‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 85 sur 232 · CHAPITRE TH · texte numérisé non relu

CHAPITRE TH

que le bailleur a perdu la possession. Mais ces deux choses ne sont pas nécessairement liées. On peut citer beaucoup de cas où le bail sera nul, sans que pour cela la possession soit perdue pour le bailleur. Supposez que le preneur ait contracté en minorité ou pendant qu’il était sous le poids d'un jugement d’interdiction et qu’il demande pour ce motif la résiliation du contrat, le bail sera nul, et pourtant le bailleur n'aura pas cessé de posséder. La conclusion tirée par Javolenus ne résulte donc pas forcément de ses prémisses.

Je la crois d’autant plus fausse que la possession est une chose de fait qui ne peut pas s'acquérir sans de certaines conditions. Il faut pour cela le concours d’un acte corporel et de l’intention de posséder. Or, quand ce propriétaire cultive son héritage comme fermier d’un autre, je vois bien un acte matériel de jouissance ; mais je ne vois pas Yanimus possidendi, car il ne veut pas être propriétaire , il a l’intention de ne détenir que pour un autre aux droits duquel il rend hommage. 11 est donc impossible qu’il possède. La possession, je le répète, est une chose de fait ; on l’a ou on ne l’a pas, selon qu’on tient la chose oui ou non avec la disposition d’esprit nécessaire. Gela ne peut pas dépendre des découvertes que l’on fera plus tard dans ses titres de propriété.

Ne serait-il pas contraire au bon sens , qu'un fermier qui pendant longues années se serait comporté comme tel , qui aurait exactement payé ses fermages à son bailleur , vint prétendre ensuite qu'étant propriétaire il n’a jamais cessé d’avoir la possession? Pouvait-il posséder un fonds où il n’entrait que comme représentant d’un autre et qu'il considérait comme la chose d’autrui ?

11 y a d’ailleurs une remarque importante à faire, c'est qu’en soutenant que le bail est nul et que le preneur n’a pu posséder que pour lui- même, on commence par où l’on devrait finir. Vous arguez le bail de nullité , attendu que vous êtes propriétaire ; mais c’est ce qui sera nié apparemment. Quand votre bailleur, troublé dans sa possession par vos prétentions ,

DE LÀ TRAnSLÀTIOB fil LÀ POSSESSION. 1Û5

vous aura cité au possessoire , le juge de pais u'aura pas le droit de vérifier si, comme vous le dites, vous êtes propriétaire, car c'est là uue question que le juge du pélitoire a seul qualité pour trancher. Il s’eo tiendra aux faits de possession. Le bailleur établira qu'il possédait anciennement , il exhibera le contrat de bail pour prouver que sa possession s'est continuée , et le juge de paix devra nécessairement condamner le fermier, sans pouvoir tenir compte de cette prétendue exception de propriété qui n’est pas de sa compétence.

En y réfléchissant, on verra qu’il n'y a vraiment ici qu'une simple question d’interversion de titre. Tant que ce fermierpropriétaire ignore que la chose lui appartient , il est impossible de dire qu’il possède , puisqu'il n’a pas 1 ’animus domini. Dés qu'il l’apprend, il commence à acquérir cet esprit de maître, mais on sait que ce n’est pas encore assez ; il faut qu'il intervertisse son titre en apportant de la contradiction au droit de son bailleur. Du jour où il lui aura signifié qu’il n’entend plus lui payer ses fermages, attendu qu’il est seul propriétaire, de ce jour il possédera, mais pas avant. Il faudra, par conséquent, qu’une année s’écoule pour qu’il ait la possession annale , et jusque là son bailleur pourra le traduire au possessoire à raison môme de l’interversion qu'il a tenté d’opérer.

Ainsi au possessoire la décision des lois romaines nous semble inapplicable. Serait-il plus vrai de dire, au pédtoire, que la prescription serait interrompue par le bail passé au maitre de la chose ? Je ne le crois pas davantage ; il n’y a rien d’impossible à concevoir, suivant moi, que le propriétaire d’un immeuble le détienne pour autrui ; les lois romaines nous fournissent elles-mêmes plus d’un exemple où le débiteur reprend à titre de possession précaire l’objet qu'il avait donné en gage à son créancier ’. Ce qui m’étonnerait, c’est que celui qui pendant trente ans aurait joui d’un fonds par lui-même ou en en touchant régulièrement les fermages ne l’eût pas prescrit.

* VbritS, L. 6, S < dtprccar, U.

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