‹ Traité du droit international privé;Chapitre 63 sur 63 · Les mesures conservatoires OU provisoires sont · texte numérisé non relu

Les mesures conservatoires OU provisoires sont

dans la plupart des cas, dirigées contre le débiteur étranger; et même plusieurs législations ne les admettent, en tout ou en partie, que contre le débiteur non régnicole. Ces mesures ont pour objet soit la personne du débiteur, soit ses biens meubles. Dans le fait. Tune et les autres peuvent être soustraits, par la fuite, aux poursuites du créancier légitime : il s'agit d'empêcher cette soustraction. Quelques législations autorisent également des mesures conservatoires sur les immeubles du débiteur.

251. La loi du lieu où ces mesures sont exercées en détermine l'application ; la même loi régit la forme de procéder. En effet, il s'agit d'actes de procédure et d'actes d'exécution, et les uns et les autres sont soumis à la loi locale *. Le créancier ne peut donc employer des mesures conservatoires ou provisoires autres que celles autorisées par la loi du lieu oîi il en requiert l'application, et la loi du lieu du contrat ne saurait exercer ici aucune influence.

252. Nous passerons en revue les législations des principaux Etats de l'Europe, en distinguant partout les mesures autorisées contre la personne du débiteur, et celles qui peuvent être prises à l'égard de ses biens meubles ou immeubles.

253. En France^ la législation autorise rarrestation provisoire du débiteur étranger avant le jugement de condamnation*. Cette arrestation ne peut avoir lieu qu'à la requête du créancier français : le droit de la demander

* Chri8lin, vol. i , déc. 283, nO 12; Des voies et actes d'exécution. Voet, ad /f., De in jus voc. , n© 45; • Berryer, Souvenirs, p. 86 et suiv.; M. Story, nO 57; M. Burge, t. III, M. Massé, t. II, no» 148, 355, 358; p. 166 et 768. Voy. infrà, le Titre De M. Démangeât, p. 396. rexécution des jugements , et celui |

est inhérent à la qualité de Français, il n'appartient point à tout créancier quelconque {a).

L'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807 était ainsi conçu : « Avant le jugement de condamnation, mais u après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président « du tribunal de première instance dans l'arrondissement « duquel se trouvera l'étranger non domicilié pourra, s'il « y a de suffisantis motifs, ordonner son arrestation provi- « soire, sur la requête du créancier français. »

Cette disposition a été remplacée par l'art. 15 de la loi du 17 avril 1832. Cet article se compose de trois paragraphes, dont le premier est la copie littérale de l'art. 2 de la loi de 1807; les deux autres paragraphes sont nouveaux, et ainsi conçus : « Dans ce cas, le créancier sera « tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine «de l'arrestation du débiteur (^), faute de quoi celui-ci « pourra demander son élargissement. — La mise en li- « berté sera prononcée par ordonnance de référé, sur « une assignation donnée au créancier par l'huissier que « le président aura commis dans l'ordonnance même qui « autorisait l'arrestation, et, à défaut de cet huissier, par « tel autre qui sera commis spécialement. >

On voit que les deux derniers paragraphes de cet article ont pour but d'empêcher que la détention simplement

(a) Voy. ci-dessous, n» 256.

(b) La Cour de Paris a jugé, le i6 août 1854, que^ d'après le principe généralement admis en jurisprudence, le jour à partir duquel court le délai, c*est-à'dire le jour de Tarrestation , n'est pas compté dans le délai : ainsi, Tétranger ayant été arrêté le 26 mai, la demande au principal a été régulièrement formée le 3 juin (Dev.-Gar., 54^ 2, 494).

486 WVRE II, -^ TITRE V.

provisoire m se prolougô d'une roaDière indéfinie : depuis 1832, elle n'a plus lieu que pendant le temps rigoureusement nécessaire au créaacier pour exercer la poursuite à fin de condamnation. Autrefois, le créancier ponTftit se di^enser de toute poursuite, et, dans le cas où le débiteur se trouvait privé des moyens de se pourvoir en justice, son emprisonnement était illimité * (a).

* Voy, mon Commentaire sur la loi de la contrainte par corps ^ art. 15, n© 16.

