‹ Traité du droit international privé;Chapitre 17 sur 63 · L. 36, C., De decurionibus (a · texte numérisé non relu

L. 36, C., De decurionibus (a

* Arrêt de la Cour de Paris, du !«' juin 1814 (Sirey, 18i5, II, 67).

' Voy. pour l'Autriche, M. de Pûltlingeu, §4.

^ Boulleoois, Tit. 1, chap. 2, obs. 4 (t. I, p. 53); Toullier, t. I, n® 371. L. 36, G., De decurionibus.

le sentiment de M. Fœlix nous parait préférable. Il faut bien remarquer que les Romains, en principe, n'avaient rien d'équivalant à nos actes de reconnaissance pour constater la paternité naturelle. C'est aussi le sentiment de M. Demolombe (Cours de Code Napoléon, t. I, n" 149 et 150).

(a) Dans la L. 36, C, De decurion., il s'agit de savoir, non pas où est le domicile de l'enfant, mais à quelle cité l'enfant appartient. Voy, M. de Savigny, t. VIH, § 351. Quant à la question du domicile, elle est clairement réglée au Digeste, dans plusieurs fragments du Titre Ad municipalem (50, 1).

(6) Au Brésil, un système assez singulier a été établi en 1860 : « La « loi régissant l'état civil des étrangers qui résident au Brésil sans être « au service de leur pays pourra également être appliquée aux enfants « de ces mêmes étrangers, nés dans l'Empire, mais seulement pendant (( leur minorité, réserve faite à l'égard de leur nationalité brésilienne « établie par l'art. 6 de la Constitution. Aussitôt qu'ils atteindront a leur majorité, cette loi cessera de leur être applicable : ils entreront (( dans l'exercice des droits et seront soumis aux charges et devoirs du (( citoyen brésilien, dans les formes prescrites par la Constitution et par « la loi. »

(c|! Je comprends bien que le mineur ne peut point par sa volonté changer de nationalité ni changer de domicile. Mais que décider si la

Mais aussitôt que, conformément à la loi du domicile d origine, l'enfant a atteint Tâge de la majorité, il devient libre de changer de nationalité * et de choisir un autre domicile ^ [a).-

11 y a présomption légale pour la conservation de la nationalité originaire ou du domicile d'origine, jusqu'à la preuve du changement ^. De là il suit que, lorsqu'un individu a deux domiciles dans divers territoires, on doit de préférence avoir égard au lieu de sa naissance *. Du reste,

* M. Rocco, p. 457 et suiv. — Excepté dans quelques pays dont la législation ne permet pas au sujet de s'expatrier^ l'Anffleterre par exemple.

Dans ces cas^ le lien originaire se conserve, mois dans Tintérôt seulement de la nation à laquelle l'individu a appartenu dans le principe, sans empêcher, par rapport à sa patrie adoptive. la validité de la naturalisation qu'il y aura acquise. — Plusieurs anciens auteurs regardent aussi le domicile d'origine comme incommutable : Gail, Prflch'cflP observationes, liv.2, chap. 36. — En général, les anciens auteurs ne parlent que du changement de domicile, en gardant le silence sur le changement de nationalité : c'est qu'alors les différentes provinces du même Etat étaient régies par des lois ou coutumes non uniformes, de manière que le simple changement de domicile plaçait r individu sous l'empire d'une autre loi. Aujourd'hui cet état de choses n'existe plus en France,

mais bien dans les pays dont nous avons fait mention dans une note au no 7 ci-dessus.

s A moins qu'il ne soit interdit.

Voet, ad ff. lib. 5, Tit. 1, n» 100; Pothier, Introduction aux Coutumes, no 3.

sVattel, liv. 1, §218; Carpzov, Respons,, lib. 2, Tit. 2, rcsp. 21, n» 14; Voet, ad ff. lib. 5,Tit. 1, no 99; Meier, p. 14, no 1 ; M. Burge, t. I, p. 34. — Cette présomption a été sanctionnée

Sar l'art. 12 de chacun des huit traités ont nous avons parlé dans la première note du présent numéro.

* Hamm, § 17; Meier, p. 15, n« 2.

L'auteur rejette la distinction établie

gar Gluck (Commentaire, § 74, à la q) et par le Code général de Prusse (Introduction, § 31), d'après laquelle, si le même individu a deux domiciles, il faut appliquer la loi de celui des deux qui accorde à l'acte les effets les plus étendus.

personne de laquelle il a pris la nationalité et le domicile venait ellemême à en changer? Le domicile d'origine serait certainement perdu pour le mineur (G. Nap., art. 108); quant à la nationalité, c'est un point que nous examinerons dans la Sectim suivante.

(a) Par la suite, nous aurons occasion de rechercher si un étranger peut acquérir en France un véritable domicile sans la permission du gouvernement français.

c'est un principe non contesté que l'absence momentanée ne suffit pas pour former la preuve du changement de nationalité ou de domicile.

Après le changement de nationalité ou de domicile, changement dont nous parlerons ci-après, la loi de la nouvelle patrie ou du nouveau domicile exerce sur l'individu les mêmes efifets que celle de la patrie originaire ou du domicile d'origine avait exercés jusqu'alors*. Mais il va sans dire que la loi de la nouvelle patrie n'a pas d'effet rétroactif sur les actes passés antérieurement par l'individu ^. — Les obligations résultant d'engagements privés, contractés au domicile d'origine, reçoivent leur exécution dans le domicile de l'individu naturalisé ^ 11 en est autrement des obligations résultant du droit public. — La succession de cet individu se règle par la loi de sa nouvelle nation («).

Suivant les données qui précèdent, les expressions de <( lieu du domicile de T individu » et de « territoire de sa nation ou patrie » peuvent être employées indifféremment (ô).

1 D'Argentré, sur Fart. 218, gl. 6, n° 47; Burgundus, tract. 2, no 6; Rodenburg, Tit. 2, part. 2, chap . 1 ; Voet, ad ff. Tit. De min, 25 ann., nos9et 10; Boullenois, Dissert., p. 250 etsuiv.; Traité^Tit, 2, part. 2, chap. 1, obs. 32 ; Pothier, Coutume d*Orléans, introduction générale, no 13 ; Hert, § 5, in fine; Meier, p. 15; M. Rocco,

p. 457.— Cette proposition trouve surtout son application dans la matière de la communauté de biens entre époux et dans celle des obligations de la femme.

* Répertoire, v» Puissance patev" nelle, sect. 7, nos 2 et 3; M. Rocco, p. 463 etsuiv.,474, 478, 481-487.

8 M. Gûnther, p. 45 à 48.

(a) Voy . cependant ci-dessous, n° 66.

(6) Ainsi, d'après M, Fœlix, un homme ne peut avoir son domicile que dans le territoire de la nation dont il est membre. C'est là une j idée qui nous paraît complètement inadmissible. En effet, môme sans

29. Lorsque tous les biens d'un individu, tant meubles qu'immeubles, se trouvent dans le territoire de la nation dont il est membre, ou, en d'autres termes, dans le même territoire où il a son domicile, et que cet individu ne passe point d'actes hors de ce territoire, la législation de sa patrie régit tous ses rapports, et la distinction entre les statuts personnels et réels et les lois concernant les actes de rhomme ne trouve aucune application. Le conflit de ces diverses lois ne se présente qu'autant que l'individu possède des biens ou des droits réels sur les biens situés dans un autre territoire, ou qu'il passe des actes hors du territoire de sa nation.

entrer dès à présent dans Texamen de la question que nous avons indiquée p. 57 j noie a, et sans rien préjuger sur la solution que, suivant nous, elle doit recevoir, Tindividu dont parle Tart. 13 du Code Napoléon n'offre-t-il pas incontestablement ce caractère d'un homme qui n'est pas Français, et qui pourtant a son domicile en France ? — Alors s'élève une autre question, celle de savoir quelle sera, en cas pareil, la loi personnelle : sera-ce la loi de la nation à laquelle l'homme n'a point cessé d'appartenir, ou sera-ce celle du lieu où il a désormais son domicile ? Nous croyons que le domicile doit l'emporter sur la nationalité. En effet, la pensée des rédacteurs de l'art. 13 paraît bien avoir été qu'au point de vue du droit privé, aucune différence ne doit subsister entre le Français et l'étranger ainsi admis à établir son domicile en France ; or, la doctrine contraire à la nôtre aboutirait souvent à priver cet étranger de certaines prérogatives consacrées par la loi française {Voy. notre Ilist. de la condit. dv, des étrangers en France, p. 414). — Du reste, il faut reconnaître que presque toujours le langage de M. Foelix se trouvera exact en fait, c'est-à-dire que dans la grande majorité des cas la loi du domicile sera en même temps la loi du peuple dont l'individu est membre.

« Aujourd'hui, dit M. de Savigny (t. VUI, § 359), le domicile détermine régulièrement le droit spécial auquel chacun est soumis comme à son droit personnel, et ce principe est depuis longtemps généralement admis. »

TITRE I

Nous avons vu, aux n^^ 9, 10 et H, qu'en règle générale l'effet des lois ne s'étend pas au-delà des limites du territoire, et que l'application des lois étrangères n'est que la conséquence de considérations d'utilité et de convenance réciproque des nations.

Un long usage a fait établir, en cette matière, diverses règles que nous allons exposer.

30. La première de ces règles est relative aux effets du statut personnel. Les lois personnelles suivent la personne partout où elle se trouve : leur force et leurs effets s'étendent sur tous les territoires*; réciproquement, les lois personnelles d'un État ne s'appliquent qu'aux nationaux, et n'exercent aucun effet sur les étrangers qui se trouvent momentanément sur le territoire *.

En consultant l'histoire du droit, nous trouvons une règle semblable établie au commencement du moyen âge, ainsi que nous l'avons indiqué ci-dessus, n® 5. Il y a cependant une grande différence entre les lois personnelles de ladite époque et celles qu'on a désignées plus tard sous la même dénomination. Ces dernières ne s'appliquent qu'à l'état des personnes, tandis que les premières s'étendirent sur tous les rapports quelconques de l'homme, sur les immeubles possédés par lui , sur la forme et la substance de ses actes, etc. A cette époque, il

i Grundler, § 40, va plus loin, eu soutenant que le statut personnel régit tous les rapports de l'individu, à moins que, résidant en pays étranger, il n'ait été soumis par le pouvoir législatif de ce pays aux lois territoriales, ou à moins qu'il ne s'y soit soumis volontairement, pourvu que, dans ce dernier cas, la législation de son pays originaire ne prohibe point cette soumission.

