‹ Traité du droit international privé;Chapitre 14 sur 63 · OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS

La doctrine exposée dans les n*»* 22 et 23 est assurément celle de la grande majorité des jurisconsultes anciens et modernes. A tous ceux qui sont cités par M. Fœlix on peut ajouter Lebrun, qui la formule très- nettement dans son Traité de la communauté (liv. I, ch. II, n<»* 6 et suiv.). Toutefois il faut dire que, déjà dans le courant du siècle dernier, elle a été combattue avec une grande vigueur par Prévôt de la Jannès, en tant qu'elle ne considère comme statut persmmel que la loi qui affecte uniquement Tétat de la personne, Tuniversalité de sa condition, et non la loi qui déclare incapable dans un cas donné une personne généralement capable, ou vice versa. Voici quelques passages du jurisconsulte d'Orléans :

« Quand un statut n*est que la modification d'un autre, il en suit « toujours la nature : il est réel si celui dont il est la modification est « réel, il est personnel si celui dont il dépend est personnel... »

« La loi dispose en deux manières des biens situés dans son empire : « ou tellement qu'elle interdît aux possesseurs de ces biens toute disport sition contraire à celle qu'elle a faite; ou tellement qu'elle leur perce met d'en disposer autrement qu'elle n'a fait et n'a en vue de faire, « sa disposition n'étant qu'au défaut de celle de l'homme.

(( Lors donc qu'après avoir établi un ordre pour la transmission des (( biens, et voulant le rendre inviolable, elle défend ensuite aux perce sonnes d'y contrevenir, il est visible que cette défense tombe plutôt <c sur la chose que sur la personne, ou plutôt ne tombe sur la personne (( qu'à cause de la chose et autant qu'elle la possède et qu'elle voudrait « en disposer, et par conséquent un tel statut est au fond réel, quoi- « qu'il soit coliçu dans les termes d'un statut personnel.

« Au contraire, lorsque la loi n'a fait sa disposition que pour suppléer « à celle de l'homme, et qu'elle permet à ses sujets de disposer de leurs « biens autrement qu'elle n'en dispose elle-même, si elle vient ensuite « à le défendre à quelqu'un d'eux en particulier et suivant de certaines « modifications, il est visible que ce n'est' pas dans la vue d'affecter « inviolablement les biens à l'ordre qu'elle a établi immédiatement m pour ces biens, mais qi^e si elle en interdit la disposition à certaines

({ personnes dans certains cas, c'est par des raisons politiques et per- « sonoelles...

« Ainsi^ lorsque la Coutume de Paris défend à tous ses sujets de dis- <( poser de leurs propres par testament^ il est visible que c*.est uniquece ment pour maintenir inviolable Faifectation qu'elle a faite de ces « biens aux parents de la ligne... Au contraire, lorsque la Coutume de « Paris, après avoir permis à tous ses citoyens de disposer par testa- « ment de leurs acquêts..., vient ensuite à défendre aux maris d'en (( disposer au profit de leurs femmes, l'amant au profit de sa concubine, « le mineur de son tuteur^ le pénitent de son directeur^ le malade de « son médecin^ le motif de la loi n*est pas d*affecter et d'assurer ces « biens à la famille...; c'est une incapacité spéciale que la loi^ dans les « cas dont il s'agit^ a eu dessein d'attacher à ces personnes, par des a raisons tirées de leur qualité et des vues particulières pour elles, in- <K capacité qui^ leur étant personnelle , les suit partout et de quelques <c biens qu'elles veuillent disposer : par conséquent , ces statuts sont « vraiment personnels »» (3« discours, De la dist des statuts réels et persmnels, règle IX).

Cette doctrine parait avoir été également admise par Boullenois, qui écrivait dans la première moitié du xviii' siècle.

Aujourd'hui le sentiment de Boulleuois et de Prévôt de la Jannès est partagé par quelques bons esprits ; il est défendu avec une grande force par M. de Savigny (t. VIII, § 364). Un peu plus loin^ lorsque nous étudierons spécialement certaines matières, nous rechercherons s'il n'y aurait pas lieu de l'appliquer dans notre pratique actuelle, et nous verrons M. Fœlix lui-môme s'y conformer, pour ainsi dire, à son insu (voy., ci-dessous, n® 93).

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