(a) On s'est demandé si rordonnance du président qui autorise Tarreslation provisoire d'un étranger peut être attaquée par la voie de l'appel devant la Cour impériale. La négative a été admise par la Cour de cassation (arrêt du 2 mai 1837) et par la Cour de Paris (arrêts du 8 n<>veml>r8 lS54et du IS juillet 1355). En effets comme ledit la Cour de Paris, taie pouvoir conféré au président a pour objet une mesure facultative, soumise à son appréciation et à sa prudence ; sa décision n'a avGiiD caractère contentieux et ne renferme aucun des éléments constitutifs d'un jugement; Tobligation imposée au créancier de former dans la huitaine son action principale offre d'ailleurs à l'étranger des garanties suffisantes contre cette mesure » (Dev--Car , 56, 2, li3). -* Mais si le président, en autorisant l'arrestation provisoire de l'étranger, se réservait de connaître en référé des réclamations de celui-ci, la seconde ordonnance rendue par suite de cette réserve serait-elle susceptible i'appel î Je le oroàs : car il y a là une véritable ordonnance de référé, à laquelle doit être appliqué l'art. 809 du Code de procédure. Ainsi jugé par la Cour de Paris, le 20 septembre f8o4 (Dev.-Car., 55, 2, 53S). ^ Depuis, la Cour de Paris est allée beaucoup plus loin. Voici ce ^ue je lis dans les considérants de son arrêt du iS juin 1857 ; a A sup- « poser qu'en matière d'arrestation provisoire la juridiction du prési- « dent du tribunal civil soit souveraine, il en est autrement lorsque « c'est l'observation rigoureuse des conditions essentielles du droit (( d'arrestation qui est mise en question: à cet égard, la décision du pré- « sident peut devenir l'objet du contrôle de la juridiction supérieure. • D'ailleurs, l'appel est particulièrement dirigé contre l'ordonnance (( tendue sur le référé qui a suivi l'arrestation de l'étranger, etqiie ceci lui-ei avait introduit en vertu, non delà réserve contenue dans l'orii donnance d'arrestation, mais du droit que donne à tout débiteur « arrêté l'art, 786 du Code de proeéduj^â civilOM. » (âOA. des Trib. du 23

264. L'art. 15, d'aprèa les termes du texte^ ne s'applique pas à tout étranger^ mais seulement à V étranger non domicîlté. La Jurisprudence a redoîinu en cette matière, souâ l'ém^rêde lôlôi de 1807, comme depuis 1832j

Juin). El dans un arrêt de la môme Cour, du 26 novembre 1860, il est dit « que , lorsque lé président autorise rarréstatiôn d'uft étranger, ce- « Idi-'ci a tin drdii dé l'étèrè ^tl'il né pehi dépfendi^ë du jiige de limiter « et d*arrèter hu premier degré de Juridiction : que le président régle- « rait ainsi lui-même sa compétence en se faisant arbitrairement juge « eh pi'èihièr et etl dei'hieT l'ôésdti;, èé qtri eét étidèrttmént inadrtiiâ- « sibl6<<.-]> [Journal des avoués^ année ill61y art* i30, {). 102). Comp. Journal des avoués, année 1803, art. 433, p. 412 et 41 â.

]!^ous avons a({mîs qu'en principe rordoritlance du président qui auiôHséràWfestëltôtl ptcrtisôire dèFéttanfe^f A'èst poirit pàî* èlle-rtrômè susceptible d'appel. Mais ne faut-il pas dire que l'étranger, s*il n'a pas la voie de l'appel, peut du moins former devant le tribunal civil une action principale en nullité de son arrestation, aui tei'mëi des drl. 1Ô4 et Scl$ dû Gode de procédure ? On devait lé décider atînsi sdus Tempire de là loi du 40 septembre 1807 : en effet, cette loi ne fixait pas au créancier un délai dans lequel il dût intenter sa demande en condamnation, et alors FaWesUtiùn frdtiéoîre ettirait ptt durer indéfirtîmôÉit ,- si on n'eût |)às reconnu à l'étranger le droit d'invoquer les art. 794 et 805. Mais aujourd'hui il n'y a plus même raison, et je pense qu'il faut s'en tenir âil texte rfe Hn. l5 de là îôï dé f 83l2 (s^ùf, bièti enteiidu, ràpplicàtîdn deTart^ 16)^ C'est aussi ce qiït'a jugé k Céur dé Paris^ daàs l'arrêt éê)k cité du 18 juillet 1855 ; le ministère public avait pourtant conclu en gens contraire. Suivant un arrêt de la même Cour, dii H novémfcré ISBfifj lotiqu'il d'ésl^afe étiflîfcîtilé (Jtié rincakéf&^idiï tfîi été' fàile? î^i^égù^ lièrenient, lorsque l'étranger soutient seulement qu'il ne doit rien ou que sa dette û'éà pas exigible, lé j)réâid(ent dû tribuiïaî ti sëttY pdu'Vô'îr discrétionnaire pour décider s'il y a caluses suffisantes pour autoriser Pincarcération d'ûii éfraffget, et lé tribtfta;! lie {jeûicôûnaîtrô dé sa décision? {Journal des avùiiês^ 1^61^, art. 130, p. 101). — Lé tribunal civil est également incompétent pour connaître de l'appel d'ùïie ordonnance de référé maintenant Tarrestartion provisoire et fondée sur ce que les moyens allégués par l'étranger (nullité de l'obligation pour cause de minorilé) ne peuvent être invoijuês que sur la poursuite à exercer par le Français incarcératenr. Ainsi jugé par le tribu^nal civil de la Seine, le 1^ février 1859 [Journal des a/ooués, 1861, art. 130, p. 103).

que l'étranger n'acquiert le domicile légal en France, qui l'exempte de l'application de l'art. 15, qu'autant qu'il a obtenu au préalable, par ordonnance du roi (art. 13 du Code civil), l'autorisation d'établir ce domicile *. On peut dire, avec la Cour royale de Paris *, que « la disposition « de l'art. 15 est fondée sur le motif que le débiteur € étranger présente au créancier moins de garantie que « le débiteur français ; mais que l'étranger domicilié de « fait et pourvu d'une ordonnance du roi qui l'autorise à « fixer son domicile en France offre à son créancier, par « sa nouvelle position, les garanties qu'il ne présentait « pas jusque-là. » D'ailleurs, en fait, l'examen administratif qui précède Tobtention de l'ordonnance royale ne porte pas seulement sur la solvabilité, mais encore sur la moralité de l'étranger {a):