* Cette dernière conséquence a été déduite notamment par Paul Voet, D0 statutiSf sect. 4, c. 2, u9* 4 et 6; par M. Rocco, aux endroits %és ci-aprôs; par M. ds Wœchter, XXV, p. 161.

Comp. M. Schsefner, § 40; M. Sintenis, p. 69; M. Pûtter, p. 14, p. 30 et suiv.

n'était pas eniDore question du droit territorial, dont nous avons parlé au n<^ 5, et sur lequel nous reviendrons au Titre suivant. La règle sur le statut personnel, telle que nous la posons aujourd'hui, a pris naissance depuis rétablissement du principe du droit territorial, et comme une exception à ce principe {a).

La règle que les lois personnelles suivent la personne, et qu'elles étendent leurs effets au-delà du territoire du domicile de Tindividu, a pour elle l'accord presque unanime des auteurs et de la jurisprudence des tribunaux des diverses nations. Rodenburg * donne pour motif de cette règle l'intérêt commun des nations : « Il serait contra- « dictoire, dit-il, qu'un individu changeât d'état et de « condition toutes les fois qu'un voyage l'amène dans un « autre endroit ; que dans le même moment il fût majeur « ici, mineur là ; que la femme fût en même temps sou- « mise à la puissance maritale et libre de cette puissance; t qu'un individu fût considéré dans un lieu comme in- « terdit, et dans un autre lieu comme capable de tous les « actes de la vie civile. » En terminant, l'auteur fait observer que le législateur du lieu du domicile a été à même, mieux que tout autre, d'apprécier, suivant le génie de sa nation, à quelle époque ses sujets arrivent à la maturité d'esprit nécessaire pour la bonne gestion de leurs affaires ^. — BouUenois ^ ajoute : « Par un concours

1 TU. 1, cbap. 3, no 4 . I » Tit. 1 , chap. 3, obs. 9 et 10 (t. I,

3 M. Story, § 67, adopte les motifs p. 152), et obs. 12, p. 172. de Rodenburg. 1

(a) M. Stopy, parlant du passage de M. de Savigny que M. Fœlix a déjà cité {Hist. du droit romain au moyen âge, chap. ITT, §§ 30 et suiv.), dit, avec raison : The whole passage is exceedingly interesting and cuHous, . (chap. I, § 2 a, note 2).

a général des nations et une déférence presque nécesc saire, les statuts qui règlent Tétat et la condition des c personnes se portent dans toutes les Coutumes : elles c ont établi entre elles, à cette occasion, une espèce de (f droit de parcours ou entrecours, pour le plus grand « bien du commerce et de la société d'entre les honmies. » — « Le consentement général des nations civilisées a a voulu que ce qui concerne la capacité d'un individu se c réglât par les lois du pays auquel il appartient, » dit M. Pardessus*.

La même règle a été reconnue par d'Argentré *, Decius ^ , Dumoulin * , Tiraqueau ^ , Burgundus * , Pftul Voet \ Abraham à Wesel % Christin ^ de Mean *^ Cochin *S Bauhier *% Emerigon *% Huber **, Hert *^ Hommel *S Gliick *^ Danz *^, les auteurs de la Jurisprudence du Code civil *^ Kluber ^\ MM. Mittermaier ^*, Eichhorn ^\ Muhlenbruch ^^ Haus ^^, Souffert ^^ de Wening-Ingenheim ^\ Goeschen ^\ Henry ^\ Reinhart ^\ TouUier ^\ Proudhon ^S Duranton ^S Brinkmann^s, Rosshirt ^, Mau-

i T. VI, no 1482, !<».

« Sur la coutume de Bretagne art. 218, gloss. 6,no« 4, 12, 13.

3 ConsiL 207, vol, V.

* ConsiL 53.

» De legib. connub., gl. 6, n» 216.

« Tract l,no3.

7 De statutisy sect. 4, chap. 2, n°» 4 et 6.

8 Art. 13, no 23.

9 Dec.y vol. II, lib. 1, dec, 3,no 3.

10 Observât . êtres jucl.,i, V, obs, 652, n°«2et3.

" Œuvres, t. ï, p. 154 et 545.

12 Ch. 24.

13 Des assurances, chap. 4, sect. 8,

1* No 12, et Institutiones reipubl., chap. 8, no» 16 et suiv.

18 Sect. 4, § 8.

i« 06*. 409, régula 1.

" Commentaire, § 74, p. 398 dnt.l; DrotYprtt;é,§§l7etl8.

" Ifontte/, § 53.

19 T. I, p. 451 et 457; t. IV, p. 146.

*o Droit des gens, § 55 .

21 Principes, §30.

M Droit privé, %^^.

28 Doctrina Pandectarum,%12.

25 JtfawMfi/, § 17.

27 T. I,§31, p. 111 et suiv.

*8 Page 50.

29 Suppléments au Commentaire de Gluck, 1. 1, p. 30.

30 T. IV, no 102, p. 3.

31 Proudhon (édit de M. Valette), t. l, p. 82.

88 T. 1, no 79.

3* Droit commun allemand, partie l>f«, p. 6 et suiv.

renbrecher*, Story*, Wheaton ^ Rocco\ Bu^ge^ et Heink «.

Gail ^ et Jean Voet, ^ sont les seuls auteurs qui contestent cette règle, particulièrement eh ce qui concerne les conventions et dispositions relatives aux immeubles : ils s'en tiennent uniquement au droit strict indiqué suprà^ n®» 9 et 10.

Gluck, dans le passage cité de son Commentaire, fait remarquer que la règle ci-dessus a son motif dans ce fait que l'état de la personne est inséparable de la personne elle-même. — M. Eichhorn contredit cette assertion : il trouve la base de la règle dans le fait que les lois des divers pays ne disposent pas sur Tétat et la capacité des étrangers. De cette circonstance l'auteur déduit deux conséquences : la première, que les lois de tous les pays reconnaissent la capacité des étrangers par cela même qu'elles tolèrent leur séjour dans le territoire; la seconde, que la règle d'après laquelle les lois personnelles suivent rindividu en pays étranger, est sans application dans les États dont la législation renferme soit des dispositions expresses relatives à l'état des étrangers, soit la déclaration que les qualités personnelles des étrangers ne seront reconnues qu'autant que les autres États admettront le même principe. L'auteur cite le Code civil d'Autriche, § 34, et l'introduction au Code général de Prusse, §§ 23, 34 et 35 \

1 Droit privé allemand, % 144.

* §§51 etauiv.

» Eléments^ 1. 1, part. 2. ch. 2, § 7, p.l4i;§21,p. lé3.

* P. 104 et suiv., 112 et suiT., 117, 369, 396, 409 et saiv.

» T. I, p. 25, règle 5 (Foy. la Revue étrangère,i.\l,p,m).

' Lib. 2, ohserv. 124, m^ 6, 9, 10, 11.

8 Ad. ff., TU. De statutis, no 7; Tit. De minor, 25 annis, n» 8; Tit. De ritu nupt., no 60; Tit. Qui test. fac. poss , n° 44.

9 Ces dispositions seront rapportées ci-après, no 31.

Nous n'admettons pas l'argument de Gliick : le principe de Funion intime de Télat de la personne avec cette personne même ne saurait, en droit étroit, obliger les nations étrangères. La règle est le résultat de la convention tacite des nations, attestée par l'accord presque unanime des auteurs. — La première conséquence indiquée par M. Eichhorn est erronée; la simple tolérance des étrangers dans le territoire ne saurait équivaloir à une reconnaissance de leur état. La seconde conséquence est fondée, puisqu'elle repose sur des textes de Igis positives. Voy. plus haut, n" 11.

La règle d'après laquelle le statut personnel suit l'individu en pays étranger n'étant elle-même qu'une exception au principe général posé au n° 9 ci-dessus, il suit, par application de l'adage exceptio firmat regtdam in casu non excepto^ que le principe général reprend toute sa force dès qu'il s'agit d'appliquer une loi étrangère qui statue sur d'autres matières que l'état de la personne *. Cette conséquence ne comprend pas seulement les lois réelles, mais encore les lois extensives ou prohibitives, c'est-à-dire celles qui étendent ou restreignent la capacité ou l'incapacité générale que l'état de la personne attribue à l'individu : par exemple, les dispositions des art. 903 et 904 du Code civil 2, ou celles qui, dans divers pays allemands, déclarent certaines personnes incapables de s'obliger par lettres de change 3 (a).

1 Voy, tnfrà,nobl. \ Dissert., p. 22 et suiv,; Traité, t. I,

2 Rodenburg,Tit.2, ch. 6, no 7;Abr. p. 700; Hert, sect. 4, § 22.

à Wesel^art. 16^ Dq 18; BouUenoisJ s M. Mittermaier, §§ 30 et 427;

1 M. Pardessus, Dq 1483.

(a) Il nous est impossible d'adopter ici Topinion de M. Fœlix, Suppo-

31 . Par suite des principes que nous venons d'énoncer, les établissements publics ou personnes moralesimoralùc/ie Personen , d'après la dénomination allemande) jouissent

sons un Français âgé de quinze ans^ propriétaire d'immeubles situés, dans un pays dont la loi reconnaît la faculté de tester aux personnes qui ont accompli leur quatorzième année : comprend-on pourquoi la loi française^ qui serait appliquée en tant qu'elle déclare ce propriétaire incapable d'aliéner ou d'hypothéquer^ ne le serait pas également en tant qu'elle le déclare incapable de disposer par testament? M. Fœlix paraît bien admettre cette distinction, puisqu'il vise l'art. 903 du Code Napoléon; nous n'apercevons pas sur quel motif sérieux on pourrait l'appuyer. — Vice versa, supposons un Français âgé de dix-huit ans, qui a des biens dans un pays dont la loi n'admet pas qu'un mineur puisse jamais tester. D'abord, si ce Français meurt sans laisser d'héritiers à réserve, nous ne comprenons pas comment on pourrait se refuser à tenir compte du statut personnel, c'est-à-dire de l'art. 904 du Code : évidemment la loi s'est préoccupée là, non des biens et de la nécessité de les transmettre à certains héritiers, mais d'une conséquence raisonnable à tirer de l'état général de la personne : en raison de Tàge du propriétaire, d'une part il serait bien rigoureux de le déclarer absolument incapable de tester, d'autre part il est à craindre qu'il ne se laisse entraîner facilement à des libéralités excessives; en un mot, la loi française veut que le mineur âgé de seize ans soit capable de tester, mais elle veille à ce qu'il n'abuse pas de cette capacité. Que si maintenant ce Français laisse des héritiers à réserve, nous aurons à faire la part du statut personnel et du statut réel : car il s'agit alors de combiner ce qui tient à l'état de la personne et ce qui tient à la présence de certains héritiers. Au statut réel de déterminer qui peut prétendre à une réserve et quel est le chiffre de cette réserve; mais au statut personnel de nous dire^ relativement à la quotité disponible, jusqu'oti allait la capacité du propriétaire. — Yay., ci-dessous, n» 88.

