‹ Traité du droit international privé;Chapitre 2 sur 63 · DE LA SECONDE ÉDITION · texte numérisé non relu

DE LA SECONDE ÉDITION

L'exercice de ma profession d'avocat et les études auxquelles je me suis livré m'ont fourni l'occasion d'examiner ou de discuter un assez grand nombre d'espèces dans lesquelles se présentaient des questions de conflit des lois de droit privé qui sont en vigueur chez les différentes nations. De là je me suis trouvé conduit à rechercher un principe régulateur, qui pût servir à décider ces diverses questions de détail. J'ai entamé cette recherche par l'examen des systèmes de doctrine, présentés, sur ce sujet, par les auteurs européens. J'ai remarqué que la plus grande partie de ces auteurs ont cru pouvoir se rendre maîtres de cette matière au moyen de principes conçus a priori^ ou, en d'autres termes, considérés comme les formules d'un droit purement philosophique. Cette manière de procéder m'a paru être en désaccord avec la véritable situation où les nations se trouvent les unes vis à vis des autres. En effet, les nations ne reconnaissent pas de juge suprême qui ait le pouvoir de décider, selon les principes d'un droit abstrait et philosophique, les contestations que peut faire surgir le conflit de différentes lois nationales. Suivant nous, il ne s'agit pas de décider si les principes mis en avant par les auteurs sont, en eux-mêmes, vrais ou faux : la question est uniquement de savoir si les nations reconnaissent, ou non, l'autorité de principes communs et conformes. Et, évidemment, cette question ne peut recevoir

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