Un domicile de fait que l'étranger se serait créé en France, et auquel la jurisprudence a reconnu des effets dans d'autres matières ^ ne suffit pas pour échapper à ï'art. 15 {b). Ce domicile de fait peut seulement, s'il consiste dans un établissement de commerce, amener l'application de l'art. 16 de la même loi *, pourvu que cet établissement ait une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette. L'étranger qui a obtenu l'autorisa-

* Môme Commentaire, sur Fart. 14, n^ 3. Jugement du tribunal de la Seine, du 4 août 1842,etarrèt confirmatif de la Cour royale de Paris, du 25 du même mois {Gazette des Tribunaux des 6

août, 5 et 6 septembre 1842).

> Arrêt du 25 avril 1834 (MM. Grémieux et Patorni . 1834, p. 336).

» Voj.suprà,Ji^i52.

* Noy,infrà,n^2bS.

(a) Voy, l'arrêt, déjà cité, de la Cour de Paris, du 48 juin 1857 [Gaz. des Trib, du 23 juin).

(b) Ajoutez en ce sens un jugement du tribunal de commerce de la Seine, confirmé en appel par arrêt du 15 décembre 1855 (Dev.-Car., 56, 2, 159).

tion du roi n'est pas tenu de justifier de la valeur de son établissement.

Du reste, Tordonnancô royale ne suffit pas à elle seule pour exempter l'étranger de l'application de Fart. 15 ; il faut, en outre, qu'il forme en France son principal établissement, en d'autres termes, qu'il s'y fixe réellement : (( S'il ne s'y crée qu'un domicile fictif, » dit la Cour royale de Douai *, «il reste soumis à l'arrestation pro- « visoire. » En un mot, cette arrestation frappe tout étranger qui, d'un moment à l'autre, peut disparaître sans laisser après lui aucune trace de son passage ou de son séjour.

255. L'arrestation provisoire ne sera pas autorisée pour une somme inférieure à 150 fr. Aux termes de l'art. 14 de la loi de 1832, la condamnation par corps ne peut avoir lieu que pour une somme de 1 50 fr . ou au-dessus, ce qui exclut toute idée d'arrestation provisoire pour moins del50fr. ^

256. Le Français seul a le droit de réclamer l'arrestation provisoire de son débiteur étranger [a) ; ce droit n'ap-

* Arrêt du 9 décembre 1829 (Sirey, i * Voy, mon Commentaire sur Tar- 1832, H, 648). | ticle 15, n» 18.

(a) Peu importe, du reste, que ce Français soit un individu ou une personne morale. Aux termes d*un arrêt de la Coup de Paris, du 4 décembre 1856, «à supposer que F. soit étranger, il est gérant d'une « société commerciale établie en France et dans laquelle sont intéresse ses des Français : d'où il suit qu'il est le représentant d'intérêts <c français, et que dès lors il a exercé légalement le droit d'arrestation « provisoire écrit dans l'art. 15 de la loi du M avril 1832» (Dev.-Car., 58, 2, 41). — Pour que l'étranger débiteur d'une société commerciale puisse être arrêté provisoirement, il suffirait sans doute que parmi les associés en nom il se trouvât un Français; mais, à mon sens, il ne suffirait pas qu'il s'en trouvât un parmi les commanditaires.

490 UVRB IK— TITRE V.

partient pas à l'étranger, même quand il a obtenu l'autorisation royale d'établir son domicile en France*. La faculté de requérir l'arrestation avant le jugement est un privilège qui ne doil pas être étendu ail-dela de» termes du texte {a).

Nous avons examiné suprdy n*"" 172 et suiv», la question de savoir si l'art. 14 du Code civil peut être invoqué par le Français, non-seulement lorsqu'un étranger s'est engagé directement envers lui, mais encore au cas d'un engagement ùidirect^ c'est-à-^dire d'une obligatiott contractée origiilairement par un étranger au profit d'un autre étranger et cédée ensuite à un Français. Nous avons tu que^ dans ce dernier cas^ la jurisprudence a établi tme

* îbid.y sur l'art. 15, n^ 10. Juge- 1 {Gazette des Tribunaux du ^ du même tuent du tribunal civil de première . tiioid)^ instance de la Seine, du 3 février 1842 I

(a) Il m'est impossible de partager sur ce point l'opinion de M. Fœlix, quoiqu'elle ait été consacrée par un arrêt de la Cour de Paris, qui, du reste, n*cst aucunement motivé (Dev.-Car. , 45, 2, 16). Suivant moi, il résulte évidemrtient de la combinaison des art. 8 et 13 da Codé Napoléon que l'étranger autorisé à établir son domicile en France jouit du droit de réclamer l'arrestation provisoire de son débiteur étranger, comme de tous les autres droits civils. Je vais même plus loin : car je dis qu'au point de vue du droit privé cet étranger doit être complètement assimilé au Français. — D'ailleurs, la décision de M. Fœlix ne m6 para^ît pas être parfaitement d'accord avec celle qu'il a donoée plus haut, n° 178, où il reconnaît que l'art. 14 du Code iNapoléoii (disposition qui, elle aussi, est bien un peu exorbitante) peut être invoqué, non-seutement par le Français (conformément au texte de cet art. 14), mais également par l'étranger autorisé à établir son domicile en France.