Nous ne pouvons qu'admettre le môme système en ce qui concerne les lettres de change, toutes les fois qu'il s'agira d'une véritable question d'incapacité. Ainsi l'art. 113 de notre Gode de commerce devrait être appliqué aux Françaises par les tribunaux même des pays dont la législation n'a pas établi pour les femmes cette incapacité particulière. — Nous admettons bien, du reste, qu'une législation qui déclare les nobles incapables de souscrire des lettres de change ne devrait pas être respectée en France : il y a là quelque chose de contraire à l'ordre public I. 5

en pays étranger des mêmes droits qui leur appartiennent dans le pays où ils ont leur siège ou domicile * (a).

32. Examinons maintenant jusqu'à quel point les législations positives ont sanctionné la règle que le statut personnel suit l'individu en pays étranger.

En France, dans la discussion qui a précédé l'adoption de Tart. 3 du Code civil, cette règle a été formellement

1 M. de Struve, § 12.'

lel que nous le comprenons. Gomme le dit très^bien la Cour de Paris, dans son arrêt du 26 novembre 1850, « s*il est vrai qu'un rescrit du roi « de Naples défend aux princes de la famille royale de souscrire d^ « lettres de change sans le consentement préalable du roi, la prohibition « qui résulte de ce bescrit ne crée pas une de ces incapacités qui suivent a la personne même en pays étranger : en effet, cette prohibition n'a « pas pour cause un fait général et universellement reconnu, comme d celui qui motive Tincapacité des mineurs et des femmes mariées^ a mais a été déterminée par des considérations d'une utilité moins a générale, toute locale, individuelle et privilégiée^ dont Teifet^ par «( conséquent^ doit être restreint entre les sujets d'un même État » (Dev.-Car., 50, 2, 666). C'est probablement de cas de ce genre qu'était préoccupé M. Fœlix.

On voit que nous faisons ici une première application de la théorie de Prévôt de la Jannès, rapportée ci-dessus, p. 51 et 52.

(a) Cette proposition ne peut être admise qu'avec un tempérament. « Quand les lois d'un pays, dit très-bien M. de Savigny (§ 365), restrei- € gnent la capacité d'acquérir des établissements ecclésiastiques, les « établissements ecclésiastiques des pays étrangers sont atteints par ces « restrictions. Réciproquement, les établissements ecclésiastiques d'un « État où existent ces restrictions n'y sont pas soumis dans les États où « ces lois restrictives n'existent pas. Ainsi, dans les deux cas, la capa- « cité se juge, non d'après le droit du lieu où ces établissements ont * leur siège, mais d'après le droit de l'État dont dépend le juge appelé « à prononcer » {Traduct, de M, Guenouœ).

En ce qui concerne les sociétés, voy. ce que je dis dans le Traité de droit commercial de M. Bravard, t. 1, p. 485 et suiv. Comp. l'arrêt de cassation, du 19 mai 4863 (Dev.-Car., 63, 1, 363).

effï;t du statut personnel, 67

reconnue, tant à Tégard des Français qui se rendent en pays étranger, qu'à Fégard des étrangers qui se trouvent en France, Quant aux premiers, le texte est positif. Il ne Test pas quant aux seconds; mais, dans Tesprit du législateur, la règle établie par Fart. 3 s'applique également aux étrangers résidant en France.

L'art. 3 du projet du Gouvernement était ainsi conçu : « La loi oblige ceux qui habitent le territoire*. » Dans le Conseil d'État, M. Tronchet attaqua cette rédaction, comme étant trop générale, et il fit observer que « l'étran- « ger n'est pas soumis aux lois civiles qui règlent l'état « des personnes *. » La Section de législation du Tribunat ^ proposa ensuite la rédaction qui a passé dans le Code. En conférant cette rédaction avec l'observation de M. Tronchet, et en se rappelant que le texte du paragraphe 3 de l'art. 3 ne s'étend pas aux étrangers comme celui du paragraphe 2, on demeurera convaincu que les rédacteurs du Code n'ont pas voulu appliquer aux étrangers les lois françaises concernant l'état et la capacité des personnes («).

Merlin * explique, dans les termes suivants, l'admission, par les législateurs français, de la règle posée au n' 30 ci-dessus : « Du principe que les lois françaises conte cernant l'état et la capacité des personnes régissent les

* LocFé. Législation civile, etc., t. I, p. 398.

* Locré, ibid,, p. 400; Favard, Conférence, 1. 1, p. 24.

3 Locré, lôtrf., p. 563.

* Répertoire de jurisprudence, v»

Loi, §6, n<>6.

(a) L'état et la capacité de Tétranger sont régis en France par la loi de son pays, sans aucune condition de réciprocité : peu importe que dans son pays on n'applique pas la loi française en ce qui concerne rétat et la capacité des Français.

« Français même résidant en pays étranger, il suit tout « naturellement que, par réciprocité, les lois qui régissent « Fétat et la capacité des étrangers les suivent en France, « et que c'est d'après ces lois que les tribunaux français « doivent juger s'ils ont ou n'ont pas tel état, s'ils sont (( capables ou incapables *. »

MM. Pardessus % TouUier ^ et Cubain * professent la même opinion. Elle a aussi été consacrée par deux arrêts de la Cour royale de Paris, du 23 juin 1836, et du 25 nor vembre 1839^; par un arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 15 juillet 1841 ^; par un jugement du tribunal de première instance de Paris, du 22 février 1842 ^, et par un

^ L'auteur cite plusieurs exemples sur lesquels nous reviendrons dans les questions de détail. Voy, aussi Proudhon et Valette, t I, p. 80 et suiv. ; Soloman, p. 30, note; Zachariee^ § 31.

2T: Vf, no 1482, 10.

3T. î,Mrorf.,p. 54.

* No 671.

5 Gazette des tribunaux du 30 juin 1836 et du 29 novembre 1839; Sirey, 1836, II, 160. Voy. infrà, n® 158.

6 Dalloz, 1842, U, lc8.

■^ Gazette des tribunaux du 23 février 1842.— Aux termes de ce jugement, l'étranger divorcé dans son pays peut être admis à contracter mariage en France, lorsque les lois de sa patrie autorisent le divorce, aboli par la loi française. Un arrôt de la Cour rovale de Paris, du 30 août 1824 (Sirey, 1825, H, 203), avait jugé en i sens contraire (a) .

(a) U faut ajouter que le jugement du 22 février 1842 a été infirmé par la Cour de Paris le 28 mars 1843 (Dev.-Car., 43, 2,566). Et la Cour de Poitiers est allée bien plus loin, en prononçant, par arrêt du 7 janvier 1845 (Dev.-Car., 45, 2, 215), la nullité du mariage qu'un Suisse divorcé conformément à sa loi personnelle avait contracté en Suisse avec une Française du vivant de sa première femme. Il est permis de croire que la Cour de Poitiers a été préoccupée jusqu'à un certain point des circonstances suivantes qui se rencontraient dans l'affaire : la séparation de corps ayant été prononcée en France entre deux époux français sur la demande de la femme, lo mari quitte la France, se fait naturaliser citoyen du canton de Bâle-Campagne, fait convertir sa séparation de corps en divorce par le Grand-Conseil du canton, puis épouse une Française qui l'avait suivi en Suisse, après quoi il revient en France à son ancien domicile; ayant perdu sa seconde femme, il retourne en Suisse, y contracte un troisième mariage, encore avec une

arrêt de la Cour royale de Rennes, du 16 mars 1842 *• Nous examinerons infrà, v^ 93, un arrêt qui a statué en sens contraire.

* Gazette des tribunaux du 19 mai 1842.

Française, et de nouveau revient en France. L'intention de faire fraude à la loi française apparaissait donc clairement dans l'espèce : aussi la Cour de Poitiers, non contente de prononcer la nullité des deux mariages contractés en Suisse du vivant de la première femme, refusa môme d'admettre l'application des art. 201 et 202 du Code Napoléon.

En résumé, jusqu'à ces derniers temps, la tendance de nos tribunaux paraît bien avoir été de ne point reconnaître comme valable le nouveau mariage contracté par une personne dont le divc rce a été prononcé conformément à sa loi personnelle et dont le premier conjoint existe encore, ou tout au moins de considérer l'existence de ce premier conjoint eomme formant un empêchement à ce qu'un second mariage puisse être célébré en France. Et cette tendance se justifie par l'idée que le divorce a quelque chose de contraire aux bonnes mœurs et à Tordre public, ce qui en effet me semble avoir été la pensée des auteurs de la loi du 8 mai 1816.

On peut objecter que, dans l'ancien droit, à une époque qui ne se distingue pas par une extrême tolérance, les Juifs étaient admis en France à divorcer (Merlin, B,éfpert.^ v» JHvorcBy sect. III); mais à cela nous répondrons simplement que, dans l'ancien droit, rindissolnbilit<3 du mariage était considérée comme pure affaire de religion, non comme affaire d'ordre public, et qu'il n'en est plus de même aujourd'hui.

Une objection plus grave consisterait à dire : « Un Français, divorcé sous l'empire du Code Napoléon, qui permettait le divorce, a certainement pu, même depuis Ja loi de i 816 et du vivant de sa première femme, contracter en France un nouveau mariage : si la considération d'ordre public ne s'y oppose pas, pourquoi donc s'opposerait»elle à ce que l'étranger divorcé conformément à sa loi personnelle vînt se marier en France mvente ipriore cmjuge? » La position n'est pas tout à fait la même. i£n eflet, le Français divorcé avant 4816 avait un droit acquis à pouvoir se remarier; il avait en quelque sorte à cet égard une promesse de Tautorité française, promesse que le législateur de 4816 ne pouvait ni ne voulait méconnaître ; au contraire, la France ne prend évidemment aucun engagement envers l'étranger qui divorce confornsément à sa loi personnelle. C'est ainsi que la loi du 3 septembre 4807.

