‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 89 sur 232 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

est éteinte en même temps, et que personue n’a pu y succéder. Ce raisonnement parait subtil, inadmissible, et pourtant c'est au fond celui de l’arrêt que nous combattons.

Une circonstance avait peut-être influé , dans l’espèce particulière, sur l’esprit des juges, quoiqu'elle ne fût pas de nature à rien changer aux principes. C’est que la complainte n’avait pas été dirigée par le nu-propriétaire contre un usurpateur ordinaire, mais contre une personne qui prétendait elle-même commencer un nouveau droit d’usufruit sur la chose après l’extiuction du premier. On peut penser, du reste, que si pareille question se présentait de nouveau , la cour de cassation lui donnerait une solution toute différente.

902. C’est encore une question très-douteuse que de savoir si celui qui, sur une demande en revendication, obtient sentence de désistement en sa faveur, peut joindre la possession du défendeur à la sienne. Nous serons encore ici en désaccord avec la cour de cassation qui s’est prononcée pour la négative par arrêt du 12 janvier 1832, ne voyant pas dans les personnes dont il s’agit la qualité d'auteurs et de successeurs exigée par l’article 2235.

Cela dépend du sens que l'on veut donner à ces mots. Pour nous , qui voyons un lien de possession suffisant toutes les fois qu'il y a nécessité de transférer la chose à une personne déterminée, nous pensons que l’accession doit être accordée. Voici en peut de mots les motifs qui nous déterminent.

D'abord telle était la décision du Droit romain. Si jussa judicis res mihi restituta sit, accessionern esse mihi dandam placuil1. Et Cujas, le plus illustre interprète des lois romaines, empruntant , sur la foi des Basiliques, au paragraphe précédent les mots prœdone possidente, qui n’y

* Ctrl*!», L. 13, S 9 de adtj. pot**' ff.

forment qu’une redondance mutile, pour les ajouter en tête du passage qu’on vient de lire, était arrivé à lui donner ce sens, que l’accession serait utile au demandeur pour prescrire, lors même que le défendeur n’aurait eu qu’une possession de mauvaise fbi.

C’était aussi l’opinion de Dunod, qui a ici d'autant plus de poids que l'article 2235 a été pris dans son ouvrage. « L’on peut, pour rendre la prescription complète, dit cet écrivain, joindre à sa possession celle de son auteur médiat ou immédiat, soit qu’on lui ait succédé à titre universel ou particulier, à titre lucratif ou onéreux 1 ; » c’est la substance et presque les expressions du Code. Et un peu plus bas Dunod, expliquant sa pensée, ajoute : « Il faut excepter de cette règle quelques cas dans lesquels l’on peut se servir pour prescrire de la possession de certaines personnes que l’on ne reconnaît pas cependant pour ses auteurs. Ainsi l'on peut employer la possession de celui que l'on a fait condamner à la désistance 2. » N’cst-ce pas là le meilleur commentaire de l’article 2235 ?

Supposons un moment que les deux parties, dans l’incertitude du succès, transigeant ensemble au lieu d’attendre le jugement, aient fait un arrangement par lequel le détenteur de l'immeuble aurait consenti à le remettre à son adversaire dont il reconnaissait les droits. Celui-ci aurait sans aucun doute le droit d’user de la possession de son prédécesseur qui la lui aurait cédée par un contrat exprès. Eh bien ! notre hypothèse n’est pas différente de ce nouveau cas pour le fond des principes, car il y a la plus grande analogie entre les jugements et les transactions qui ont, d’après l’article 2052, l’effet de la chose jugée. Les jugements aussi contiennent une sorte de convention tacite, in judiciis quasi contrahitur. i-es plaideurs sont censés être convenus d’avance d’accepter

* Doüoo, des prescription», p. 19.

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