L'opinion queje défends eist également euseigriée par M. Demolombc {i* I , n° 266). La Cour de Paris a fini par s*y rallier : voy. Tarrêt du 9 mai l8(Ki, intirmatif d'un jugement du tribunal civil de la Seine [Bulletin de la Cow impéficUe d^ Fauris^ 1865^ p. 485 et suiv.).

distinction : elle admet l'application de lart. 14, si l'engagement a été pris par la voie d'une le(tre de change ou d'un billet à ordre; elle ne l'admet pas s'il s'agit d'une obligation civile transmise par cession à un Français* Nous avons adopté cette distinction, par la raison qu'une disposition extraordinaire, 'et sortant du droit des gens, ne saurait recevoir une interprétation exten^ive. *

La même question s'est élevée par rapport au droit de réclamer l'arrestation provisoire, et elle a été résolue par la même distinction : il a été jugé que ce droit appartient au Français porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre souscrit par un étranger au profit d'un autre étranger * ; mais il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une créance civile d'un étranger sur un autre étranger^ créance qui a passé par cession dans la propriété d'un Fraùçais^. Tel est aussi l'avis de Merlin ^ Nous le partageons, mais seulement par la raison indiquée ci-dessus.

Du reste, il va sans dire qu'au premier cas l'endossement du titre en faveur du Français doit être sérieux ; sinon, ce porteur ne pourra être reçu à réclamer l'arrestation provisoire du débiteur étranger * (a).

* Arrêt dfi la Cour de cassation, du

26 janvier 1833 (Sirev, 1833,1, 100).

Jufîeraent du tribuDal de la Seine, du 20 juin 1837 ; arrêts de la Cour royale de Gano, du 12 janvier 1832 (Sirey , 1832, II, 202), et de celle de Paris du 15 juillet 1842 (Gazette des Tribunaux dos 21 juin 1837 et 16 juillet 1842).

* Arrêt de la Cour royale de Paris, du t7 mars 1833 (Sirey, 1833, II, 218). (La Gazette des Tribunaux des

27 et 28 avril môme année a rapporté

cet arrêt d'une manière inexacte). Jugement du tribunal de la Seine , du 28 janvier 1836 {Gazette des Tribunaux du 29 du même mois).

3 Questions de droit, v<* Etranger, § 4, nos 3 et 4 (t. VIU, add. p. 248), Vnp. Berrycr, Souvenirs, \i. ^1 et auiv.; Soloman, p. 90, 8o.

* Arrêt de la Cour royale de Paris, du 26 mars 1«41 {Gtrzeîte des Ttibunaux du 27 du même mois).

(a) Relalivement au droit d'invoquer l'art. 14 du Code Napoléon, j'ai combattu cette distinctioa entre les obligations civiles et les effets à

257. Le créancier est tenu d'avancer la somme nécessaire aux aliments du débiteur incarcéré : cette somme

ordre {voy, ci-dessus^ p. 358). Au contraire, je la tiens pour parfaitement fondée quand il s'agit du droit de requérir l'arrestation provisoire du débiteur étranger. En effets rétranger qui s'oblige déterminément envers un autre étranger a un droit acquis à ne pas sabir l'application de l'art. 15 de la loi de 1832 : toute la question est donc de savoir si vraiment il s'est obligé envers un autre étranger. Or, comme le dit très-bien la Cour de Paris dans les considérants de son arrêt du 12 avril 1850 (Dev.-Car. , 50,2, 333). «le souscripteur ou Tobligé étranger, dont le nom figure sur un titre transmissible par voie d'ordre, contracte directement avec le porteur, quel qu'il soit et quelle que soit sa nationalité.)» La même idée est exprimée dans un jugement du tribunal civil de la Seine, du 34 juillet 1860 {Journal des avoués, 1861, art. 130, p. 99). Pour plus de détails sur cette matière, voy. le Traité de droit commercial de M. Bravard , t. III , p. 461 et suiv.

Suivant M. Bonfilslop. cit., n«94), je me mettrais en contradiction avec moi-même en décidant que l'art. 15 de la loi de 1832 ne peut pas être invoqué par le Français cessionnaire d'un étranger, après avoir décidé que ce môme Français peut invoquer l'art. 44 du Code Napoléon. Je reconnais qu'il y a une certaine corrélation entre le droit d'exercer l'arrestation provisoire et le droit établi par l'art. 1 4 du Code Napoléon ; mais je ne puis aller jusqu'à dire que l'existence de ce dernier droit implique nécessairement l'existence du premier, lors même que l'arrestation provisoire ne pourrait être pratiquée sans méconnaître les principes généraux du droit et de la justice. Il y a incontestablement des cas oii le Français, qui peut poursuivre son débiteur étranger devant un tribunal français, ne peut pas le faire arrêter : je me borne à citer le cas eu l'obligation est inférieure à 150 fr. Il est donc bien dans l'esprit de la loi de considérer l'arrestation provisoire comme étant quelque chose de plus grave, de moins facilement admissible que l'application de l'art. 44 du Gode Napoléon.