Le Code civil A' Autriche a sanctionné en termes fornoiels la règle indiquée. Ce Code contient d'abord une disposi-

PGstrictive du taux de Tintérêt, déclare expressément (art. 5) ne rien innover aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de sa publication ; et cependant il est bien certain qu'aucun tribunal français n'admettrait un intérêt de 10 pour 100, sous prétexte qu'il est autorisé par la loi personnelle des parties qui en sont convenues. — Ajoutez que cette atteinte à Tordre public^ cette espèce de scandale, qui résulte de ce qu'une personne dont le conjoint est vivant prend un autre conjoint , n'a pu se présenter que pendant un temps limité, et ne se présentera sans doute plus^ relativement à des Français, à la distance où nous sommes de 1816, tandis que relativement à des étrangers elle pourrait se présenter indéfiniment, aussi longtemps que le divorce sera reconnu dans une législation quelconque.

Voy, en ce seùs M. Mailher de Chassât, p. 262, n*> 197; en sens contraire, M. Soloman, p. 33 et suiv., et M. Demolombe, 1. 1, n» 101.

Conformément à la doctrine qui vient d'être exposée, un jugement du tribunal de la Seine, confirmé en appel, le 4 juillet 1839, avait déclaré la dame B. non recevable, quoique régulièrement divorcée à La Haye, à exiger d'un officier de l'état civil français qu^il procédât à la célébration d'un nouveau mariage du vivant de son premier mari (Dev.- Car., 59, 2, 401). Mais Tarrêt de la Cour de Paris a été cassé le |8 février 4860, sur les conclusions conformes do M. Dupin (Dev.-Car., 60, 1, 210). Cet arrêt de cassation, du moins à mon sens, n'est pas sérieusement motivé : la Cour affirme, mais ne prouve pas. Elle devrait admettre, pour rester d'accord avec elle-même, qu'un officier de l'état civil français ne peut pas se refuser à marier ensemble le frère et la sœur quand leur loi personnelle autorise une pareille union; et pourtant je crois bien qu'elle reculerait devant cette conséquence. Du reste, l'arrêt du 28 février 1860 a trouvé des approbateurs ( voy. notamment M Hérisson, Eeime pratique de droit français, t. IX, p, 466 et suiv.).

— Aux jugements et arrêts qui viennent d'être cités comme ayant fait application de la règle posée au n** 30, nous ajouterons une décision remarquable rendue par la Cour de cassation le 25 février 1818 (Sir., 19, 1, 41). D'après cet arrêt, un étranger dont la loi personnelle n'admet pas le divorce n'a pu, quoique résidant en France, invoquer le Code civil français pour faire prononcer son divorce (avant la loi de 1816). — Voy. aussi, toujours en matière de divorce, un arrêt de la Cour de cassation, du 15 nov. 1848 (J)ev.-Car., 48, 1, 673). Le rappor-

tîon correspondante au troisième alinéa de Fart. 3 du Code civil français. On lit dans le § 4 * : « Les lois civiles (( sont obligatoires pour tous les citoyens appartenant au « pays pour lequel ces lois ont été promulguées. Les ci- « toyens demeurent soumis aux lois civiles pour les afifai- <c reset actes conclus hors du territoire de TÉtat, en tant « que la capacité d y concourir est modifiée par ces lois, « et en tant que les actes et affaires dont il s'agit sont des- « tinés à produire des effets légaux dans le territoire de « FEmpire. Il sera expliqué, au Chapitre suivant, jusqu'à « quel point ces mêmes lois obligent les étrangers ^. » La disposition à laquelle renvoie le § 4 est contenue au § 34, ainsi conçu : « La capacité personnelle des étrangers rcla- « tivement aux actes de la vie civile doit, en général, être (( jugée d'après les lois auxquelles l'étranger est soumis, a soit comme étant celles du lieu de son domicile, soit, « lorsqu'il n'a pas de domicile, parce qu'il se trouve, en « raison de sa naissance, sujet du pays régi par les mêmes « lois ; à moins que les lois n'en aient ordonné autrement « dans des cas particuliers ^ »

* Voy., sur les divers §§ du Code civil d'Autriche que nous allons citer, l'ouvrage de M . Winiwarter, intitulé :

le Droit civil autrichien, t. I, §§ 27, 62 et Buiv.

* Nous ne suivrons pas la traduction française de ce Gode qui a été publiée dans la collection de M. Foucher, à

cause des nombreuses erreurs que nous sommfts fâchés d'y rencontrer. Il en est de même de la traduction du Code général pour Jes Etats prussiens, publiée à Paris en l'an x par les membres du bureau de lé!4âlation étrangère .

' Cette disposition finale trouve son \

tear semble bien admettre que, si le second mariage avait été contracté à un momeat où le premier était réellement dissous par- le divorce conformément à la loi étrangère, la validité du second mariage serait inattaquable en France; mais la Cour n^avait point à statuer sur cette question, et elle ne Ta point résolue : elle part simplement de l'idée ({ne le second mariage est nul même d'après la loi étrangère.

Notre règle générale a été également reconnue par le Code général de Prusse, Le § 23 de V Introduction déclare que « la qualité et la capacité personnelles d'un individu « seront jugées d'après les lois de la juridiction dans le « ressort de laquelle il a son domicile réel *. » Puis on ajoute, § 34 : « Les sujets d'États étrangers, qui vivent « dans les États prussiens, ou qui y font des affaires, sert ront également jugés d'après les dispositions ci-dessus. »

L'application aux étrangers, comme aux nationaux, du principe consacré par le troisième alinéa de l'art. 3 du Code civil français, admet en Autriche et en Prusse des exceptions, qui ont été établies dans l'intérêt des nationaux, et afin de prévenir les lésions qu'ils pourraient éprouver par suite de contrats passés par eux, soit dans leur patrie, soit à l'étranger, avec des étrangers. Ces exceptions, qui forment une application de ce que nous avons dit plus haut nMl, sont consignées dans les §§ 35, 36 et 37 du Gode autrichien, et dans le § 35 de l'Introduction au Code général de Prusse, ainsi que dans les §§ 5 et 6, Tit. 1,

application dans la circonstance que la législation autrichienne ne reconnaît ni l'esclavage ni la servitude personnelle {Leibeigenschaft), Voy, M. de Pfittlingen, § 48.

* Par application de ce principe, le § 938, Tit. 8, part. 2, du Code géut'nal, porte : « Lorsqu'un réguicole a

CL fait en pays étranger une négocia- « tion par lettre de change avec un « autre régnicole qui ne jouit pas de « la capacité légale de s'ohliger par « lettre de change, ladite négociation « sera considérée comme si elle avait « eu lieu dans le royaume. * Voy.

Graef, 1, p. 11! et suiv., et p. UG (û;.

(a) Nons parlerons dans un instant du cas inverse, où c'est unétrango.p qui a contracté un engagement par lettre de change, cas spécialement prévu dans la loi allemande sur le change (Dte allgemeine detUsche Wechsel-0rdnu7îg),

EFFET D[: STATUT PKUSONNEL. 73

part, i , du Code de procédure civile du même royaume. Voici les textes de ces dispositions * :

§ 35 du Code ci\il d'Autriche : a Un engagement pris n dans cet État par un étranger, et en vertu duquel il con- « fère des droits à des tiers, sans les obliger réciproque- « ment envers lui, sera jugé, soit d'après le présent Code, « soit d après la loi à laquelle l'étranger est soumis en sa « qualité de sujet, suivant que l'une ou Tautre législation « favorise le plus la validité de cet engagement. »

§ 36. « La convention synallagmatique passée dans cet « État entre un étranger et un citoyen sera jugée, sans « exception, d'après les dispositions du présent Code ; « mais, lorsque les deux contractants seront étrangers, la « convention synallagmatique ne sera jugée d'après ce « Code qu'autant qu'il ne sera pas prouvé que les parties « en contractant avaient entendu se régler d'après une « autre législation. »

§ 37. « Les conventions passées en pays étranger, soit « entre des étrangers, soit entre des étrangers et des sujets « de cet État, seront jugées d'après les lois du lieu du con- « trat, à moins qu'il ne soit manifeste qu'une autre légis- (( lation a servi de base à ce contrat, et à moins que la dis- « position du § ci-dessus ne s'y oppose. »

§ 35 de l'Introduction au Code prussien : « Cependant « un étranger qui contracte dans ces États sur des objets « qui s'y trouvent, doit être jugé, relativement à sa capa- « cité de contracter, suivant les lois qui favorisent le plus « la validité de la convention ^. »

Code de' procédure civile de Prusse, part. 1, Tit. 1 , 1^5 5 :

^ Nous reyiendrons sur ces diverses! la matière de/t actes de rhomme. dispositions, au C!bapitre qui traite de | 'M. Graef^ J^ p. 112.

« Quant à l'étranger qui se présente devant nos tribunaux, « soit comme demandeur, soit comme défendeur, sa ca- « pacité, en ce qui concerne l'âge, sera jugée d'après les (( lois de son domicile. — § 6. Toutefois, lorsque cet (( étranger a atteint Tâge de 25 ans révolus, les procédu- M res faites avec lui devant les tribunaux du royaume « ne pourront être attaquées sous le prétexte que la majo- « rite est fixée à un âge plus avancé par les lois de son « domicile ou de la situation de l'immeuble, ou par des « dispositions de dernière volonté qui n'ont pas été pro- « duites devant nos juges * » {«).

Le Code bavarois^ part. 1, chap. 2, § 17, renvoie, m [causis] merè personalibus^ aux statuts du domicile.

Le Code civil de Bade ajoute à Fart. 3 du Code civil français la disposition suivante , qui forme évidemment une exception à la règle générale : « Les lois relatives à la pro- « cédure judiciaire, et celles concernant la forme et la va- « lidité des actes de la vie civile passés dans le territoire, « s'appliquent également aux nationaux et aux étran- « gers. » Cette disposition va plus loin que les Codes d'Autriche et de Prusse : elle n'accorde, à Tégard de la substance des actes passés en Bade, aucun effet aux lois

^ L'âge de 25 ana réyolus eçi l'époque la plus reculée fixée pour la majoiité par les lois des Etats modernes : dès lors le législateur prussien a pu établir la présomption que Tindi*

yidu qui a dépassé 25 ans révolus ne peut plus être considéré comme mineur, quelle que soit la nation dont il est membre. Voy, infrà, n» 88.

(a) Sur les principes établis en Autricbe et en Prusse, comp. M. de Savigny, System^ t. VIH, § 363, n"* 1 et 2. Suivant le grand jurisconsulte prussien (note g), les §§ 35-37 du Code civil autrichien ne traitent point une question de capacité^ mais ont trait seulement à la. nature objective des actes juridiques.

