‹ Traité du droit de possession et des actions possessoiresChapitre 90 sur 232 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

la sentence à intervenir comme si elle était l’œuvre obligatoire de leur volonté.

La doctrine de la cour de cassation aurait des résultats singuliers, puisqu'il s’ensuivrait que le demandeur, après avoir été rétabli dans son héritage, n’aurait pas l'action en complainte pour se faire maintenir, en cas de trouble, jusqu'à ce qu'il ait possédé pendant un an par lui-méme. Le jugement aurait-il été exécuté comme les juges du pétitoire l'avaient entendu ? Quand ils ordonnaient que l'immeuble serait restitué au demandeur, ils entendaient sans doute qu’on le rétablirait dans la position même où il était lors de l’usurpation, et par conséquent qu'on lui rendrait aussi la saisine possessoire qu'il avait au moment où la chose lui avait été enlevée. Serait-ce le rétablir complètement que de ne pas le mettre à même de repousser les attaques dont sa possession pourrait devenir l’objet ?

L’objection la plus sérieuse à nous faire est tirée de l’article 2243, suivant lequel il y a interruption naturelle de la prescription, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. D’où il semble résulter qu’il n’y a plus lieu, après un an, à l’accession des possessions, l'effet de l'interruption étant de rendre inutile tout le temps qui a précédé.

Mais il n’est pas difficile de répondre à cet article qui a été fait précisément pour le cas où il n'y a pas eu de jugement. Ainsi, après m’étre laissé déposséder par un tiers qui a joui de la chose pendant plus d'un an sans que je l'inquiétasse, il délaisse lui-même l’héritage dans lequel je m’établis de nouveau. Ici l'accession est impossible, parce qu’entre les deux possessions il n’existe aucun lien nécessaire. C’est là l’hypothèse sur laquelle le législateur entendait statuer. Mais si au contraire j’attaque le possesseur en justice et que j’obtienne jugement contre lui, comme il est tenu de me restituer l’immeuble, sa possession me profitera.

DE L’ACCESSIOH DS Ik POSSESSION.

Il y a si peu à conclure contre nous de l’article 2243 que cet article est également tiré de Dunod ‘, qui pourtant reconnaît, comme on l’a vu, que le demandeur peut invoquer la possession du défendeur condamné à la désistance. En sorte que cet auteur enseigne tout à la fois que la dépossession , pendant un an , opère l’interruption , et que l'accession a lieu entre le demandeur et le défendeur en justice, tant il est vrai qu’il n’y a rien de contradictoire dans ces deui propositions ! Si l’on réfléchit maintenant que les rédacteurs du Code ont pris cet écrivain pour guide habituel dans le titre de la prescription , l’on se convaincra que leur doctrine était probablement celle que nous nous efforçons d’établir.

303. M. Troplong admet comme nous que l’accession peut s’opérer entre le demandeur et le défendeur en justice^ mais il distingue toutefois entre le cas où le défendeur aurait été condamné à restituer les fruits et celui où il les gagne à raison de sa bonne foi. Il accorde sans difficulté l’accession des possessions dans le premier cas, parce qu’au moyen de la restitution des fruits le demandeur n’a véritablement pas, dit-il, cessé de jouir de la chose. Mais il la refuse dans le cas contraire 2.

Sans démentir la haute estime que nous avons déjà manifestée plus d’une fois pour les travaux de ce savant magistrat, nous prendrons la liberté de dire que la distinction qu’il propose reposerait plutôt sur un jeu de mots que sur un raisonnement sérieux.

Qu’importe en effet que les fruits soient ou ne soient pas restitués au demandeur ? Cela ne prouve qu’une chose, c’est que le détenteus condamné était de mauvaise foi , ce qui peut être important entre lui et son adversaire, mais ce qui l’est fort peu quant aux tiers à l’égard desquels on invoque l’accession des possessions. Quand on les attaque

* Dbl tuprd, p. 53.

» Troplokg, de U preieripiioo , i. I, uM53.

