CHAPITRE VIII
de succession, de contrats ou de testaments. La règle générale est que tout successeur peut invoquer la possession de son auteur. Nous n’examinerons ici que les questions qui pourraient être douteuses.
On appelle généralement successeur celui qui tient son droit d’un autre. On le reconnaît à ce qu’il use de tous les avantages qu’avait son auteur, et aussi à ce qu’il doit respecter les droits établis par celui-ci au profit des tiers, son devancier n’ayant pu lui transmettre la chose que telle qu’il la possédait lui-même. Ainsi l’acheteur et le vendeur ont dans leurs rapports entre eux la qualité d’auteur et de successeur, parce que, si l’acheteur exerce tous les droits qu'avait le vendeur sur la chose, il est tenu de respecter aussi les servitudes dont elle aurait été par lui grevée.
Ce n’est pas tout-à-fait dans ce sens que le mot^' auteur est pris dans l’art. 2235, où il doit recevoir une acception plus large. Personne n’a jamais douté que le vendeur, qui rentrerait dans son immeuble en exerçant un réméré , ne pùt invoquer la possession de l’acheteur pour la joindre à la sienne, bien qu'il ne soit pas obligé de respecter les aliénations , les constitutions de servitudes mi d’hypothèques, que cet acheteur aurait faites , et que , par conséquent , ils ne soient pas l’un à l’autre comme un successeur est à son auteur. J’en dirais autant si la vente était résolue pour non-paiement du prix. 11 importe dès-lors de se fixer sur la signification du mot auteur employé par l’art. 2235.
100. — On doit accorder l'accession toutes les fois qu’il y a entre les deux possessions un lien nécessaire.
Ainsi pas d’accession, lorsque, le précédent détenteur ayant abandonné l'immeuble, un tiers vient s’en emparer, parce qu’ici la succession des personnes est fortuite. Mais, au contraire, lorsque la transmission n’a lieu qu’au profit d’une personne déterminée, de telle manière que celle-là seulement ait le droit de réclamer la chose , soit en vertu de la loi , soit
par suite d’un contrat, il y a auteur et successeur dans le sens où l'on doit prendre ici ces expressions.
En faisant l’application de ces principes , on décidera que, dans toutes les actions en nullité ou en rescision, pour dol , violence, minorité , pour lésion, s’il s’agit d’une vente, pour ingratitude ou survenance d'enfants en matière de donations, celui qui recouvre la chose usera de l'accession de la possession du défendeur ; que, par conséquent , le jour même de sa rentrée en jouissance , il pourra, s’il est troublé, former une action en trouble , comme possesseur annal
Le même droit appartiendra , dans une substitution, à l’appelé qui entre en jouissance , relativement à la possession du grevé , encore qu’il n’ait pas accepté sa succession.
900. — L’usufruitier conventionnel , ou même purement légal, profite aussi de la possession du propriétaire auquel il succède , pour se faire maintenir dans son droit d’usufruit. Vainement opposerait-on que, ce droit n’ayant pris naissance que depuis moins d’un an, il ne peut en avoir la possession annale. La possession n’est que l’image de la propriété. De même qu’à l’ouverture de l’usufruit, la propriété, jusque-là entière, commence à se diviser en deux éléments, dont l’un appartient à l'usufruitier et l’autre au nu-propriétaire, de même aussi la possession de l’ancien maître, se partageant entre eux, leur arrive sans interruption dans la mesure du droit que chacun d’eux a dans la chose.
901. — Mais que décider dans l’hypothèse Inverse , lorsque l’usufruit vient se réunir à la propriété par la mort de l’usufruitier? le nu-propriétaire doit-il attendre une année avant de pouvoir agir au possessoire?
Si je pose cela comme une question , c’est que la cour de cassation a jugé le 6 mars 1822 que l’usufruitier ne possède
* Articules, L. Q, $ l , de divtrt. lemp. prœtcr, ff, V. auul Dusob, iet prêter., p. 20.