Lors même qu'il s'agit d'un effet souscrit par un étranger à l'ordre d'un étranger et qui ensuite a été transmis à un Français par un endossement régulier, M. Fœlix et la jurisprudence sont d'accord pour admettre que le porteur français ne pourra pas requérir l'arrestation provisoire, s'il est établi qu'il est un simple commissionnaire et non le propriétaire réel de l'efTet. Cette doctrine, consacrée par deux arrêts de la Cour de Douai, en date du 40 février et du 2 mars 1853 (Dev.-Car.,

est fixée, par période de 30 jours, à 30 fr. à Paris, et à 25 fr. dans les autres villes (art. 28 et 29 de la même loi del832)(«).

258. L'art. 16 de la loi de 1832, conforme à Fart. 3 delà loi du 10 septembre 1807, établit les moyens propres à éviter ou à faire cesser l'arrestation provisoire. Il est ainsi conçu, : « L'arrestation provisoire n'aura pas € lieu ou cessera, si l'étranger justifie qu'il possède sur le <K territoire français un établissement de commerce ou « des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour a assurer le paiement de la dette, ou s'il fournit pour (( caution une personne domiciliée en France et reconnue « solvable» {b).

53, 2, 460), n*a, en réalité, rien d'inconciliable avec les principes qui régissent la commission et avec la définition même que la loi donne du commissionnaire (voy. G. de comm., art. 91). C'est ce que j*ai tâché de montrer dans une noté ajoutée au Traité de droit commercial de M. Bravard(t.lll,p. 166, note 3).

(a) Une loi du 2 mai 1864 a modifié, ainsi qu'il suit, Tart. 29 de la loi de 1832 :

« Un mois après la promulgation de la présente loi, la somme desti- « née aux aliments des détenus pour dettes sera de 45 fr. à Paris , de a 10 fr. dans les villes de cent mille âmes et au-dessus, et de 35 fr. a dans les autres villes, pour chaque période de trente jours. »

(6) D'après l'art. 18, in fine^ de la loi de 1832, la contrainte par corps ne sera point prononcée contre les étrangères pour dettes civiles, sauf le cas de stellionat. L'arrestation provisoire ne peut donc, en principe, être autorisée contre les femmes. — Je suis également disposé à croire, conformément à l'esprit de l'art. 2064 du Code Napoléon, que l'arrestation provisoire d'un mineur étranger n'est pas possible en matière civile. Voy- en ce sens la dissertation de M. Ernest Picard, insérée dans la Berne proHgue de droit français (t. VU, p. 16 et suiv.).

Il est bien entendu que certains étrangers peuvent se trouver exempts de l'arrestation provisoire, en vertu de traités. Ainsi, relativement aux Suisses, voy. l'Ordonnance royale du 23 septembre 1827. L'étranger n'est pas fondé à demander la nullité de son arrestation

259. Passons aux mesures proyisoires antorisées par la législation française sur les biens du débiteur étranger.

A regard des immeubles, la législation française n'admet qu'une seule mesure provisoire, et cette mesure peut également être invoquée contre le régnicole : c'est la faculté accordée au créancier d'obtenîr, avant le jugement de condamnation, un jugement préliminaire qui lui donne acte de la reconnaissance d'écritures privées consentie par le débiteur assigné en justice, ou qui déclare Fécrit pouF reconnu en cas de refus du débiteur de consentir cette reconnaissance (art. 193 et suîv. du Code de procédure civile) . Le jugement ainsi obtenu emporte hypothèque (art. 2123 du Code civil), et l'inscription que le créancier peut prendre en conséquence aux registres hr-

ppovisoîre, en aîléguant qne ropdopnance du pp^îd«nt qui Tautopise n'a pas commis un huissiep poup y ppocédep : l'appestation provisoipe peut être opépée pap tel huissier qu'il convient au créancier de choisir. Ainsi jugé par la Cour de Douai, le 22 mai 1860 (Ïïev.-Car., 61, 2, 220). Voy, aussi le Journal des avoués, i861, apt. 130, p. 100.

Le créancier qui a fait arrêtep provisoirement son débiteup étranger doit se pourvoir en condamnation dans la huitaine de raprestation. Comme Ta jugé la Coup de Paris, le 2 mars 1850, évidemment cela ne signifie pas que le créancier doive obtenir jugement de condamnation dans la huitaine. Mais le cpéancier peut-il indéfiniment se dispenser de suivre sup sa demande ? Cela paraît absolument inadmissible. La question s'est présentée devant le tribunal de la Seine dans une espèce oii, s'agissant d'une dette civile, le créancier était pesté plus de six mois sans faipe aucune diligence poup arriver à un jugement. (( Dans le cas oii <c les parties ne feraient aucune diligence , dit le tpibunal (15 novembre « 1860), la durée de la contrainte par corps pouppait ôtpe ppolongée <c au-delà de six mois, alors que les juges voudraient Ta renfermer ce dans la limite de six mois ou pourraient même ne pas reconnaîtpe la « cpéance. » En conséquence , le tribunal ordonne la mise en liberté de l'étranger ppovisoipemenï incapcépé [Tournât des' aooués , 1861, art. 130, p. 103).

