est un acte capable de déposséder le propriétaire; elle dit seulement que , si on le prend pour cela, il faut agir dans l’année. 11 est bien vrai que l’arrêt ajoutant plus bas que le propriétaire a son action en recours contre le fermier, et surtout que, si la sommation n’a pas été communiquée au bailleur, la faute n'en est pas imputable à ceux qui l’ont signifiée , elle laisse entendre que ceux-ci avaient acquis la possession du domaine- Quoi qu’il en soit , disons là-dessus notre avis. Si les défendeurs, sans prétendre à la possession du domaine, avaient simplement répondu qu’ils savaient bien n’étre pas en possession, mais que l’action en complainte était tardive; s’ils avaient ainsi cherché à se soustraire au paiement des dépens et des dommages-intérêts, en cas qu’il pût en être dû , je crois qu’on aurait trèsbien fait de les renvoyer de la demande, parce qu’en effet l'action possessoire est essentiellement annale. Mais, dans l’espèce , les défendeurs prétendaient au contraire à la possession, en sorte qu'abstraction faite du trouble ancien, ce conflit de prétentions entre les deux parties appelait une décision de la part des tribunaux. En déclarant la complainte des sieurs Huot mal fondée, on reconnaissait donc implicitement que leurs adversaires avaient acquis la possession sur eux. C'est sous ce rapport que nous croyons devoir réprouver la doctrine contenue dans l’arrêt de la cour de cassation.

146.— Merlin , en rapportant cet arrêt dans ses Questions de droit1, parait cependant lui donner son adhésion; mais il est à remarquer qu’il ne le cite que pour s'en appuyer dans une consultation pour la princesse de Rohan, et l'on sent

t Muta , Qutrt. dt Droit, T» complainte, $ 3.

qu'un conseil ne peut guère improuver un arrêt qui lut sert à défendre sa cause.

Nous allons au reste retracer les faits mêmes dans lesquels est intervenue la consultation de Merlin, parce qu’ils nous fourniront l’occasion de traiter une question qui rentre entièrement dans notre matière.

L’hospice d’Évrcux, à qui appartient le domaine du Gand, situé sur la commune de Saint-Eloi-des-Ventes, prétendait qu'à ce domaine était attaché un droit de pâturage dans une forêt dépendant de la succession du duc de Bouillon. Que cette prétention fût au fond bien ou mal fondée, c’est ce qu’il ne s’agit pas d'examiner, la question qui s'élève n'étant que purement possessoire. En fait, l’hospice prétendait avoir joui sans interruption, et entièrement gratuitement, depuis l’année 1812, de ce droit de pâturage établi par plusieurs anciens titres.

En 1817, un agent forestier des héritiers Bouillon étant venu inspecter leurs forêts, le sieur Damiens, fermier du domaine du Gand, se présenta pour qu'il lui fût fait délivrance d'un canton de bois défensable pour y mettre ses bestiaux. L’agent forestier, ne sachant si les titres de l’hospice étaient valables, ne voulant en tout cas rien préjuger, offrit au fermier de lui consentir une délivrance provisoire, en y ajoutant toutefois la condition de payer une légère redevance que supportaient tous les autres habitants de la commune qui avaient aussi le droit d’envoyer leurs bestiaux en pâture. Le fermier accepta cet arrangement sans consulter les administrateurs de l’hospice. En conséquence, l'agent forestier dressa un procèsverbal, par lequel il certifiait avoir fait délivrance provisoire , EN ATTENUANT RÉVISION DES TITRES par le Conseil établi par l'administration de la succession de M. le duc de Bouillon , et sans préjudicier a ses droits ni tirer a conséquence pour l’avenir des cantons recon-

nus défensables , etc. Et il est ajouté plus bas : Laquelle délivrance a été faite à la charge par le sieur Damiens,

COMMENT ON «RD là POSSESSION. 145

propriétaire des bestiaux marqués pour le pâturage , d'une rétribution supplémentaire à raison de deux journées de travail par chacune bête marquée. Damiens signa ce procès-verbal.

Bornons-nous à remarquer pour le moment les deux faits principaux qui résultent de cet acte. Le premier est le caractère de possession provisoire, ne tirant pas à conséquence pour l’avenir, qu'on attribue à la jouissance du fermier et que celui-ci accepte.

Le second est cette redevance nouvelle à laquelle il se soumet également, bien que l’hospice allègue n’en avoir jamais payé jusque-la. Nous verrons bientôt quelle a pu être la valeur de ces stipulations.

