‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 86 sur 232 · CHAPITRE TH · texte numérisé non relu

CHAPITRE TH

Ce serait introduire une nouvelle espèce de suspension de prescription, contre le vœu de l’art. 2251 qui défend d’en reconnaître aucune sans un texte formel qui la consacre.

19©.— Dumoulin, qui discute la question avec développement 1 , s’est laissé conduire 5 l’embrouiller à la suite des scolastiques. Par un respect peut-être exagéré pour les lois romaines , il admet en principe qu’un propriétaire ne peut posséder sa propre chose pour autrui. Mais la netteté de son esprit pratique , lui montre bien vite ce que cette doctrine a d'inadmissible dans toute sa généralité. Aussi s’empresse- 1- il de déclarer que cela n’est vrai que quand les parties s’en sont tenues aux termes d’un simple contrat, mais qu’il n’en serait plus de même si elles en étaient venues à des actes d’exécution, comme si le fermier avait payé ses fermages. — Et quod dixi de possessione , sane intellige quamdiii partes rémanent in terminis verbi dicti, actus nulli : seciis si procédant ad actus facti, putà prœstationem fidelitalis, vel soliitionem censûs aut canonis 2.

L’opinion de Dumoulin se rapprochait donc beaucoup de la nôtre , puisqu’il reconnaissait que le bailleur ne perdait pas la possession , lorsqu’il avait reçu les canons du bail , sentant bien qu’il était impossible de dire que celui-là possédait , qui rendait hommage au droit d’un autre , en lui payant une redevance pour jouir de l’héritage.

« Dam ion Traité Jet Fleft, ad comcet. Paru, $ t gloi. V. n. 22 et leqq. I Ibti. n. 25 in fine.

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