MESURES OONSEaVAlTOIKES. 4ft5

pothécdires lui assure un droit da préférence sur lu valeur des immeubles du débiteur (a).

260. Voici les mesures provisoires qui peuvent avoir lieu sur les meubles :

1^ La saisie-arrêt (art. 557 et suiv. du Oode de procès» dure civile), laquelle, du reste, peut êti^ exercée également contre le débiteur français.

Quoique le législateur n'ait pas attaché exclqàvement à la qualité de Français le droit de former en France une saisîe-arrét au préjudice d'un débiteur étranger, cependant il résulte du principe d'après lequel deux étrangers ne peuvent s'actionner Fun Tautre en France, qu'en effet, un étranger n'^est pas admis à former une saisie-arrêt contre son débiteur étranger : car les tribunaux français sont incompétents pour statuer sur la validité de la saisioarrêt*.

2^ La saisie-gagerie et celle sur le débiteur forain (articles 819-825 du Code de procédure civile) peuvent être employées contre le débiteur étranger ; mais, de même que la saisie-arrêt, les deux autres saisies ne peuvent avoir lieu d'étranger à étranger qu'autant que te saisissant est nanti d'un titre exécutoire, et qu^il ne s'g^t pas

1 Yoy.^Kjpr^^nO^ea.

(a) Aux termes de la loi du 3 septembre i807 (art. !•'), «lawqn'il c< aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance « d'obligation sous seîtig privé, formée avant Técbéance ou l'exigibilité « de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypoic thécaire en vertu à% ce jugement qu'i défaut de paiement de Tobli- « gation après son échéance ou sén exigibilHé, k moins qu'il n'y ait eu « stipulation contraire.»

d'établir un titre primordial contre le débiteur * (a).

261. En Belgique et dans le royaume des Pays-Bas^ des dispositions analogues à la loi française du 10 septembre 1807 et aux Codes civil et de procédure civile sont encore en vigueur.

Les diverses questions dont nous avons parlé, aux numéros 254 à 258 ci-dessus, se sont également élevées en Belgique depuis 1814, et elles y ont reçu les mêmes solutions *.

262. Les Godes, ainsi que la loi du 10 septembre 1807, ont été maintenus dans la Prusse rhénane^ dans la Bavière rhénane et dans la Hesse rhénane. Toutefois, dans cette dernière province, l'Ordonnance grand-ducale du 21 juin 1817 a introduit plusieurs modifications à la loi du 10 septembre 1807. Le § 6 supprime lapplication d3 la loi de 1807 contre un sujet du même Etat, habitant la rive droite du Rhin ou y possédant des immeubles ou un établissement de commerce ^ Le § 12 porte : « La (( contrainte par corps continuera à être appliquée, aux « termes de la loi du 10 septembre 1807, contre les étran- € gers qui auront contracté, dans nos possessions situées « sur la rive gauche du Rhin, avec Tun de nos sujets haie bitant lesdites possessions » *. Le § 14, qui autorise les procès, devant les tribunaux de la Hesse rhénane, entre

1 \oy.suprà,zï^ 163. ) » Le § 11 a été rapporté suprà,

«Van Mons, Table générale, v« n« 188. Etranger, § 6. I * Le § 13 a été rapporté au vfi 193.

(a) Il y a ici une inexactitude : ni la saisie-gagerie ni la saisie sur débiteur forain ne supposent qu*il existe un titre exécutoire entre les mains du créancier.

deux étrangers qui y ont contracté *, ajoute : « Dans ce « cas, il n'y a pas lieu à contrainte par corps; toutefois, « les tribunaux pourront ordonner une saisie provisoire « des biens meubles, et chacune des parties est tenue, si ^< Tautre le requiert, à fournir caution dans l'Etat. »

263. L'Ordonnance du roi de Prusse, en date du 2 mai 1823 *, ne déroge point à la loi du 10 septembre

L'art. 18 du Code civil des Deux-Siciles reproduit, dans sa seconde* partie, les dispositions des art. 2 et 3 de la loi française du 10 septembre 1807 ^

264. Le droit commun allemand autorise, par mesure provisoire, la saisie-arrêt ou saisie-exécution des biens meubles du débiteur ou la défense d'aliéner ses immeubles ; il autorise également l'arrestation de la personne, dans tous les cas oîi il y aurait péril pour les droits du créancier si ces. mesures n'étaient pas prises. On admet que ce péril existe, lorsque le débiteur se dispose à prendre la fuite, — lorsqu'il dissipe sa fortune, — lorsque le tribunal étranger compétent refuse de rendre justice,— lorsque les héritiers du débiteur se disposent à procéder au partage de sa succession, de manière que le créancier devra ensuite les poursuivre devant divers tribunaux, — enfin, lorsque le débiteur ne peut être poursuivi dans un autre lieu qu'autant qu'il y serait préseni *.