Quoiqu'il en soit, Damiens jouit pendant l'année 1817 de son droit de pacage, sans payer la redevance convenue. L’année suivante, il réclama la délivrance d'un nouveau canton, mais sans offrir d'acquitter la redevance et sans vouloir s’y soumettre pour l'avenir. En conséquence , les agents forestiers n’accueillirent pas sa demande.

C’est dans ces circonstances que les administrateurs de l'hospice obtinrent du conseil de préfecture du département de l'Eure l’autorisation de se pourvoir en justice , et ils citèrent en comp'ainte la princesse de Rohan , tant pour elle que pour scs cohéritiers, afin de voir dire que l’hospice serait maintenu dans la possession plus qu’annale de son droit de pâturage.

147.- On voit l’importante question qui s'élevait dans la cause. La complainte était-elle recevable ? la possession était-elle, au contraire, devenue précaire par cette clause acceptée par le fermier, que la délivrance ne serait que provisoire, qu'elle ne tirerait pas à conséquence pour l’avenir? La jouissance n'ayant été soufferte que sous la condition d’une redevance, l’hospice , dans le cas où il serait maintenu , ne devrait-il pas continuer â la payer? Le fermier, par cesconven-

143 CHAPITRE V, &ECTI07E III.

lions imprudentes , avait-il pu nuire à son bailleur? Telles Liaient les difficultés qu'il s'agissait de résoudre.

Mous u'cxamincrons pus si, en fait, d’après les termes mêmes du procès-verbal de délivrance, la principale de ces difficultés ne pouvait pas être écartée. Il nous semble, en effet , que riutculion de l'agent forestier n'avait pas été de n’accorder à Damiens qu'une jouissance purement précaire, à titre de tolérance , comme le prétend M. Merlin pour arriver à conclure que la complainte était impossible. Tout ce qu'il avait entendu, à notre avis, c'est que sa délivrance provisoire ne serait pas un aveu que la serv itude était duc au fond, qu’elie u'eiupécberait pas la révision des litres , comme il l'avait dit expressément; que la possession continuerait sur ses anciens errements, bonne si elle était fondée en titre, inutile si les litres nclaient pas trouvés valables. Voilà, suivant nous, l'interprétation la plus naturelle de cet acte ambigu. Mais, sans chicaner M. Merlin sur ce point, nous a ceplcrons la question comme il la pose, car il nous importe surtout de savoir, en doctrine générale, si le fermier peut, par une convention , faire dégénérer eu pessession précaire une jouissance qu'il exerçait auparavant animo do/nini.

1418.— Celle questiou est sans doute une des plus délicates qui puissent se présenter. Comme nous différons sur ce point d'opinion avec un jurisconsulte justement célèbre, nous allons entrer dans quelques développements que la gravité de la matière nous commande.

(Jn a vu plus haut (n" 132) que, quand le fermier vend ou donne l'immeuble affermé à un tiers , en le prenant à bail par le contrat lui-méme, de manière à ne pas s'en dessaisir en apparence, cette convention est de nul effet à l'égard du bailleur. Nous avons cité les paroles de d’Argenlré, qui réputé ces sortes de )»ssessions omnù à inutiles quoad exlernorum prajudicium , parce que rien ne serait plus injuste que de dépouiller le propriétaire de sa possession, en vertu d'ua

COMWERT OR PERD LA POSSFSSIOA. 147

acte qu'il n’a pu connaître, lorsqn’aucunc circonstance extérieure ne l’avertit du changement qui s’est opéré. Il semble que cette décision , si pleine de sagesse, doit s'appliquer ici par identité de raison , car, si le fermier a commis la faute de souscrire une reconnaissance imprudente, surprise peut-être à son impéritie, le propriétaire n’en sait rien. Il le voit, au contraire, exercer sa jouissance comme auparavant; cl, pour peu que la jouissance se perpétue de la même manière, la servitude, à force d’être exercée, se trouverait éteinte par la prescription, sans qu’il y ait rieu à imputer à la négligence do propriétaire.

Supposons, pour faire éclater l'injustice de cette doctrine, qu'une maison possède sur le voisin un droit de vue établi depuis long-temps; le inaitrc du fonds assujetti somme le locataire de supprimer les vues, lui offrant en même temps par voie d'accommodement de les laisser subsister , si lui , locataire, veut lui donner une reconnaissance constatant qu'il n’excrcc désormais la servitude qu’à litre purement précaire, sans que cela puisse tirer à conséquence pour l'avenir. l.c locataire y consent pour éviter une difficulté. Dira-t-on qu’après un an le maître de la maison n'aura plus la complainte, qu’après trente ans son droit de vue sera éteint? Cela serait d’une singulière iojuslice, et pourtant, au fond, c’cst la question que nous examinons , posée dans toute sa netteté.

