Transition
19. Nous avons déjà fait remarquer que les anciens auteurs emploient toujours en cette matière le terme de statut^ qui, à Fépoque oti ils écrivaient, désignait les lois municipales régissant les provinces ou les villes. Aujourd'hui encore ce mot conserve la même signification dans les pays où, nonobstant une législation générale , les*subdivisions de TEtat sont régies chacune par des lois particulières, lesquelles forment le droit positif immédiat, tandis que les lois générales ne constituent qu'un code subsidiaire applicable en cas de silence ou d'insuffisance des statuts ^ Mais en même temps le terme statut^ surtout
^ Par ex.y en Prusse* Voy, la Revue 1 terre, le mot statut a une autre signifiétrangère, t. IV, p. 419. — En Angle- ( cation: voy. ibid., t. VI, p. 445.
dans la matière du conflit des lois, est employé dans un sens plus étendu, et il est pris comme synonyme du mot loi. Guyot, au Répertoire de Jurisprudence *, s'exprime ainsi : « Ce terme s'applique en général à toutes sortes de « lois et de règlements. Chaque disposition d'une loi est « un statut qui permet , ordonne ou défend quelque chose.» Nous emploierons aussi le terme statut dans cette signification générale -.
20. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, au n*" 2 cidessus, l'homme est sujet de la loi sous le triple rapport de sa personne, de ses biens et de ses actes. En conséquence, nous diviserons les lois ou statuts en trois classes : les lois personnelles, lés lois réelles et celles qui exercent leurs effets sur les actes de l'individu.
Nous reconnaissons, avec MM. Story ^ de Waechter * et Mittermaier ^ que la distinction entre les diverses espèces de statuts ne suffit pas pour décider les conflits qui peuvent s'élever entre les lois de divers États en matière de droit privé. En effet, nous avons fait voir, au n*" 11, que ces conflits trouvent leur solution dans la doctrine professée par M. Story, laquelle est indépendante de la distinction entre les diverses espèces de lois ou statuts. Néanmoins, et par un double motif, cette distinction ne saurait être négligée par les jurisconsultes : dans un intérêt historique, et parce que cette même distinction conserve encore aujourd'hui son application. La nature diverse des statuts personnels et des statuts réels a amenés dès le moyen âge, de savantes discussions sur la question
1 V» statut. I * Archives^ t. XXIV, p. 278.
« Hausg^ p* 2 et 3. | * Principes, % 30.
» §§ 13 et suiv. I
de savoir quelles lois appartiennent à Tune ou à l'autre de ces deux classes; c'est à la suite de ces discussions que sont intervenus les décisions des cours de justice citées par les auteurs et les travaux de ces derniers, qui forment aujourd'hui la preuve de l'accord des nations sur tel ou tel point. A la vérité, on ne suit plus l'ancienne doctrine, qui reposait uniquement sur la distinction entre les statuts personnels et les statuts réels ; mais c'est un principe reconnu , môme par les adversaires de cette ancienne doctrine, que les lois personnelles sont les seules qui suivent l'individu en pays étranger. D'où la nécessité d'étudier l'ancienne distinction, afin de s'assurer quelles lois sont personnelles et quelles lois appartiennent à une autre catégorie. — D'ailleurs cette distinction amène une division méthodique de la matière, et ce point de vue nous suffirait pour la conserver.
21. Les anciens auteurs, depuis d'Ârgentré, ont admis trois espèces de statuts : les statuts personnels, les statuts réels et les statuts mixtes. « Statutum personale, » dit Burgundus *, apersonasrespicù^ reale res certi territorii^ « mixtum utrasque. » Rodenburg, chap. 2, dit: « Aut « enim statutum simpliciter disponit depersonis^ aut solum-- « modo de. rébus, aut conjunctim de utrisque. » BouUenois * adopte la même opinion : « Ou, » dit-il, « le sta- « tut dispose simplement des personnes, ou il dispose « simplement des choses , ou il dispose tout à la fois des (( personnes et des choses. »
Nous n'admettons pas les statuts mixtes comme troi-
* Tract. l,ii«3.
r « TU. i, chap. 2, observ. 2, p. 27. I et obs. 6, p. 122-UO.
sième membre de la diyision (a). Les lois qui disposent à la fois des personnes et des choses doivent être rangées dans celle des deux classes dont les caractères y prédominent : ou bien, si cette prédominance n*existe pas, elles appartiennent, pour la première partie, aux lois personnelles; pour la seconde, aux lois réelles : elles ne forment pas une classe à part et d'une nature particulière *.