En règle générale, la saisie provisoire des biens meubles, la défense d'aliéner les immeubles, ou l'arrestation

1 Voy. suprà, n®» 148 et 188.

2 Voy. *«/>rà,iiOl88.

s Voy. $uprà, n»- 253 et 258.

^ Martin 9 § 240; M. de Liude,

§§ S48 et suiv. ; M. Mittermaier^ Pro* céàurê cùmparée, volume IV, p. 227 et suiv.

de la personne du débiteur, peuvent être autorisées, sans distinguer si le débiteur est régnicole ou étranger *.

Rien n'empêche que ces mesures soient ordonnées au profit d'un étranger, ef contre un autre étranger, pourvu que le tribunal soit d'ailleurs compétent pour juger ce dernier *.

Du reste, sous le rapport des mesures provisoires, les sujets des divers Etats composant la Confédération Germanique sont des étrangers les uns vis à vis des autres ^ Ce principe n'admet d'autres exceptions que celles qui ont été stipulées entre les mêmes Etats. Des stipulations sur ce point se trouvent dans le § 27 de chacune des conventions conclues entre la Prusse et Saxe-Weimar, Saxe- Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Reuss-PIauen, Saxe (royaume), Schwarzbourg-Rudolstadt et Anhalt-Bembourg, enfin dans le § 28 de la convention passée avec le Brunswick *. Aux termes de ces dispositions, les juges de l'un des Etats ne peuvent autoriser la saisie des biens qui se trouvent dans leur juridiction et qui appartiennent à un sujet de l'autre Etat contractant, que dans les cas où la même mesure pourrait être autorisée contre un sujet du même Etat.

Il est de règle que l'ordonnance qui autorise la mesure provisoire fixe une audience pour sa justification ^, et que cette mesure peut être levée moyennant caution fournie ^

^ M/Mittermaier, ibid., pages 229- 232,

« '/6irf., p. 235.

* M. Mittermaier , p. 236. Toatefaia le président du tribunal de première instance de Cologne a rendu une ordoxmanea en sens contrsûre (Archives ,

t. XXII, part, i, p. 198).

* Voy. suprà, n^ 28, p. 54, note 2.

B Martin, § 242; M. de Linde, § 351 ; M. Mittenoaier, ibid.. p. 237.

6 Martin, § ^i > M. de Linde, §352.

MESURES CONSEHVATO(!lES. 4ft9

265. Eû Autriche, le Code de procédure ciYfle (artî* clés 275-291) autorise la saisie-arrôl pmvîsoire de» biens meubles et de la personne d'un individu soupçonné de se disposer à la fuite pour se soustraire au paiement de ses dettes. Ces dispositions peuvent ^ire invoquées contre les nationaux et contre les étrangers *; et, à défaut de distinction exprimée dans la loi, le créancier étranger peut en obtenir l'application contre son débiteur étranger qui se trouve en Autriche *.

Si les titres du créancier ne sont pas de toute évidence, le permis de saisie ou d arrestation ne sera accordé que sous caution. La saisie et l'emprisonnement seront levés moyennant caution fournie par le prétendu débiteur.

La requête tendant à obtenir l'autorisation de procéder à ces mesures provisoires doit être accompagnée ou suivie, dans les quinze jours, d'une demande tendant à la condamnation du débiteur; sinon, lesdites mesures seront levées, avec condamnation de l'impétrant aux dommagesintérêts'.

Le créancier est tenu d'avancer les aliments du débiteur incarcéré provisoirement ; sinon l'arrestation ne sera pas autorisée. Le montant des aliments est fixé par le juge, selon les circonstances de chaque espèce *.

En ce qui concerne les immeubles du débiteur étranger ou régnicole, les §§ 438, 439 et 445 du Code civil autorisent des inscriptions provisoires, dans les registres fonciers, des droits de propriété et de» droits réels récla-

1 M. de PûtUingen^ § 109^ n» 2. et §§ 131 et 132.

2 J'ai cûonçiAfiance d'une espèce dans laquelle le débiteur français a été arrêté provisoirement à Vienne à

la requête du créancier badois.

» Zimmerl, t. I, p. 233 et suiv.

Ofaer, t. i^ p. add et saiv.

4 Ofiaer, p. 23T.

mes, mais non encore sanctionnés par les tribunaux. Ces inscriptions, qui prennent le nom èà prénotation^ empêchent le détenteur de procéder à l'aliénation des immeubles ou de les grever de charges réelles prenant rang avant celles du réclamant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les prétentions de ce dernier * (a).

266. En Prusse, le créancier peut être autorisé à saisir provisoirement les biens meubles et la personne du débiteur, lorsqu'il y a danger plus ou moins imminent que ce dernier se dérobe aux poursuites par la fuite ou qu'il déplace ses meubles et effets ^.