étrangères concernant Tétat et la capacité de la personne du contractant ou disposant étranger. En effet, déclarer que la validité des actes passés dans le territoire dépend exclusivement des lois badoises, c'est dire qu'on ne tiendra aucun compte des lois en vigueur dans la patrie du contractant étranger et qui régissent son état et sa capacité. Notre règle générale ne pourrait donc être invoquée en Bade que dans les cas où il ne s'agirait pas de statuer sur la validité d'une convention.

En Belgique^ le Code français n'a subi aucune modification sous ce rapport.

Dans les Pays-Bas, Tart. 6 du nouveau Code civil étend le 3® alinéa de lart. 3 du Code français à tons les droits quelconques. Cette disposition est ainsi conçue : « Les lois concernant les droits, Tétat et la capacité des « personnes obligent les Néerlandais, même lorsqu'ils se « trouvent en pays étranger. » Mais, loin d'appliquer le même principe aux étrangers qui se trouvent dans les Pays- Bas, l'art. 9 les soumet entièrement aux lois néerlandaises. Voici cet art. 9 : « Le droit civil du royaume est le même « pour les étrangers que pour les Néerlandais, tant que la « loi n'a pas expressément établi le contraire. » Cette disposition, plus générale que celle du Code de Bade, embrasse même les cas oti il n'est pas question d'un contrat.

Le Code des Deuœ-Siciles reproduit (art. 6) le 3* alinéa <le l'art. 3 du Code français. Quant aux étrangers, au Jîeu de leur appliquer le même principe, il renferme une ^sposition conforme à celle du Code des Pays-Bas, en les ^umettant, sous tous les rapports, aux lois siciliennes. Un effet, voici les termes de l'art. 5 : « Les lois * obligent

^ Le texte n'ajoute pas comme le | premier alinéa de l'art. 3 du Gode

f( tous ceux qui habitent le territoire du royaume, qu'ils (( soient citoyens, étrangers domiciliés, ou passagers. »

Le Code civil sarde (art. 12) et celui du canton de Vaud (art. 2) se bornent à reproduire les trois alinéas de Fart. 3 du Code français. On sait qu'à Genève le texte de ce Code est encore la loi en vigueur.

Le Code du canton de Berne consacre nettement la règle établie par les auteurs. L'art. 4 de ce Code est ainsi conçu : a Les lois civiles s'appliquent aux personnes et aux « choses soumises à la souveraineté de l'État. Toutefois les « citoyens bernois à l'étranger et les étrangers à Berne « seront jugés, quant à leur capacité personnelle, d'après « les lois de leur patrie respective. Les formes d'un acte « seront jugées d'après les lois du lieu où il a été passé. »

Les mêmes dispositions se retrouvent dans les art. 1 et 3 du Code du canton de Fribourg [a).

Les art. 7, 46, 47, 48 et 49 du Code du canton d'Argovie reproduisent les art. 4, 34 à 37 du Code autrichien, rapportés ci-dessus.

Quant aux Etats Pontificaux, le § 7 du règlement du 10 novembre 1834 porte : « Les lois personnelles qui sont « en vigueur au lieu du domicile suivent toujours la per- (i sonne, même lorsqu'elle se trouve en pays étranger. »

La législation russe offre des dispositions conformes à celles des Pa!ys-Bas et des Deux-Siciles. La loi suit le sujet

civil français, après les mots : les lois , j montre rinténtion du législateur de ceux : de police et de sûreté; l'omis- j généraliser la disposition, sion de cette addition restrictive dé- ;

(o) Dites-en autant du Code civil du canton de Lucerne (art. 6).

russe, sans distinction d'état, de rang et de sexe, partout où il réside (arg. de Fart. 63 des lois fondamentales). L'étranger, pendant tout le temps de son séjour en Russie, est soumis, quant à sa personne et à ses biens, aux dispositions des lois russes, et a droit à leur protection {Lois personnelles^ IX, 902; lois fondamentales^ 63). Il peut passer toute espèce de contrats, engagements et conventions, soit avec un étranger, soit avec un Russe, pourvu que l'engagement, s'il doit sortir ses effets dans l'Empire, soit, dans sa substance et dans sa forme, d'accord avec la législation de l'Empire (Lois civiles, X, 912) *.

L'art. 3 du Code civil français a été reproduit dans le Titre préliminaire du nouveau Code civil du royaume de Pologne. Ce Titre, ainsi que le livre I du même Code, a force de loi depuis le 1" janvier 1826.

En Angleterre et aux Etats-Unis, il n'existe pas de texte de loi correspondant au troisième alinéa de l'art. 3 du Code français ; mais on y trouve un principe analogue dans ce que les auteurs appellent Vallegiance, c'est-à-dire l'obéissance que tout Anglais ou citoyen des États-Unis doit au roi ou au gouvernement, depuis le moment de sa naissance, et en quelque pays qu'il puisse résider -.

M. Story indique les règles suivantes, comme adoptées par la jurisprudence des tribunaux anglais et américains : V En principe général, l'état et la capacité d'une personne sont régis par les lois de son domicile. — 2° Mais, quant

i Voy. la Revue étrangère, t II F,

&, 256,550 et 869. Le Gode civil de osaie (Traduction de M. de This, Pa-

key, A concise digest of tke law, ttsage and custom affecting the commercial and civil intercour^e of the subjects of

ris, I841)'ne renferme aucune disposi- • Grent Britnin and France, v° Aile

tioa analogue à celle de l'art. 3 du Code civil français.

«Blackatone, liv. 1, ch. 2; M. Oc-

giaDce ; KeuL , t. II. ;». '^0 et ^2 (2eédit.); M. Story, § 21.

aux contrats passés en pays étranger, la capacité des contractants est jugée par les lois du lieu du contrat. — 3® Cependant les incapacités non admises dans tous les pays, mais qui sont particulières à la patrie de l'étranger (par exemple, Tesclavage, l'infamie résultant d'un jugement), ne sont pas reconnues ailleurs. — 4° La légitimation par mariage subséquent (non admise par la législation anglaise) est cependant reconnue valable si le mariage a été contracté suivant les prescriptions de la lex locL — 5** Sont nuls, dans le lieu du domicile du contractant, les actes passés à l'étranger, soit par une personne incapable (mineur, interdit, femme mariée, etc.), soit par toute autre personne en fraude des institutions de sa patrie.

L'art. 9 du Code de la Louisiane reproduit en entier l'art. 3 du Code civil français.

L'art. 7 du Code civil de Hditi est ainsi conçu : « Les « Haïtiens qui habitent momentanément en pays étran- << ger sont régis par les lois qui concernent l'état et la « capacité des personnes en Haïti. » Le législateur garde le silence sur la position des étrangers.

Lé projet de loi sur les lettres de change, préparé pour le royaume de Saxe^ après avoir déclaré, Tit. 15, § 2, « les « sujets mâles capables de s'obliger par lettres de change, « dès qu'ils ont 25 ans révolus, » ajoute, § 4 : « Les hom- « mes et les personnes du sexe sont capables de s'obliger « par lettres de change lorsque, après avoir atteint l'âge « de 18 ans révolus, ils ont créé, avec la permission des « autorités, un établissement commercial ou une fabri- (( que, ou qu'ils ont pris part à l'un ou à l'autre en qua- (• lité d'associés, et qu'en même temps ils sont chargés, (( en leur propre nom, de la gestion ou de la signature

« sociale. Cette capacité de s'obliger par lettres de change <( est générale et ne se borne pas aux effets concernant « leurs établissements ou fabriques » {a).

Le § 5, relatif aux étrangers, est ainsi conçu : « Les « étrangers mâles, âgés de 18 ans révolus, qui ont fait des « actes ayant pour effet (d'après la présente loi) de les sou- « mettre aux obligations résultant des lettres de change, « sont présumés jouir delà capacité à ce requise, sans que « le créancier soit tenu de prouver qu'ils sont associés d'un « établissement de commerce ou d'une fabrique. Lesdits a étrangers sont admis à faire preuve du contraire, en éta- « blissant que les lois de leur patrie exigent un âge plus « avancé pour la capacité de s'obliger par lettres de change. « Toutefois cette preuve n'est reçue qu'autant que les « actes d'oti le créancier induit la soumission de l'étranger « aux obligations résultant des lettres de change ont été « faits par cet étranger dans sa patrie * » {b).

1 NoQB ne partageons pas Topinionf (M. Ëinert) dans la dernière partie de exprimée par Tàuteur du projet | ce paragraphe. Voy. infrà, n» 88.

(a) D'après la loi générale allemande de 1848, toute personne qui peut s'obliger par contrat est capable de s'obliger par lettre de change : W'àchselfehig ist Jeder welcher sich durch Vertràge verpflichte?i harm, Voy. ie Traité de droit commercial de M. Bravard, t. III, p. 131 et suiv.

(6) Le § 84 de la loi générale allemande est ainsi conçu :

« La capacité d'un étranger de s'obliger par lettre de change estappré- « ciée d'après la loi de l'État auquel il appartient. Toutefois un étranger^ « incapable de s'obliger ainsi' d'après la loi de sa patrie, est tenu, s'il « prend chez nous des engagements par lettre de change, en tant que « d'après notre loi il est capable de les prendre. »

Voici les observations que fait sur ce § 84 le savant commentateur de la loi générale, M. Brauer :

« En ce qui concerne la capacité personnelle > on suit la règle locus régit adum : par conséquent, la question de savoir si un étranger obligé

80 LIVRE I. •• TlïRE I.

Le /^r^yV^ de Code de commerce pour le royaume de Wurtemberg contient, art. 998, la disposition suivante : (( La capacité d'un étranger de prendre pour son propre (( compte des engagements commerciaux (la capacité de « contracter) dépend des lois de sa patrie; excepté lors- « qu'il s'agit d'une obligation contractée dans le royaume « envers un Wurtembergeois, dans un cas oti les lois du « royaume lui accordent cette capacité » {a).