Paul Voet *, en admettant les statuts mixtes, donne à ce terme une autre signification; il l'emploie comme synonyme de: « Lois concernant les formes. » Voici ses paroles : « Mixta dicentur meo sensu quœ^ licet forte velin « rem vel inpersonam loquerentur^ non tamen principaliter « de re velde personé disponant ^ verùm de modo vel solem- « nitate in omnibus negotiis et causis sive judicialibus sive (( extrajudicialibus adhibendâ. » La classification de Voet ne nous semble pas complète. La troisième classe de lois, comprenant celles qui régissent les actes de Thomme ou ses obligations, ne se rapporte pas seulement à la forme de ces actes, mais aussi à la matière ou à la substance des contrats ou dispositions.
Nous n'entendons pas établir une division parfaitement logique des différentes espèces de lois. Si nous les distinguons en trois classes, c'est suivant l'exigence de la ma-
1 C'est aussi l'opinion de Paul Voet^ 1 mais été d'accord sur la question de De statutis, sect. 4^ cap. 2, n« 3; de I savoir si telle loi est réelle, person- Guyot, au A^/>er/otre, à l'endroit cité; ' nelle ou mixte. Voy. Hauss^ p. 3; de M. Story, § 13, et de M. Burge, I, \ Mêler, p. 42. p. 10. Du reste, les auteurs qui ont ' De statutis, seçt. 4, chap.2,n«4. adopté le système ancien n'ont ja- |
(a) Mais^ du reste^ M. Fœlîx admet bien^ à côté des statuts personnels et des statuts réels^ une troisième classe de statuts (voy., cî-dessus^ n* 20, au commencement).
tière, c est-à-dire en raison des divers rapports sous lesquels Thomme est sujet des lois ; et nous croyons, d'après lexposé contenu au n" 2, que cette division résulte de la nature des choses. Elle rentre dans celle qui est indiquée aux Institutes, § 11 De jure nat.^ gent. et civ., suivant laquelle « omnejus vel adpersonas pertinet^ vel ad res^ vel « ad actiones » * (a), en substituant seulement au terme actiones (demandes), qui désigne Teffet, un terme qui désigne la cause {les obligationes ou actes de la personne) ^.
La division que nous adoptons est aussi celle de Jean Voet ^ de^Hert ^, et de MM. Tittmanu ^ Mtihlenbruch *, Meier ^ et Rocco ^
Du reste, le troisième membre de notre division comprend toutes les lois concernant les formes ^ non-seulement des contrats et autres actes deThomme, mais aussi des procédures en justice et de l'exécution des jugements. En efifet, ces deux dernières espèces de procédures sont la
1 M. Zachariae^ dans la Thémis, p. iU.
^ La distinction entre les statuts personnels et réels (et mixtes) se trouve dans les auteurs anciens et modernes qui ont écrit en France^ en Allemagne^ dans les Pays-Bas, en Italie, en Espagne et en Portugal; mais on n'en rencontre aucune trace en Angleterre, en Ecosse et aux Etats-Unis, avant le xix« siècle :
dans les dernières années seulement, quelques auteurs^ en profitant des écrits de leurs devanciers du conti-
nent européen, ont introduit cette distinction. Voy, M. Schœfner, §§ 18 et suiv.
> Ad ff., Tit. De itatuiis, no 4.
*Sect. 4, §§5, 6 et 7.
» Ch. 4 et 5, §§ 34 et suiv., et 48.
« §§ 72 et 73.
8 Liv. I, chap. 1.
» M. Burge, t. I, p. 21, appelle mixtes les lois qui régissent les actes de l'homme {Voy, la Reviie étrangère, t. VI, p. 731).
