‹ Traité du droit international privé;Chapitre 16 sur 63 · La loi personnelle de chaque individu, la loi dont · texte numérisé non relu

La loi personnelle de chaque individu, la loi dont

(a) Il y a là évidemment une inexactitude : les mots par sa naissance sont de trop. La loi personnelle de chaque individu est en général celle de la nation dont il se trouve membre à un moment donné, sans distinguer s'il en a toujours été membre depuis sa naissance ou s'il en est devenu membre par un fait postérieur. (Foy., ci-dessous, n° 28 vers la fin). L'auteur veut dire sans doute, ce qui allait de soi, que la première loi personnelle à laquelle un homme puisse être soumis est la loi de la nation à laquelle il appartient par sa nâ:issance.

il est sujet quant à sa personne, est celle de la nation dont il est membre. Pour justifier cette assertion, il faut considérer la position de l'individu au moment de sa naissance (a). La nature des choses Findique : dans ce moment, la loi à laquelle sont soumis ses père et mère, ou sa mère, s'il est né hors mariage, le saisit, le frappe de son pouvoir, et lui imprime la qualité de membre de la nation dont ses père et mère légitimes ou sa mère naturelle font partie (ô). La loi de cette nation est sa loi personnelle, depuis le premier moment de son existence physique ^

28. Ainsi, en règle générale, l'enfant fait partie de la nation à laquelle appartient son père ^, s'il est né en légi-

(1) Rodenburg^ Tit. 2, chap. i, no^l et 8uiT.; TU. 2, part. 2, no 5. — Garpzov, Decis, illustr. s<ixonic.y Dec. 1 .

— Voet, ad ff., lit. Dejudic, n» 91.

— Roullenois, Tit. 2, chap. 1, obs. 16 (t. I, p. 206); Tit 2, part. 2, chap. 1, obs. 32 (t. II, p. 7). — Répertoire de jurisprudence, vo Statut et v"" Majorité, §4. — Gluck, Comment., t. V!, § 511 ; Droit privé,^ 17 etl8.— Meier,p.l3.

— M. Burge, t. I, p. 33 et suiv. — Proudhon (édit. de M. Valette), t. I, p. 81.

(2) Vattel, Droit des gens, liv. I, § 212, et les auteui*s cités à la note précédente (c) . — Cette règle a été

sanctionnée dans Tart. 1 i de chacun des traités conclus par la Prusse avec Saxe-Weimar (le 25 juin 1824), avec Saxe-Altembourg (le 18 février 1832), avec Saxe-Cobourg-Gotha (le 23 décembre 1833), avec Reuss-Plauen (le 5 juillet 1834), avec le royaume de Saxe (le 14 octobre 1839), avec Schwarzbourg-Rudolstadt (le 12 août 1840), avec Ânhait-Bernbourg (le 9 septembre 1840), et avec le Brunswick (le 4 décembre 1841). (Bulletin des lois de Prusse, 1824, p. 149; 1832, p. 105; 1834, p. 9 et 124; 1839, p. 353 ; 1840, p. 239 et 250 ; 1842, p. 1.)

(a) Cette phrase nous paraît très-obscure. L'auteur aurait dû dire simplement : « Puisque la loi personnelle de chaque individu est la loi de la nation dont il est membre , voyons d'abord de quelle nation est membre l'enfant qui vient au monde. »

(6) n semblerait, d'après la manière dont s'exprime l'auteur, que le père et la mère légitimes sont de toute nécessité membres de la môme nation. C'est un point que nous examinerons plus tard (voy., ci-dessous, n* 40). — Quant à l'enfant naturel, comme on va le voir (au n^ suivant), l'idée de M. Fœlix n'est pas qu'il a toujours et nécessairement la nationalité de sa mère, jamais celle de son père.

(c) Vattel appelle citoyens ceux que nous appelons nationaux. Il s'exprime ainsi : « La société ne pouvant se soutenir et se perpétuer que

time mariage, ou de la nation à laquelle appartient sa mère, si celle-ci n'est pas mariée*, à moins que, dans la même hypothèse, Tenfant n'ait été reconnu par le père appartenant à une autre nation, auquel cas il fait partie de la nation du père : en effet, la voix du père, même naturel, doit être prépondérante (b). — De même, Ten-

(1) Cette dernière règle a été sanctionnée par les traités que nous venons d'indiquer dans la note précédente : c'estl art. 13 des quatre premiers traités et l'art. 14 des quatre derniers. — En Angleterre, on regarde comme sujet du roi (ou de la reine) et comme faisant partie de la nation, tout individu né sur le sol anglais, môme de parents étrangers (a). Nous parlerons plus tard

de cette exception, comme aussi de la règle généralement admise d'après la- «luelle les enfants nés de père et mère inconnus sont considérés comme appartenant à la nation dans le territoire de laquelle ils ont été trouvés. Voy.

sur cette règle Faber, lib. 6, tit. 19, déf. 20; Mansord, t. Il, p. 1Ô9, et M. Rapetti, 11, 38.

« par les enfants des citoyens, ces enfants y suivent naturellement la « condition de leurs pères et entrent dans tous leurs droits. La société (( est censée le vouloir ainsi, par une suite de ce qu'elle doit à sa propre « conservation ; et Ton présume de droit que chaque citoyen, en entrant (( dans la société, réserve à ses enfants le droit d'en être membres . La (( patrie des pères est donc celle des enfants, et ceux-ci deviennent de « véritables citoyens par leur simple consentement tacite. »

(a) Ajoutez qu'une règle analogue a été suivie en France jusqu'à la promulgation du Code Napoléon.

« Les citoyens, les vrais et naturels Français, suivant la définition « de Bacquet, sont ceux qui sont nés dans retendue de la domination « française,... Pour qu'ils soient réputés Français, on ne considère pas c( s'ils sont nés de parents français ou de parents étrangers... : la seule « naissance dans ce royaume donne les droits de naturalité, indépen- « damment de Torigine des père et mère et de leur demeure » (Pothier, Traité des personnes, Tit. II, sect. i"). La Constitution de l'an VIII suppose encore l'existence de ce principe. Voy. Tarrêt de la Cour de cassation, du 5 mai 1862 (Dev.-Car., 62, 4, 657).

(6) Suivant quelques jurisconsultes français, l'enfant naturel doit toujours prendre la nationalité de sa mère. Cette opinion est conforme à la règle générale suivie en droit romain {JJlp. Fragm., Tit. V, § ,8). Toutefois, en présence des art. U8 et 158, 373 et 383 du Code Napoléon,

56 LIVRE ï. — TITRE 1.

fant acquiert au moment de sa naissance un domicile dans le sens légal, et ce domicile est celui de son père ou de sa mère, d'après la distinction ci-dessus *. C'est ce qu'on appelle le domicile d'origine {ratione originis) *.

Les règles que nous venons d'énoncer ont été admises dans toutes les législations de l'Europe ^ [b).

La nationalité et le domicile d'origine se conservent pendant tout le temps que l'enfant reste dans l'état de , minorité : car durant cette période il n'a, légalement parlant, aucune volonté * {c).

1 Boullenois^ Tit. 1, chap. 2, obs. 4 (U 1, p. 53); Toullier, t. J, no37^.

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