33. Nous arrivons aux applications du principe que. le statut personnel suit Tindividu en pays étranger. Nous nous bornerons pour le moment à une simple indication des conséquences de ce principe, dans Tordre des matières du Code civil français; plus tard, nous développerons plus amplement ces mêmes conséquences >

par lettre de change est capable de s'obliger ainsi^ cette question se décide d'après la loi de son pays. Mais^ si l'étranger s'est obligé chez nous et si d'après notre loi il est capable, il ne peut pas chez nous invoquer son incapacité. Ainsi, lorsque, par exemple, un Russe de vingt-deux ans contracte dans le grand-duché de Bade^ il est réputé capable^ parce que d'après la loi de Bade on est majeur à vingt-un ans, sans qu'il y ait à tenir compte de ce que d'après la loi russe il est encore mineur. Du reste, il ne faut considérer comme étrangers que ceux qui appartiennent à des États oti la loi générale sur le change n'est pas en vigueur. En conséquence, un Wurtembergeois de vingt-deux ans qui, dans le grand-duché de Bade, met sa signature sur une lettre de change, est parfaitement fondé à dire que d'après laloideson pays il est incapable.

« La protection que ce § 84 accorde à nos nationaux à rencontre des étrangers est bien, d'une manière générale, contraire aux principes du droit international : c'est, en un certain sens, une mesure hostile à l'étranger (Protocole de la Conférence, p. 155). Mais elle se justifie parce que la plupart des législations étrangères, par exemple c^Ue de la France, de l'Angleterre, de l'Amérique du Nord, l'ont admise, et que d'ailleurs les besoins du commerce la réclament... »

(a) Sur ces deux projets de loi, voy. ce que nous avons dit ci-dessus, p. 35.

La loi de la nation à laquelle appartient un indii^idu décide s'il est régnicole ou étranger (a), libre ou esclave * ou serf, noble ou roturier ^, s'il jouit ou non des droits civils établis dans l'État ^ s'il peut y acquérir un domicile et le changer; si, par suite de son absence, des mesures peuvent être prises pour l'administration de ses biens (rf), ou s'il peut être déclaré légalement mort*. La même loi

^ La faveur dae à la liberté a fait établir, par exception, le principe de raArancniflsement de Tesclave qui touche le sol de l'Europe. Yoy. la dis* sertatîoïi de M. Falck^ De servo liberiate donato si Europœ solum attigit (AmsterdaDQ, 1834), et l'Ordonnance royale du 29 avril 1836. Yoy. aussi la Revue étrangère, t. lil, p. 656 et 889; t. IX, p. 357 etsuiv.; M. Gûnther, p. 37; M. Sinteuis, p. 70 (b).

« M. Gûnther, p. 37.

8 Nous verrons, au n» 604, que la mort civile prononcée par des lois politiques, ou gui est la conséquence ae décisions judiciaires (art. 22 et suiv. du Code civil français) (c), n'est pas reconnue en pays étranger.

^ Cette déclaration de mort est usitée en Allemagne. Yoy. M. Miltermaier, Pnncipes, § 147.

(a) M* Fœlix était évidemmeDt sous Tempire d*une étrange distraction quand il a écrit ce membre de phrase. Comment la loi de la nation à laquelle appartient un individu pourrait-elle décider que cet individu est étranger, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la nation dont il s'agit? — La pensée de Tauteur est simplement qu'il faut, en général^ consulter la loi française pour savoir si un tel est ou n'est pas Français, la loi anglaise pour savoir si un tel est ou n'est pas Anglais^ «te.

Du reste, il ne serait pas absolument impossible qu'un môme individu, considéré chez nous comme Français, fût considéré chez une nation étrangère comme membre de cette nation. Ainsi, qu'un enfant naisse en Angleterre de parents français : Français d'après le Code Napoléon, il sera Anglais au point de vae des lois anglaises. Yoy. également ce que nous disons ci-dessous, n^' 35, à propos de la femme qui épouse un étranger.*

(b) Comp., ci-dessus, p. 30.

(c) La mort civile a été abrogée en France par la loi du 31 mai 1854. (j^ Nous croyons que la plupart des dispositions du Titre Des absents

(C. Nap., art 112 et suiv.) recevraient leur application relativement à des iifimeubles situés en France et appartenant à un étranger. Mais c^est un point sur lequel nous aurons plus loin occasion de revenir. L 6

régit la validité intrinsèque [a) et les effets du mariage quant aux personnes (par exemple la nécessité de Fautorisation maritale) *, et, par suite, quant aux biens des époux * (d), ainsi que les causes de la dissolution du mariage ^ et les effets de cette dissolution * [c) ; elle décide la question de la légitimité de l'enfant et celle de l'admissibilité ou de Finadmissibilité des preuves offertes en cette matière. La même loi règle l'admission de la légitimation des enfants naturels par mariage subséquent ^ ou

* Boullenois, Dissertations, p. 291 et 302; Traité, t. I, p. 207.

* Voy. infrà. n« 90.

8 Fûrstenthal, p. 26 et 27.

^ M. Lubliner, ç. 494 et 205.

^ Cette légitimation n'est

pas admise

en Angleterre. Voy, Hallifax^ liv. 1, chap. 7, no 4; M. Burge^ t. I. p. 101 et suiv. ; Boullenois, Traité, t. I, p. 62, et t. Il, p. 10; Répertoire* Y* Légitimation, sect. 2^ 8 ^> n^ ii; Tittmann, § 17 (rf).

(rt) Voy,, à la fin du t. II, la dissertation sur les mariages contractés en pays étrcmger,

(b) La Cour de cassation de Berlin a jugé, par arrêt du 24 janvier 4827^ que les relations des époux en ce qui concerne les biens sont réglées par la loi du domicile desdits époux; et , par arrêt du 18 octobre 1844^ que la capacité légale d*une femme mariée étrangère doit être appréciée suivant la loi de son domicile (Volkmar, Jurispr. de la C. de cass. de Berlin, p. 55).

Par application de ce principe qu'il appartient à la loi personnelle de déterminer les effets du mariage quant aux personnes et quant aux biens, nous décidons que l'hypothèque légale de la femme mariée sur les immeubles du mari et l'inaliénabilité du fonds dotal dépendent du statut personnel. Nous chercherons plus tard à justifier cette décision .

(c) Voy. toutefois ce que nous avons dit ci-dessus, p. 68,, note a, relativement au divorce.

{d} En conséquence, la Cour de Caen a jugé, par arrêt du 18 novembre 1852 (Dev.-Car., 52, 2, 432), que l'enfant naturel né en Angleterre d'un Anglais et d'une Française n'avait pu être légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère. La Cour d'Orléans a également jugé, le 17 mai 1856, que les enfants naturels nés en France d'un Anglais et d'une Française n'ont pu être légitimés par le mariage (célébré en

France) i^ leurs père et mère (DeY.*Gar . , 56, 2^ 695) . Mais ee dernier arrêt a été cassé^ le 23 novembre 1857 : « La légiblationet la jurii^ « prudence anglaises^ dit la Cour suprême^ ne peuvent, au cas où le (n mariage a été célébré en France^ où le père seul est Anglais et domia clUé en France, la mère Française et les enfants nés en France^ en- « lever à cette femme le droit, qu'elle tenait de la loi française (loi du ft domicile matrimonial h laquelle les futurs époux sont réputés avoir a eu la volonté de se soumettre), de légitimer ses enfants par son maa riage avec leur père, et à ceux-ci le bénéfice de cette légitimation. a Cette convention tacite des futurs époux^ à l'instant où ils allaient « s'unir par le mariage^ doit produire en France des effets complets et a indivisibles^ tant en ce qui concerne le père qu'en ce qui oonceme € la mère et le« enfants : autrement, ce ne serait pas une véritable lé- « gitimation; la bonne foi de la mère serait trompée^ aussi bien que « les espérances» qu'en consentant au mariage elle avait placées dans K les lois de son pays^ tant pour elle-même que pour ses enfants, les- « quels>nésen France^ pourri3nt, malgré la reconnaissance du père^ « réclamer^ h leur majorité, d'après l'art. 9 du Code Napoléon, la quaft lité de Français. Ces considérations de fait et de droit ont d'autant « plus de force et de puissance que, d'après son objet et ses résultats, « qui sont de réparer une faute commise contre l'ordre social, de « créer à l'enfant une famille qu'il n'avait point auparavant et de l'éle- « ver au rang et aux droits d'enfant légitime, la légitimation par * mariage subséquent est en France, comme le mariage lui-même, « d'ordre public » (Dev.-Car., 58, 1, 293).

Ainsi, d'après la Cour de cassation, tout mariage célébré en France emporte nécessairement légitimation des enfants naturels issus des deux personnes qui se marient : il en est ainsi lors même que la loi personnelle des deux conjoints n'admettrait pas la légitimation par mariage subséquent : en effet, la loi française qui veut que le mariage légitime les enfants naturels est une loi d'ordre public, et doit, comme telle, prévaloir sur le statut personnel. Je n'ai aucune objection k faire contre cette théorie : je la tiens pour bonne et pour conforme aux principes. Je me borne à dire que la Cour de cassation ne me parait pas être absolument d'accord avec elle-même lorsqu'elle décide que l'officier de l'état civil français doit procéder à la célébration du mariage d'un étranger divorcé conformément à sa loi personnelle et dont le premier conjoint est encore vivant (Foy., ci-dessus, p. 68, note a)*

Comp. M, Story, §§ 87 et 87 .

par rescrit du prince * («), ainsi que l'admission ou Texclusion de la recherche de la paternité ^ l'admission ou l'exclusion de l'adoption ^ Cette loi régit le mode de constater Tétat civil *; elle régit également les effets de la puissance paternelle, en ce qui concerne la personne des enfants ^ (c), la manière de constituer le tuteur; elle indique les personnes qui peuvent être appelées à cette fonction civile, et elle définit les pouvoirs du tuteur ^ (rf) ;

* M. Mittermaier^ Principes, § 367 ; Voet, De stat,^ sect. 4, chap. 4^ § 15; BouUenois^ Traité, t. 1, p. 64. Arrêts de la Cour d'appel de Paris^ des li février 1808 et 25 mai 1813 (Sirey, 1808, II, 83; 1813, II, 233).

* M. GûDther, p. 39 et 40; M. Graef, I, 106 et suiv.: Pûtter, §§ 57 et suiv. — La recherche de la paternité ne saurait être reçue en pays étranger contre un Français, dans Tintérôt de l'enfant d'une femme française ou étrangère ; mais cette action pourrait avoir lieu contre un étranger devant les tribunaux de son pays^ dans l'intérêt de l'enfant d'une Française, lorsque les lois de ce pays autorisent la recherche de la paternité. Contra :

M. Pûltlmgen, § 60.

3 Couturier, p. 470: Démangeât, p. 362; Mailher, no< 227 et 332. — L'adoption est inconnue en Angleterre.

Voy. Hallifaz, chap. 8, no 5.