(a) Dans la plupart des éditions, cette phrase, que les rédacteurs des Institutes ont empruntée à Gaius (Comment, I, § 8), figure au princi^ pium du Titre suivant, De jure personarum.
conséquence des actes de Thomme et tendent à le contraindre à Texécution de ces actes * (a).
1 Nous n'adoptons pas la distiDCtion établie par Stryck (De jure principù extra territorium), chap. 3^ no 13, entre les statuts favorables et les statuts odieux, dont les premiers auraient leur effet même en pays étranger. V. Hauss, p. 3 et 4. Cet auteur énumère encore d'autres distinctions proposées par ses devanciers^ et qui n^ont pas plus de mérite que celle de Stryck. Le système adopté par Hauss lui-même n'est pas
se résume dans
Le juge doit
itéla corn-
plus admissible; il les termes suivants d'abord rechercher quelle a été l mune intention des parties; à défaut de preuve de cette intention, le juge appliquera les lois de son pays ; si ces lois gardent le silence sur la question, il suivra la loi du domicile de l'étranger, ou, s*il s'agit de biens situés à rétranger, la loi de la situation (p. 20-26).
(a) Pour M. Massé, les statuts de la troisième classe sont ceux qui règlent les formalités purement extrinsèques se rapportant à l'acte seul, sans tenir compte de la personne ou de la chose^ ainsi que les formalités de procédure. « Il est manifeste, ajoute M. Massé, que cela ne constitue pas un statut mixte, disposant à la fois sur les choses et sur les personnes » {Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, 2« édition, t. I, n*» 537, in fine).
Quant à M. de Savigny, voici comment il s'exprime au sujet de lu théorie qui consiste à distinguer trois classps de statuts :
(n On ne saurait rejeter cette théorie comme complètement fausse, f( car elle est susceptible des interprétations et des applications les plus « diverses, parmi lesquelles peuvent s'en rencontrer de tout à fait « justes. Mais comme elle n'est nullement complète et qu'elle prête à « une foule d'équivoques, nous ne pouvons la prendre pour base de la « recherche qut nous occupe. — Quelques auteurs modernes ont pré- « tendu que cette doctrine était définitivement acceptée comme droit « coutumier général. Cette assertion n'est nullement prouvée, et même « elle ne saurait être vraie: car les opinions des auteurs, avec lesquelles « les décisions des tribunaux s'accordeot plus ou moins, sont beaucoup 1» trop divergentes pour être invoquées comme témoignages de Fexis- « tence de la coutume. Il y a néanmoins, dans cette assertion, un élé- « ment de vérité : jusque dans les derniers temps, presque tous les u auteurs qui ont traité notre sujet ont employé les expressions tech- « niques statuts personnels, réels, mixtes ; mais, comme ils rattachent à « ces expressions des règles et des idées diverses, l'élément de vérité se « réduit à bien peu de chose » {System, t. VIII, § 36i).
La méthode de M. de Savigny consiste à rechercher successivement quel statut régit : 1^ l'état de la personne (jouissance et exercice des droits); 2» le droit des choses (droits réels et obligations); 3® le droit de succession; 4® le droit de la famille; 5*» la forme des actes.
42 TITRE PRÉLIMINAÏRE. — CHAt>ITRE IV.
22. Passons à la définition de chacune des diverses espèces de lois ou statuts. Presque tous les auteurs qui ont écrit sur la matière se sont attachés à définir surtout les statuts personnels et les statuts réels, afin d'en faire ressortir les différences^, et de mettre les jurisconsultes à même de distinguer si telle disposition d'une loi ou coutume est personnelle ou réelle.
Nous avons déjà indiqué, au n* 2, et nous exposerons plus amplement par la suite *, que l'usage et la convention tacite des nations ont établi comme règle générale que les lois personnelles suivent l'individu et lui sont applicables, même lorsqu'il se trouve en pays étranger; qu'au contraire les lois réelles n'exercent leurs effets que dans le territoire ; que les lois concernant les formes sont applicables à toutes les personnes qui passent des actes dans le territoire, ou qui y plaident, ou qui y font exécuter des jugements ou actes; que la substance des actes, le vinculum obligationis, est régi tantôt par la loi personnelle, tantôt par la loi réelle, tantôt par la loi en vigueur au lieu où le contrat ou la disposition a reçu sa perfeiction, tantôt même par la loi du lieu de l'exécution du contrat ou de la disposition ; enfin , qu'en ce qui concerne les faits illicites, on applique les lois du lieu oîi le fait a été commis, ou celles du domicile du délinquant.