Non, la possession ne serait pas perdue pour le propriétaire, parce qu’en fait la servitude a été exercée, et que, quant à cette convention qui tendait à dénaturer la possession, elle émane d'une personne qui ne pouvait la consentir et qu’on savait bien n'avoir pas qualité pour cela.

De même, dans I cspècc, où se place M. Merlin, on accordait en fait la délivrance au fermier, mais on lui faisait souscrire des conventions qu’on savait bien être en dehors de scs pouvoirs, puisque ni le fermier ni les administrateurs euxmêmes n'auraient pu, par un traité formel, diminuer les droits de l'hospice. Entre ce fermier qui cède par inexpérience,

148 CHAPITRE V, SECTION lit.

et ces agents d'affaires qui lui dictent des clauses qu’il n'a pas la capacité de consentir, de quel côté la justice doit-elle faire pencher sa balance ?

149. — Cependant M. Merlin a trouvé à l’appui de la thèse qu'il soutient des raisons pressantes qu'il a groupées avec art. Voyons jusqu'à quel point il n'est pas possible de les réfuter.

Il est certain, dit ccf" auteur, que si le fermier s'était abstenu d'user de la servitude par pure négligcn.c, le bailleur perdrait la possession. M. Merlin aurait pu se dispenser de citer Toullier et d’autres autorités pour établir un point si Constant. Nous le lui accordons sans peine. Il en conclut que si le fermier n'a joui que sous telle ou telle condition, par exemple, en consentant à ce que sa possession ne soit que précaire, le bailleur doit également n'avoir qu'une possession précaire, car il ne possède que par son fermier, et telle est la possession du fermier, telle est la sienne. Ici nous ne sommes plus de l'avis de M. Merlin ; nous comprenons que si le fermier reste purement et simplement sans jouir, la possession de la servitude s'éteigne, sans qu'il y ait injustice à l'égard du bailleur qui devait s’informer, qui pouvait vérifier en fait si la jouissance était interrompue. Mais cela lui est impassible, quand la servitude est exercée ouvertement et que le fermier a seulement fait une ccnvcntion par laquelle il s'engage à ne posséder que sans conséquence, différence qui veut bien qu'on la remarque et qui, à elle seule, ne permet pas qu'on argumente d’un cas à l'autre.

Mais, dit M. Merlin, le propriétaire possède par son fermier. Donc si le fait du fermier lui profite, il peut aussi lui nuire. — Prenons garde ici d'équivoquer mal à propos. Si l'on parle du fait matériel, de la jouissance réelle du fermier, d'accord ; mais si l'on veut appliquer ces règles à des conventions, c’est une erreur; alors le fermier ne peut intervertir sa possession que des deux manières prévues par l'art. 2238,

COMMENT ON PERD l k POSSESSION. !

par une cause venant d'un tiers ou par l.i contradiction portée au droit du bailleur. On retombe donc par ce raison nement fautif dans la confusiou entre les troubles de fait et les interversions de possessions que nous avions déjà eu l'occasion de signaler dans le numéro précédent.

L’opinion que nous combattons cherche eu vain un appui dans l'art 2239 d'après lequel ceux qui ont reçu la chose du détenteur précaire peuvent aussi la prescrire. Cet article n’a qu'un rapport éloigné à la question. M. Merlin prétend que la princesse de Rohan était comme un tiers-acquéreur qui aurait acheté la servitude du fermier. Je veux bien me prêter pour un moment à cette assimilation forcée; elle ne prouve rien coulre nous. Car on se rappelle que, dans notre doctrine, quand il n'y a rien de changé en apparence, quand le détenteur précaire ne s'est pas dessaisi, le propriétaire n'éprouve aucun préjudice de cette aliénation demeurée secrète. C'est précisément le cas qui se présente, puisqu'en apparence le fermier avait continué à exercer son droit de pâturage.

Qu'importe maintenant qu'on invoque d'un air de triomphe l'art. 23 du Code de procédure où il est dit que la complainte ne peut être exercée que par ceux qui possèdent depuis un an au moins à titre non précaire par eux ou LES LEURS ! Ce mot les leurs s'applique évidemment au fermier, dit-on ; donc, quand le fermier possède à titre précaire, le maître n’a aussi qu'une possession précaire, inutile pour former plainte au possessoire. — Qui ne voit que c’est toujours tourner dans le même cercle vicieux ? Vous dites que le fermier n'avait qu'une possession précaire; je soutiens que sa convention, restée secrète, n'a pu porter préjudice au bailleur, qu'elle n'a pu rendre inutile une possession valable dans l'origine et qui s'exerce au-dchors avec les mêmes signes que par le passé. C’est donc toujours le même argument qu'on réveille sous toutes ses formes.

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