^ Voy, notre dissertation sur les mariages en pays étranger!, et spécialement ce qui concerne les formalités relatives a leur célébration {b).

^ BouUenois, Dissert., p. 404 et 420; Traité, t. I, p. 68; t. II, p. 30 et suiv.

« BouUenois, Traité, t. I, p. 51; M. Story, §§ 494 et suiv.; M. Bor^, t. III, p. 938 et suiv.; M. Mittermaier, § 30. — En Angleterre, on nomme un tuteur au mineur étranger qui y possède des biens (Law Revtew, I, p. 195). De même, on interdit un étranger (i6tcf.,p. 196).

(a) En Angleterre, les enfants nés hors mariage ne peuvent être légitimés que par un acte du Parlement. Nous tiendrons pour bien et dûment légitimé l'Anglais en faveur duquel aura été rendu un acte de ce genre.

(b) Aj. ce que nous avons dit cî-dessus^ p. 44, note a. Voy, aussi infrà, n® 73,

(c) Nous ajoutons « et leurs biens : a car nous pensons, et nous chercherons à établir, dans la suite de ce travail, que le droit pour les père et mère, comme tels, de jouir des biens des enfants mineurs, dépend du statut personnel. Voy. ci-dessous, n» 67.

(d) En conséquence, le mineur n'a une hypothèque légale sur les biens du tuteur, en quelque lieu qu'ils soient situés, qu'autant que cette hypothèque est reconnue par la loi personnelle, Voy. même n^ 67.

elle détermine les cas où rémancipation peut avoir lieu ; elle définit Fâge de la majorité * ; elle établit les causes qui peuvent entraîner Tinterdiction d'un individu ^ et le mode de nomination du tuteur, curateur ou conseil, ainsi que les pouvoirs de ces administrateurs ou assistants ^ (a) ; elle régit la capacité générale de transmettre ab intestat^ de disposer ou de recevoir par donation ou par testament (jîis ipsum disponendi^ testandi; licentia disponendi aut testandis sumpia in abstracto) *, et spécialement celle de dis-

^ M. Sintenis, p. 70; Graef, l^n» 8^ p. 12. Voy. infrà, no 88.

«M.Pûtter,è63.

» D'Argentré, no 7; Rodenbtirg, Tit. %y chap. i^n» 4; Christin^ toI. Mi, dec.^173, n» 6; Montanus, cap, 28, n« 40; Boullenois, Traité, Tit. 1, obs. 4 (t. I, p. 51}. Voy, mon Mémoire relatif aux débats élevés devant les tribmiaux au sujet de Tinterdiction de S. A. le doc de Brunswiek.

* Boullenois, Traité, 1. 1, p. 406 et 706 ; Ricard, Don mutuel, ch. 7,n<» 311; Hert, § 17; Répertoire, v» Majorité, § 5; M. Mittermaier, § 32, VI; Henry, p. 50; M. Story, §§ 464 et suiv.; M. Rocco, p. 396 et suiv.; M. Burge, t. IV, p. 312 et suiv.; M. Scbœfner, §§60 et 138. Voy. infrà, no 88. — Les art. 1394 et 1395 du Code civil ne font pas partie du statut personnel (G. de Montpellier, 25 août 1844; Sirey, 1845,11,7) (6).

(a) Yoy. la note précédente.

(6) Il nous est impossible de nous ranger à la doctrine de la Cour de Montpellier. En effet, la disposition des art. 1394 et 4395^ qui veut que les conventions matrimoniales soient rédigées avant le mariage, se lie an principe de la révocabilité des donations entre époux : c'est surtout pour empêcher qu'on n'éludât ce principe que le législateur a écrit les art. 1394 et 1395. Or nous admettons, conformément à la théorie de Prévôt de la Jannôs (voy. ci-dessus, p. 54 et 52), que ce principe luimême dépend du statut personnel : alors au même statut doivent appartenir les articles destinés à en assurer l'observation. — La Cour de cassation est pleinement entrée dans ces idées, en décidant, le 49 avril 1852 (Dev.-Car., 52, 4, 801), que l'art. 1595 du Code Napoléon, qui déclare les époux incapables de se faire des ventes l'un à l'autre, s'applique même aux ventes, passées en pays étranger, de biens situés en pays étranger et appartenant à un mari français.

Malheureusement la Cour de cassation a faif, depuis, un pas en arrière. Un arrêt de rejet, de la Chambre civile, du 14 juillet 1855, décide

UVRB I. — ' TITRE I.

poser des meubles ^ (a) ou de s'obliger par un engagement conventionnel ^ la capacité d'ester en justice {persom standiinjudicio)^.

» Vôet, ad If,, Tit. Qu,i test. fac.

poss,, no 44. Arrêts de la Cour royale de Douai du S4 Janvier 1840 (Recueil des arrêts de cette Cour, t. IV, p. 127). Voy, auMi le Répertoire, To Bffêt tétroactif, sect. 3, §§ \ et 5.

*M. Scbœfber, p. 73^ 90; M. de

Sintenis, p. 70.

> M. de Linde, MutMêl, § 4 1 ^ nota 4:

M. Scbœ&ier,§i56.

qu'un Français qui se marie en pays étranger peut se soustraire àl'application de Tart. 1304 du Code Napoléon. Aux termes de Tarrèt, i le « choix du régime auquel doivent être soumis les intérêts civils des ft époux dépend de leur volonté et de celle des personnes qui doivent les c assister s'ils sont mineurs... L'arrôt attaqué constate que la volonté des « époux 0. et celle des personnes qui assistaient Théodora L., mineure « lors de son mariage avec 0.^ a été de soumettre les intérêts civils des « époux aux lois en vigueur en Toscane, c'est-à-dire au droit romain, (( qui en cette matière y est encore suivi. Si cette commune intention a n*a été réalisée dans un acte public qu'après là célébration du mariage, tt les époux 0. se sont encore, sous ce rapport, conformés à la législation a de la Toscane, qui autorise les pactes dotaux après le mariage : la « détermination de Tépoque à laquelle doit intervenir ce pacte, comme tt tout ce qui tient à sa forme extérieure, est soumise à l'empire de la a règle loous régit actum,., » (Dev.-Car., 55, 1, 699). •— Evidemment la Cour de cassation est tombée là dans une confusion. Sans doute, le Français qui se marie en pays étranger peut choisir, d'accord avec son futur conjoint, le régime matrimonial que bon lui senable; mais l'art. 1394 du Code Napoléon ne traite point une question de régime, il contient une règle obligatoire pour tout Français, une règle à laquelle la volonté des parties ne peut aucunement déroger.

(a) Du moment qu'il s'agit d'une question de capacité, peu importe que l'objet de la disposition soit un meuble ou un immeuble.

Appendice a la Section I.

Aujourd'hui encore, grâce à nos possessions dans Tlnde, grâce surtout à la conquête de TAlgérie, nous avons quelque chose d'assez analogue au système delà personnalité des lois qui fut autrefois en vigueur après la conquête de TEmpire romain par les Barbares (Voy. ci-dessus, n<* 5). Certaines populations soumises à la France sont gouvernées, d*une manière plus ou moins complète, par une loi civile qui n'est point la loi française.

4<» En ce qui concerne les Indiens^ la question s*est présentée à propos d'un mariage contracté en 4819, à l'île de France (île Maurice), entre un Indien, sujet français, natif de Pondichéry, et une esclave affranchie. Ce mariage fut déclaré nul, par un arrêt de la Cour de Pondichéry, du 29 août 1843. <c Dans tous les temps, dit la Cour, sous la « domination française comme sous celle des Anglais et même sous « celle des Musulmans, les Indiens de Pondichéry, comme tous les auec très, ont été régis par leurs propres lois civiles et le sont encore, « ainsi que cela résulte de nombreux arrêtés, ordonnances et règle- « ments, notamment du règlement du 22 février 1777, dé l'Edit de « 1784 et de l'arrêté du 6 janvier 1819 : par conséquent, R. étant « Indien, c'est à la loi hindoue qu'il faut avoir recours pour savoir « s'il existait quelque empôchement dirimant au mariage contracté « par lui ou quelque incapacité absolue de sa part. Or, il n'y a ja- « mais eu, dans l'Inde, de femmes vraiment légitimes que celles qui « étaient de la même classe que leur mari ; .... la coutume immémo- « rîale, la principale loi, ne permet pas à un Indien de contracter « mariage hors de sa caste particulière. »

Cet arrêt de la Cour de Pondichéry a été cassé le 16 juin 1852. D'après la Cour de cassation, un Indien peut, à sa volonté, abdiquer son statut personnel pour adopter la loi française, et c'est précisément ce qui avait eu lieu dans l'espèce : • Si l'arrêté du 6 janvier 1819, portant « promulgation de plusieurs Codes français dans les établissements « français de l'Inde, déclare, par son art. 3, que les Indiens, soit chrétiens, « 8oU maures ou gentils, seront jugés, comme par le passée suivant les lois « et coutumes de leurs castes, cette disposition, dictée par un sage esprit c de tolérance, est purement facultative, et n'interdit point aux Indiens, « sujets français, le droit de se soumettre librement et volontairement «c à l'empire des lois françaises, et d'en recueillir les avantages en en «t observant les commandements.... La Cour d'appel de Pondichéry, « en annulant, comme prohibé par la loi des Hindous, le mariage con- €. tracté^ conformément au Code civil français en vigueur à l'île Mau- « ricO; par un Indien, sujet français, qui avait librement accepté la

88 UVÎIE I. — TITRE I.

<( loi française comme son statut personnel^ a faussement applique « rart. 3 de Tarpôté du 6 janvier 1819... » (Dev.-Car., 52, 1, 417).

2® Quant aux populations de TAlgérie, la capitulation du 5 juillet 1830 contenait déjà la disposition suivante : (( La liberté des habitants <c de toutes les classes, leur religion, leurs propriétés^ leur commerce (( et leur industrie, ne recevront aucune atteinte. » Depuis^ plusieurs Ordonnances royales ont expressément admis Tapplication aux indigè« nés (Juifs ou Musulmans) de leur loi personnelle : ainsi, aux termes de rOrdonnance du 26 septembre 1842 (art. 37), « les indigènes sont pré- (( sûmes avoir contracté, entre eux, selon la loi du pays, à moins qu'il (( n*y ait convention contraire; les contestations entre indigènes, rela- (( tives à l'état civil, seront jugées conformément à la loi religieuse des a parties. D

Du reste, cette disposition a souvent donné lieu à des difficultés. La Cour d'Alger, dans son arrêt du î?.3 janvier 1855, me paraît lui avoir donné une portée excessive, en décidant que la succession d'un Israélite indigène doit être réglée conformément à la loi mosaïque, et qu'en conséquence, lorsqu'un Israélite mineur décède sans postérité, l'aïeul paternel prend toute la succession, préférablement à la mère devenue veuve et remariée (Jurispr. de la Cour d'Alger, par M. Robe, t. II, p. 314). J'ai peine à croire que par ces mots cmtestations relatives à l'état civU le rédacteur de l'Ordonnance ait voulu désigner même les procès en matière de succession.