CBAP1TRB VIII.

au po$sessoire, quand la prescription leur est opposée, c'est une question importante pour eux que de savoir entre les mains de qui la chose a été, si la possession a été publique, paisible, non-équivoque; mais la plus indifférente de toutes les questions à leur égard, c’est de savoir si le défendeur condamné avait ou n’avait pas au fond de sa conscience cette opinion, si obscure souvent et si difficile à apprécier, qu’on appelle la bonne foi.

Dire que le demandeur n’a pas cessé do jouir parce que les fruits lui ont été restitués, c’est , nous le répétons, jouer sur les mots ; car, il est certain, en fait, qu’il n’a pas joui. On lui restitue les fruits précisément parce qu’il n’a pas joui, comme une sorte d’indemnité pour sa non-jouissance. Aussi la question ne peut-elle pas être de savoir s’il a joui par l’usurpateur, ce qui n’est pas, mais bien s’il peut joindre la possession de l’usurpateur à la sienne, ce qui est tout différent. Or, on sent que sous ce nouveau point de vue, il importe peu que cette possession ait été de bonne ou de mauvaise foi, le lien créé par le jugement entre les deux possessions étant le même dans tous les cas.

Le système de M. Troplong conduirait à des conséquences bizarres. Rien n’est sujet à tant de péripéties que la bonne et la mauvaise foi. Le possesseur de bonne foi d’aujourd’hui peut connaître demain qu’il n’est pas propriétaire. Il sera donc condamné à une restitution de fruits pour une partie de sa jouissance; pour le surplus, il les gagnera. Comment saurai-je alors s’il y a eu ou s’il n’y a pas eu interruption P J'ai revendiqué contre deux co-possesseurs dont l’un avait acheté de bonne foi, tandis que l’autre savait que l’immeuble m’appartenait. Ils sont condamnés à sç désister à mon profit, l’un avec restitution de fruits, l’autre purement et simplement. Je demande si j’userai ou si je n’userai pas de l’accession de leur possession. Bien plus, comme la demande en justice constitue le défendeur en mauvaise foi , en l’obligeant à restituer les fruits à partir de cette époque, il faudrait admettre

DE l’accession de Là possession. 207

que le demandeur serait toujours censé posséder au moins depuis la date de l’ajournement. On sent qu'une doctrine, entraînant de pareilles conséquences, ne peut être basée sur les véritables principes. Aussi croyons-nous, sans nous arrêter à la distinction proposée , que dans tous les cas celui qui recouvre par jugement la possession d’un immeuble peut user de l'accession du temps pendant lequel il est demeuré entre les mains du défendeur.

204. — Ici se termine la première partie de ce livre, celle dans laquelle nous nous proposions d’envisager le droit de possession en lui-même, de définir sa nature, de poser les principes qui régissent son acquisition et sa durée, ainsi que les manières de la perdre et de la transmettre. Maintenant il nous reste à nous occuper de scs effets.

Sans doute, en se torturant l’esprit, il serait possible de noter un grand nombre d’effets juridiques, dérivant plus ou moins directement de la possession. Ainsi le gain des fruits en faveur du possesseur de bonne foi, le droit de rétention dans certains cas, le bénéfice de l’article 2279, en matière mobilière, sont autant de suites de la possession. Avec un peu de bonne volonté, l’on pourrait multiplier ces exemples, et l’on marcherait sur les traces de ce docteur italien qui, pour justifier la maxime Beati possidentes, énumérait soixante et douze avantages attachés à ce droit précieux '. Nous ne nous engagerons pas dans cette voie. Nous croyons, comme les jurisconsultes romains , que l’on ue doit reconnaître comme effets propres, mais aussi comme effets principaux de la possession, que les deux suivants : la prescription et les actions possessoires.

> C’est auui ce qui avait tait formuler le distique suivant , rapporté par Loisel dans K* JnilUulet coutumlim t

Oui posaldet et eontendit,

Çalum tentât et offendit.

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