De là suit la nécessité de bien distinguer les différentes espèces de statuts. Nous nous occuperons d'abord des statuts personnels et des statuts réels. Voici les défini-
Voy. infrà, x\o» 24, 30, 64, 76 et suiv.
tions * que nous croyons devoir en donner, en résumant celles qui se trouvent dans les ouvrages de d'Argentré 2, de Burgundus ^ de Rodenburg *, de Jean Voet ^ d'Abraham à Wesel ^ de BouUenois ^, de d'Àguesseau ^ de Cochin ^ de Guyot *^ dans un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1817 **, dans les ouvrages de Tittmann *\ de M. Rocco *3, de M. Burge ** :
Le statut personnel est une loi dont les dispositions afifectent directement et uniquement Tétat de la personne, c'est-à-dire l'universalité de sa condition, de sa capacité ou incapacité de procéder aux actes de la vie civile ; une loi qui imprime à la personne une qualité générale, sans aucun rapport avec les choses, si ce n'est accessoirement et par une conséquence de l'état ou de la qualité de l'homme, objet principal du législateur.
(( Les statuts personnels, » dit d'Aguesseau, « sont « ceux qui afifectent la personne, qui forment ce que l'on <( appelle son état, qui la rendent incapable, non pas de « disposer de tels ou tels biens, mais de contracter, mais « de tester, mais de faire tels ou tels actes; en sorte que
^ Suivant Bartole^ la personnalité ou la réalité d'un statut dépendrait unic[uemeDt de sa rédaction : « Ainsi, k dit-il^ a la disposition conçue dans les « termes suivants : Primogenitus suc- «i cedat bonis decedentis, est un statut « personnel; mais celle-ci : Bona de- « cedentis ventant primogenitOf est « un statut réel. » Cette définition a été attaquée d'abord par Baldus; d'Argentré et Dumoulin, Paul Voet (De etatutis, sect. 4, cb. 2, no l), TiUmann, § 50, ainsi que M. Burge, t. I, p. Il, en ont démontré Tinexactitude. Voy. M. Rapetti, 2» dissert., p. 67 et (>8.
* Sur l'art. 218 de la Coutume de Bretagne, Gloesa 6, n®» 2 et suiv.
'Tract. 1,00 1.
♦ Tit. i, cbap. 2.
» i4rf ff., Tit. De stat., nos 2 et 3.
• Ad novellasconstit. ultra jecL,aii. 1, no 14; arti 16, nos 18 et 19.
'^ Dissertations, discours préliminaire, p. 13 et suiv.; Traité, t. I, p. 25, 28. 39, 40, 42, 77, 78, 145 et suiv., 176, 177, 189 et 196.
^T. IV (édit. Pardessus), p. 281 et suiv.
» 31" et 122» plaidoyers, t. l, p. 545, et tome V, p. 80.
*o Répertoire de tuiHsprudence . v»
Statut.
"Sirey, 1817,1, 122.
** Pages 9 et suiv.
** T. I, p. 12 et suiv.
44 TITRE PRÉLIBONâIRE. — CHAPITRE IV.
« l'acte est nul en soi et indépendamment de son exé- « cution. »
Ainsi, est statut personnel là. loi qui détermine si Tindividu est citoyen ou étranger; la loi qui établit la Intimité, qui fixe l'âge de la majorité, et les formalités relatives à la célébration du mariage {a)\ celle qui désigne les personnes qui peuvent contracter un mariage valable et les causes de sa dissolution; celle qui soumet la femme à la puissance du mari ^ le fils de famille à la puissance du père, le mineur à celle du tuteur ; celle qui établît la capacité de s'obliger ou de tester * (ô).
^ C'est le résultat du plaidoyer cité | trouTera xnfrà, no 33^ une énomârBde d'Aguesseau. tion plus étendue des cas d'applica-
* Meier^ §§ 20 et suiv. Le lecteur ( tion du statut personnel.