En sens inverse, sommes-nous autorisés à dire, en présence de Tarticle qui vient d'être cité, que l'Israélite algérien, par cela seul qu'il s'est marié devant l'officier de l'état civil français, s'est trouvé désormais soumis, non plus à la loi mosaïque, mais uniquement à la loi française, qu'ainsi par exemple il ne peut pas demander le divorce pour cause de stérilité de sa femme? Le tribunal civil d'Alger, par un jugement du 29 juin 1861, s'est prononcé pour l'affirmative. Aux termes de ce jugement, « quelle que soit la liberté qu'ont les Israélites de contracter entre eux suivant les lois du pays, il est certain qu'ils ont pu y déroger pour adopter les lois françaises : l'art. 37 de l'Ordonnance de 4842 prévoit même ce cas d'une manière expresse.... En agissant comme ils l'ont fait, les époux T. ont entendu se soustraire aux lois qui leur sont propres. On en sera convaincu si on considère que rien ne les obligeait à se marier devant l'autorité française : tout le monde sait, en eifet, que c'est très-souvent devant l'autorité rabbinique seule, et même dans une forme moins solennelle, que certains Israélites contractent leur union, et il n'est encore venu à personne l'idée d'en contester la légalité.... » Le tribunal remarque, en terminant, que cette solution se trouve justifiée par l'arrôt de la Cour de cassation, du 16 juin 1852 : on ne voit pas, en effet, pourquoi les Is-

raélîtes algériens^ que nous faisons participer activement à nos libertés municipales, qui sont admis comme membres dans diverses administrations, se verraient liés plus que ne sont les Indiens par leurs lois personnelles ! il y aurait là une anomalie qu'on ne peut admettre (Jurispr. de la Cmir d'Alger, t. lïl, p. 167). Du reste, la question même qu'avait décidée le tribunal d'Alger a été soumise à la Cour suprême, et celle-ci, par un arrêt do cassation, du 15 avril i862, a consacré la doctrine du tribunal. A l'appui de cette doctrine, la Cour ajoute les considérants qui suivent : « Par la conquête de TAlgérie les Israélites indigènes sont devenus sujets français : ils ne peuvent donc exciper, comme pourraient le faire des étrangers, d'un statut personnel qui les suivrait sur la terre française et auquel ils ne pourraient se soustraire. L'état des Israélites algériens a été réglé par des lois spéciales, édictées parla France en vertu de sa souveraineté.... Selon l'art. 49 de l'Ordonnance de 4842, les rabbins sont appelés à donner leur avis écrit sur les contestations relatives à l'état civil, aux mariages et répudiations entre Israélites ; mais cette disposition ne doit s'appliquer qu'aux mariages contractés sous l'empire de la loi mosaïque... La célébration d'un mariage devant l'officier de l'état civil français n'est pÀs seulement une affaire de forme; elle constitue un contrat solennel, dont il n'est pas permis de se jouer en invoquant une loi autre que la loi civile sous la garantie de laquelle les parties ont contracté. Quand l'officier de l'état civil français reçoit le consentement des conjoints, sujets français, et déclare, au nom de la Zot, après lecture de cette loi, qu'ils sont unis en mariage, c'est au nom de la loi française qu'il parle, c'est avec les conditions de la loi française que l'union des époux est prononcée, c'est conformément à cette loi qu'elle pourra être dissoute.... » (Dev.-Car., 62, 1, 577).

La jurisprudence de la Cour d'Alger est contraire à la doctrine qui vient d'être exposée, et l'exactitude de cette doctrine me parait effectivement très-douteuse. Voy. l'excellente dissertation insérée dans le Joumcd, déjà cité, de la jurisprudence de la Cour d' Alger , t. IV, p. 489 et suiv. — Du reste, une fois admis que le mariage entre Israélites algériens, par cela seul qu'il a été célébré devant l'officier de l'état civil français, est régi par le Code Napoléon, logiquement il faut admettre que les époux qui n'ont point fait de contrat se trouvent mariés sous le régime de la communauté légale. C'est effectivement ce qui a été admis par le tribunal civil d'Alger. Je lis dans le jugement du 48 juin 1863 « que, si chez nous il existe pour certains sujets français un droit civil exceptionnel, c'est dans l'intérêt même de ceux-ci, en vue de leurs croyances, de leurs besoins, de leur pacification, de leur bien-être, par une sorte de privilège, auquel ils peuvent toujours renoncer; que risraèlite indigène qui, de son plein gré, se marie devant l'officier de

l'état civil français sans aucun contrat préalable, accepte comme se complétant les uns par les autres, et les devoirs imposés, au Titre D monriage, par le Code Napoléon, et les conséquences de la communauté légale. • Le tribunal va plus loin : < Les mômes raisons de décider, ditil, s'appliquent aux conséquences d'un tel mariage relativement aux enfants qui en sont issus : c'est donc à bon droit que les sieurs A. et J., les dames F. et E., nés de cette union, ont été appelés comme héritiers au partage de la succession de leur père. Mais il en est autrement du sieur S. et de la dame M., qui, nés d'un premier mariage contracté selon le rite Israélite, ne sauraient avoir d'autres droits que ceux accordés par la loi mosaïque « (Jurispr. de la Cour d'Alger, t. VI, p. 56).

La loi mosaïque formant le statut personnel des Israélites algériens, la Cour d'Alger a décidé, avec raison, le 25 novembre 4864, que le testament, sous signature privée, d'un Israélite était valable, quoique non écrit en entier de la main du testateur : comme le dit très-bien la Cour, la règle locus régit actum est purement facultative, et la soumission de l'individu aux lois de sa nation en matière de testament constitue ton-* jours la règle (Jurispr. de la Cour d'Alger^ t. ÏII, p. 253). Aussi le pourvoi formé contre cet arrêt a-t-il été rejeté par la Chambre civile de la Cour de cassation, le 29 mai 1865 (Dev.-Car., 65, i, 378».

Si la loi mosaïque, en principe général, forme le statut personnel des Israélites algériens, le droit musulman forme également le statut personnel des indigènes musulmans. Je me borne 5 citer ici quelques oonsidérants d'un arrêt de la Cour d'Alger, du !«' juin 1864, qui a fait une juste application de cette idée : <c S'il est vrai, en droit, que le père de famille ne peut abdiquer les droits résultant de la puissance paternelle, la convention intervenue entre H. et son épouse L., par laquelle il avait été stipulé que la fille issue de leur union serait confiée à sa mère, après le divorce prononcé, ne présente aucun caractère dont on puisse induire que le père de famille ait abdiqué ses droits de paternité : une convention conçue en ces termes est, au contraire, conforme en tous points aux principes du droit musulman, qui dispose que , en cas de divorce, les filles resteront sous la garde de leur mère jusqu'à leur mariage, réservant d'ailleurs au père de l'enfant tous les droits de surveillance et de direction appartenant au père de famille. Si, par le mariage qu'elle a contracté depuis son divorce, la femme L. a été déchue du droit de garde qui lui est attribué par la loi, le père ne peut dans ce cas revendiquer la remise de l'enfant ; c'est aux parents de la ligne maternelle que la loi confère la garde : c'est, par conséquent, aux parents de cette ligne que l'enfant devrait être remis et confié s'il en avait été fait la demande, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce » (Jurispr. de la Cour d'Alger, t. VI, p. 88).

Puisque les indigènes algériens peuvent, en tout ce qui concerne leur

état civile rester soumis à la loi mosaïque ou à la loi musulmane, on comprend que la question ait dû s*éleyer de savoir s'ils sont ou non Français. Elle s*est élevée notamment à propos d'uK: Israélite qui demandait à être inscrit sur le tableau de Tordre des avocats près la Cour impériale d'Alger; et la Cour de cassation, par son arrêt du 15 février 1864, Ta résolue affirmaiivement : <( Par le fait même] de la conte quête de l'Algérie^ dit la Cour suprême, les Israélites indigènes sont « devenus sujets français. Placés, en effet, à partir de là, sous la sou- « veraineté directe et immédiate de la France, ils sont dans Timpossibi- 0 lité absolue de pouvoir en aucun cas revendiquer le bénéfice ou « l'appui d'une autre nationalité, d*oiï il suit nécessairement que la « qualité de Français pouvait seule désormais être la base et la règle de « leur condition civile et sociale... » (Dev.-Car., 64, 1, 1!3).

Au surplus, la question ainsi résolue par la Cour de cassation rm peut plus aujourd'hui faire difficulté. Le sénatusconsulte du 14 juillet 1865, sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie^ contient, en effet, les dispositions suivantes :

Art. ^ . « L'indigène musulman est Français : néanmoins il conti- «t nuera d'être régi par la loi musulmane. — Il peut être admis à serec vir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des « fonctions et emplois civils en Algérie. — Il peut, sur sa demande, « être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas, il est «c régi par les lois civiles et politiques de la France. »

Art. 2. « L'indigène Israélite est Français ; néanmoins il conti- «( nue à être régi par son statut personnel. — Il peut être admis à « servir dans les armées de terre et de mer I 1 peut être appelé à des a fonctions et emplois civils en Algérie. — Il peut, sur sa demande, « être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas, il est a régi par la loi française. »

Art. 4. a La qualité de citoyen français ne peut être obtenue, con- « fermement aux art. 1 et 2 du présent sénatusconsulte, qu'à l'âge de « vingt-un ans accomplis ; elle est conférée par décret impérial, rendu « en Conseil d'État. »

Art. 5. « Un règlement d'administration publique déterminera: « !• les conditions d'admission, de service et d'avancement, des indigè- « nés musulmans et des indigènes Israélites, dans les armées de terre «c et de mer ; 2' les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes « peuvent être nommés en Algérie; 3« les formes dans lesquelles se- « ront instruites les demandes prévues par les art. 1 et 2 du présent « séaatusconsulte. »

SEGTICm IL

Sommaire.

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