IV PRÉFACE
qu'une solution négative : car chaque nation est trop jalouse de son indépendanee pour reconnaître une puissance supérieure, matérielle ou intellectuelle, ayant mission de décider que telle ou telle loi étrangère recetra son application dans son État. Il faut donc admettre que si une loi devient applicable en pays étranger, ce n'est point à raison d'une nécessité matérielle ou d'un devoir proprement dit, mais par suite d'une concession faite par le pouvoir souverain du pays où la loi étrangère trouve accès^ Le motif des concessions de ce genre a été généralement (les fait& eff sont la preuve) que le souverain ou ses sujets en avaient déjà reçu ou en espéraient de semblables de la part de l'État ainsi favorisé [ob reciprocam utilitatem ; ex comitate) *.
Ce résultat, auquel nous ont conduit nos recherches et nos naéditation», nous l'avons trouvé confirmé et développé dans le savant ouvrage de M- Story, professeur de droit à l'université de Harward à Cambridge et juge à la Cour suprême des États-Unis de l'Amérique septentrionale ^ Dès lors ûaus n'avons pas hésité à adopter définitivement cette doctrine, et nous l'avons suivie dans tout le cours de notre travail.
On voit par ce qui précède que nous n'avons pas l'intention d'offrir au lecteur un traité ou système de droit international, conçu philosophiquement ou idéalement^ ;
* Les idées que nous venons d'énoncer sont exposées avec étendue dans les n«Ml, 12 et 13 du rrdrfé.
2 Traité du conflit des lois, etc. Voy., à la suite du présent ouvrage , la table dei notos dés sEUtenra quî y sont cités.
8 Les doctrines conçues a priori sont surtout funestes en matière de droit public. Non -seulement elles induisent en erréuf le lecteur ou l'étudiant, «lais aussi elles les disposent, surtout dans les Etats ayant une constitution représentative, à élever des débafts et à professer des systèmes inconciliables avec Yo^àte de ebose^ exidtaat»