CHAPITRI TSII*
pas pour !c propriétaire , mais pour lui- même et en son nom personnel, et que le nu-propriétaire n’est pas son ayant-cause, attendu que l’usufruit s’cteignant par la mort de l'usufruitier, personne ne lui succède dans ce droit. S’il y a quelque chose de plus étonnant que de trouver de pareils principes dans les arrêts de la cour suprême, c’est de voir des auteurs graves ne pas les combattre ou même les approuver Essayons de réfuter cette doctrine, fondée seulement sur l’abus de vérités mal appliquées.
Oui sans doute, l’usufruitier possède proprio nomine, et non pour le nu-propriétaire, son droit d’usufruit considéré en lui-même. Qu’est-ce que cela prouve ? Que le nu-propriétaire ne pourra, du vivant de l’usufruitier, se faire maintenir en possession de l’usufruit. Personne ne le conteste. Mais la cour de cassation en conclut qu'il ne pourra pas même agir au possessoirc après la mort de l’usufruitier. C’est à peu près comme si l’on disait : tout propriétaire possède pour luimême, il ne possède pas pour son héritier. Donc l’héritier ne peut, après la mort de son auteur, intenter la complainte. Inutile de réfuter un sophisme si évident.
Mais, poursuit l'arrêt, l’usufruit s’éteignant avec l’usufruitier, personne ne peut lui succéder dans son droit dont la possession s’évanouit nécessairement ; le nu-propriétaire doit donc posséder pendant un an par lui-même avant d’agir au possessoire. J’ai peur qu’il n’y ait dans ce raisonnement plus de mois que de choses. Les anciens docteurs reconnaissaient, on le sait, au propriétaire une sorte d’usufruit impropre qu’ils appelaient causalis pour le distinguer de l’usufruit véritable qui appartient à un tiers. Au fond de cette distinction scolastique, il y avait quelque chose de vrai, c’cst que le propriétaire et l’usufruitier ont tous les deux une même jouissance, un droit qu’ils se transmettent, quel que soit le nom qu’on veuille lui donner. L’usufruitier recueille les fruits,
* , jorisp. géntr., 1. 1, p. 238. — DcRAnros, t. IV, p. 471.
perçoit les fermages, habite les maisons ; tout cela ne se dissipe pas en fumée après sa mort, mais c’est le nu-propriétaire qui en hérite. Oublions donc un peu les mots dont le pouvoir est souvent si tyrannique, et nous avouerons qu'en pur bon sens, si le nu-propriétaire jouit de la même chose que l’usufruitier après lui, c’est bien à peu près comme s'il lui succédait dans la même jouissance.
Ne croyez pas, en effet, que ces deux possessions placées bout à bout, dont l’une commence où finit l'autre, soient sans lien qui les unisse. Ce lien, je le vois dans la volonté du testateur, du vendeur, de ceux qui ont coastitué l'usufruit d’une manière quelconque et qui ont entendu qu’après la mort de l'usufruitier, il serait tenu, lui ou ses héritiers pour lui, de restituer la chose au nu-propriétaire. Leur silence n’est dans tous les cas que l’adoption du droit commun qui stipulait cette restitution pour eux.
Deux possessions sont sans lien quand il n’existe entre elles aucun enchaînement nécessaire, comme quand un possesseur délaisse le fonds et qu'un nouveau venu s’en empare- Mais dans notre hypothèse, il n’y a que le nu-propriétaire qui ait le droit de jouir de la chose ; l’usufruitier est tenu personnellement delà lui remettre. S’il cherche, lui ou ses héritiers, à se perpétuer dans l’immeuble, on les fera condamner à en sortir. Ces deux possessions sont donc aussi bien liées que possible et l’accession doit avoir lieu.
Supposons pour un moment que l’usufruitier ait cédé à prix d’argent son droit au nu-propriétaire, mode d’extinction prévu par le Code qui lui donne le nom de consolidation (art. 617). On accordera sans doute en ce cas l’accession au nu-propriétaire, comme on l'accorderait à tout acquéreur qui aurait traité avec l'usufruitier, à moins de le mettre hors du droit commun par le plus inexplicable des arbitraires. Et pourtant on peut dire ici, comme la cour de cassation, que l'usufruit est éteint, que la consolidation est un des modes d’extinction légaux , que le droit étant éteint, la possession