(a) Nous devons dès ce moment prémunir 'le lecteur contre une méprise que pourraient faire natire les expressions employées par M. Fœliz Lorsque deux personnes se marient en pays étranger, il est généralement admis qu'il y a lieu d'appliquer la règle Locm régit actum, c'està-dire qu'en ce qui concerne les formantes relatives à la céléhratUm^ les conditions de formes nécessaires pour la validité du mariage, on peut toujours s*en tenir à ce qui est permis par la loi du lieu où le mariage est célébré. Du reste, la loi personnelle peut indiquer, et c'est là la pensée de notre auteur, d'autres formes dont l'observation suffira (C. Nap., art. 48).
(6) « On a proposé anciennement une distinction, qui a été reproa duite récemment et soutenue avec beaucoup de chaleur (par M. de « WaBcbter). îl favi distinguer, dit-on, les qualifications juridiques de la a personne en soi et les effets juridiques de ces qualifications, c'est-à-dire « les droits et les incapacités qui en résultent pour la personne : ce sont « seulement les qualifieations qui se jugent d'après le droit local du domi'
u cile Dans tous les temps, un grand nombre d'auteurs, n*admet«
« tant pas de distinction entre les qualifications et leurs conséquences «juridiques, ont enseigné que les unes et les autres se jugent d'a- « près le droit du domicile de la personne. Je me joins à eux « pour rejeter absolument la distinction proposée; je la regarde comme
On appelle statuts réels les lois qui ont les choses pour objet principal, qui affectent directement les choses, qui en permettent ou en défendent la disposition, sans avoir aucun rapport à Tétat ou à la capacité générale de la personne, si ce n'est d'une manière incidente ou accessoire et par voie de conséquence, comme lorsque la loi augmente ou diminue, dans des cas particuliers, le droit de disposer qui appartient à la personne d'après l'universalité de son état. Le statut réel imprime aux choses une certaine qualité, qui réfléchit naturellement sur les pouvoirs de la personne.
D'Aguesseau s'exprime ainsi : « Les statuts [réels sont « ceux qui ont rapport à la qualité et à la nature des « biens dont on peut disposer, qui , par exemple , défen- « dent de donner plus d'une certaine quotité des propres « ou qui en interdisent la disposition d'une manière ab- « solue, qui ne permettent que celle d'une partie des ac- « quêts. Ces lois ont un rapport direct avec les biens ; « elles sont indépendantes de la capacité de la per- « sonne. »
« arbitraire et inconséquente^ et comme ne répondant à rien de réel... « Les partisans de la distinction admettent qu'un Français âgé de « ti ans est majeur et complètement capable d'agir^ même en Prusse^ « où la majorité n'arrive qu'à 24 ans, et dans les États régis par le « droit romain, où elle n'arrive qu'à 25 ans : en effet, l'art. 488 du « Gode français lui confère le titre de majeur^ et c*est là une qualifi- « cation en soi qui se juge diaprés le droit du domicile. Mais le même « Code accorde aux mineurs âgés de 15 ans^ de 46 ans^ de 18 ans, « certaines capacités restreintes, sans désigner par des noms particu- « liers ces différentes classes d'individus (roy.les art. 903, 904,477, 478) ; « d'après nos adversaires^ ce ne soiit pas là des qualifications en soi, « mais des effets juridiques auxquels ne s'applique pas le droit du « domicile » (M. de Savigny, System, § 362).
A cette classe appartenaient, dans l'ancien droit, les douaires coutumiers, les lois d'après lesquelles les biens paternels échéaient aux parents de ce côté, et les biens maternels aux parents maternels. Aujourd'hui encore *, il faut ranger dans cette catégorie toutes les lois relatives au droit et à la forme de disposer des biens («), au droit de succéder ab intestat et par testament, celles qui fixent la portion disponible, etc. 2.
23. Les définitions et les exemples que nous venons de donner peuvent souvent ne pas suffire pour déterminer la nature personnelle ou réelle d'une loi. On doit alors recourir aux règles ordinaires de l'interprétation logique et doctrinale des lois. Voici, du reste, quelques règles spéciales propres à servir de guide dans la recherche de la personnalité ou de la réalité d'une loi :
« La nature personnelle ou réelle de la loi , » dit Rodenburg ^ « se détermine par la nature de Tbbjet ou de « l'acte auxquels s'applique la faculté interdite ou per- « mise à la personne. Ainsi la loi qui, laissant un honmie « dans son état d'incapable , se borne à lui permettre « un acte réel , une disposition sur les biens , n'affecte (( point la personne, et elle est purement réelle ; il en est (( de même de la loi qui, tout en conservant à l'homme sa
^ Opinion contraire de Annales, p. 518.
M. Zoepfl, * Le lecteur trouvera infrà, n© 60,
une énumération plus étendue des cas d^application du statut réel*
• Tit. i, chap. 2. Voy. M. Rocco^ p. 421 et suiv.
(a) L'expression forme de disposer est trop large ; elle va certainement au-delà de la pensée de Tauteur. En effet, ici encore, il faut toujours faire la part de la maxime locus régit actum. — Voy. les développements donnés ci-dessous^ n» 60.
« capacité générale, lui interdit un mode particulier de a disposer de ses biens. )>
BouUenois *- s exprime ainsi : « Il me paraît qu'il faut « se renfermer à considérer le matériel du statut, la chose « qui est dans le statut, sans faire attention ni à la per- « sonne à qui la loi permet ou défend, ni au motif de la (( loi, ni même à la personne qu'elle peut avoir eue en « vue lors de la défense ou de la permission , mais qu'il « faut considérer simplement la chose qui est comprise « dans la prohibition, la permission ou la disposition de (( la loi, et la nature de cette chose *. En sorte que, si la « loi ne dispose que de l'état, de la qualité ou de la con- « dition de la personne, qu'elle en règle l'état universel, « abstraction faite de ce que la personne peut ou ne peut « pas faire, cette loi doit sans difficulté être mise au rang (( des lois personnelles ; mais, quand les statuts concer- « nent les successions, ils sont purement réels.
« Enfin, si la loi dont il s'agit de porter un jugement a est faite pour régler ce que l'homme peut ou ne peut pas (( faire , il est important de remarquer si elle concerne « l'état de la personne , ou même si elle le trouble , ou « non. Au premier cas , il faut ranger cette loi dans la
<i classe des lois personnelles
« Au second cas, la nature et la qualité de l'acte
« prohibé ou permis est seulement à considérer ; de sorte « que si l'acte est réel , telles que sont les aliénations de « biens, le statut sera réel; si l'acte est personnel, tel (( qu'est le pouvoir de contracter, le statut sera personnel.
i Tit. i, chap. 2, observ. 2, p. 26 | « Même langage dan» Abr. à Weet 27; observ. 3, p. 41 et 42. | sel, sur l'art. 1, n» 15.
i8 TITRE PRÉLIMINAIRE. — CHAPITRE IV.
Au moyen de quoi, dans le second cas, il ne faut pas considérer la personne dont le statut règle l'acte, ni le motif de la loi qui , étant peut-être pris de la qualité personnelle, aura donné lieu au statut ; mais le statut peut prendre sa dénomination de l'objet ou de la nature de l'acte qui est permis ou prohibé à la personne
« Quand donc nous demandons si un statut est personnel ou réel, nous n'envisageons ce statut que par l'affectation et l'impression qu'il fait sur la chose ou sur la personne. Nous disons qu'un statut est personnel, lorsqu'il imprime à la personne un certain état de capacité ou incapacité personnelle, lorsqu'il donne à la personne les facultés habituelles nécessaires pour le commerce de la vie civile, ou lorsqu'il les lui ôte en tout ou en partie ; et nous le disons réel, quand il ne règle que les choses, et que son objet principal est de déterminer le sort et la destination de ces choses. Voici les termes de d'Aguesseau, au 54« plaidoyer » : Le véritable principe en cette matière est qu'il faut distinguer si le statut a directement les biens pour objet , ou leur affectation à certaines personnes et leur conservation dans les familles , en sorte que ce ne soit pas l'intérêt de la personne dont on examine les droits ou les dispositions, mais l'intérêt d'un autre, dont il s'agit d'assurer la propriété ou les droits réels , qui ait donné lieu de faire la loi ; ou si, au contraire, toute l'attention de la loi s'est portée vers la personne, pour décider en général de son habileté ou de sa capacité
» T. V, p. 281 et Buiv.
« générale et absolue : comme lorsqu'il s'agit des qualités « de majeur ou de mineur, de père ou de fils légitime ou (( illégitime, d'habile ou inhabile à contracter pour des « causes personnelles.
((Dans le premier cas, le statut est réel; dans le se- « cond, il est personnel. C'est ce qui est assez bien ex- « pliqué dans ces mots de d'Argentré : Cûm statutum non « simpliciter inhabilitat, sed ratione fundi aut juris realis « alierum respicieritis extra personas contrahentes , loties « hanc inhabilitatem non egredilocwn statuti. »
Les auteurs du Répertoire de Jurisprudence * s'expri- « ment dans les termes suivants : «Pour juger si un sta- « tut est réel ou personnel, il ne faut pas en considérer (( les efifets éloignés, les conséquences ultérieures; autrece ment, comme il n'y a pas de statut personnel qui ne (( produise un efifet quelconque par rapport aux biens, ni (( de statut réel qui n'agisse par contre-coup sur les perce sonnes, il faudrait dire qu'il n'y a point de statut qui (( ne soit pas tout à la fois et personnel et réel ; ce qui se- (( rait absurde et tendrait à établir une guerre ouverte « entre les Coutumes (lois). Que faut-il donc faire? 11 faut (( s'attacher à l'objet principal, direct et immédiat dé la « loi, et oublier les efifets. Si l'objet principal, direct, im- « médiat de la loi est de régler l'état de la personne, le « statut est personnel ; les efifets par rapport aux biens « ne sont plus que les conséquences éloignées de la perce sonnalité. Au contraire, si l'objet principal, direct, (( immédiat de la loi est de régler la qualité , la nature t( des biens, la manière d'en disposer, le statut est réel ;
* yo Autorisation maritale, sect. isect. 7, p. k2ït', yo Effet rétroactif y 10^ Ho 2, et vo Puissance paternelle, \ sect. 3, § t, art. 5, no 3.
« les efPets par rapport aux personnes ne sont plus que « des conséquences éloignées de la réalité. »
On Terra au surplus, dans le cours du présent Traité^ que les auteurs et la jurisprudence sont déjà tombés d'accord sur la nature personnelle ou réelle de la majeure partie des lois en vigueur dans les divers États.
24. Suivant M. de Waechter *, les définitions que nous avons données, aux n^» 21 et 22 , sont celles des anciens auteurs, et elles ne trouvent plus d'application aujourd'hui. « Les auteurs modernes, dit-il, voient la dififérence entre les deux espèces de lois dans la diversité des lieux qu elles régissent : ils regardent comme statuts personnels toutes les lois en vigueur au lieu du domicile de l'individu, qu'elles disposent des personnes, des choses ou des actes de l'homme (leges domicilii personœ) ^ tandis qu'ils appellent statut réel la loi en vigueur au lieu de la situation de l'objet, » — Cette assertion repose évidemment sur une erreur. Aucun des auteurs modernes cités par M. de Waechter (par exemple Thibaut *, Tittmann ^ Goeschen*) n'établit la distinction dans les termes énoncés par lui ; tous, au contraire, sont d'accord pour distinguer les lois personnelles de toutes les autres lois. S'ils ne font pas cette distinction en termes exprès, ils l'établissent implicitement en déclarant que les lois personnelles sont les seules qui suivent l'individu en pays étranger. Dès lors, nous persistons à croire que les définitions contenues aux no» 21 et 22 conservent aujourd'hui leur application. 25. Après avoir ainsi défini les lois personnelles et les
^ Archives, t. XXIV, p. 226 etl ^ §34. saiv. *§31.
lois réelles, nous indiquerons, dans un premier livre, les efifets généraux de ces deux espèces de lois. Le second Livre aura pour objet les lois ou statuts applicables aux actes de Thomme.