Les tribunaux prussiens peuvent même autoriser ces

mesures provisoires au profit d'un étranger contre un

autre étranger, mais seulement dans les cas suivants,

énoncés au texte du § 88 : « r lorsque le contrat qui

a forme la base de la réclamation a été passé, ou que

« l'exécution en a été promise, dans le royaume; 2" lors-

« qu'aux termes du titre, le débiteur a promis d'efiFectuer

« le paiement en tous lieux où le créancier le réclamerait,

« ou bien s'il s'est soumis expressément à une saisie-arrêt

« ou à la contrainte par corps partout où il sera trouvé;

« 3* lorsque, bien que le contrat ne renferme pas cette

« dernière clause, il s'agit d'une lettre de change échue,

« ou lorsque le tireur est un des commerçants qui fré-

« queutent les foires et marchés du royaume. Au reste,

c il va sans dire que la saisie ou la contrainte par corps ne

* M. Winiwarter, Commentaire ,\TiU 29, §§ 47 et soiv. Convention §§ 128 et 184 ; de Pûttlingen, § 133. avec Waideck, da 29 niars-e mai « Code de procédure civile, part. !, 1 1840.

(a) Nous avons quelque chose d'analogue à ces TpréMtaiims dans rart. 9S8 du Code Napoléon.

« peuvent être ordonnées qu'autant que la personne du c débiteur ou que des marchandises ou autres objets « à lui appartenant se trouvent dans le royaume. »

Le § 89 ajoute que, hors ces cas, il n'y a lieu à saisie ou contrainte par corps contre un étranger, à la requête d'un autre étranger, qu'autant que les tribunaux prussiens en sont requis par les tribunaux étrangers compétents. Le § 90 termine en déclarant maintenus les traités existants avec les Etats étrangers, et les ordonnances rendues en conséquence.

Relativement aux aliments, le § 77 impose au créancier Tobligation d'en fournir par avance au débiteur incarcéré, à moins que ce dernier ne se trouve notoirement dans un état prospère de fortune. Cette obligation cesse lorsque le créancier justifie que le débiteur est à même de fournir aux besoins de sa vie ; à cet effet, i\ peut exiger la production d'un état de la fortune du débiteur, affirmé sous serment par ce dernier. Le juge fixe le montant des aliments dans chaque cas particulier.

Le débiteur incarcéré provisoirement peut obtenir sa libération en fournissant caution reconnue suffisante par le juge pour le montant du principal et des frais, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change ou de l'exécution d'un jugement (§§ 63 et 70). Si le débiteur est étranger, l'ordonnance du juge qui autorisera la saisie ou la contrainte par corps l'informera de la faculté qu'il a d'obtenir sa liberté en fournissant caution (additions, § 207). Aussi l'étranger peut, à tout moment, exiger que la question de savoir s'il y a lieu à autoriser la saisie ou la contrainte par corps, soit jugée au préalable et séparément de la question du fond. (/ô/âf.,§212.)

602 U¥i(£ iU~*TlTiUS V.

La légisiatîon pra«fijetim aatoii^, comme celte de rAutriche, de% inscriptkMis proviscnres ^rotestationês pro conservanéàjureX)\k€le twn intaiuknéo) imtles immeubles d'un débiteur quelconque, pour gamntir les droits de propriété ou autres droits réels réclamés sur ces immeubles et non eucore reconnus en justice (loi sor les hypo- Ifeèques, du 20 décembre 1783, Titre 2, sed* 6, §§ 289- 800). Cette législation admet en outre, dans certains cas, Utte saisie-artifet sur les immeubles du débiteur, en tertu de simples créances personnelles. Cette saisie-arrêt, qu'on appelle (paiement protesîaiio d'e non intalmlmdo, a pour effet d*empêcher ie propriétaire d aliéner les immeubles ou de les grever de droits réds. Parmi les cas dans lesquds cette mesure peut atoiï^lieu, nous signalerons ceux qui Bui¥eiit : l** lorsque le débiteur a réclamé un sursis général <CoAb de procédure civile, part. î , Titre 47, § 65) ; V lorsque se« créanciers ont provoqué la déclaration judiciaire de sa faillite ou déconfiture (ibid.^ Titre 50, §20); 3" lorsqu'une demande à fin d'interdiction pour cause de prodigalité a été formée contre lui ^bid,. Titre 58, § 21) ; 4* contre un individu en état de vagabondage {jUd., Titre 2, § 25) ; 5° dans toiis les cas où il y a lieu à lemprisonnement de la personne ou à la saisie de ses meubles (<éi*rf.,Titre20, §10)*.

Les créances actives du débiteur peuvent être saisies- ^arnètées à !a requête d'un créancier. En outre, celui-ci peut obtenir, en justice, la permission de former, sur les créances de son débiteur inscrites aux registres publics, utte protestation jpro œnseromido jm'e ou de non intajbtt-

* M. de Strombeck, Suppléments à la loi dès hypothèques, 4« édition^ p. 296-

MESURES CONSERVATOlMiS. S03

lando^ antre autres dans les cas exprimés., quant aux itnflieubles, dans les n^' i ^^ de l'aiinéa qui précède.

267. Le Code de procédure civile de Bavière autorise, ch. S, § 'fi, par mesure provisoire, la ^isie des meubles ou Temprisonnement du débiteur étranger, et même du débiteur régnicole, lorsque œ dernier ne possède pas de fortune immobilière et ^'il n'est pas bien famé, ou s'il se dispose à prendre la fuit^ Cette disposition n a pas été abrogée par la loi du 22 juillet 1819 ^ ainsi qu'il résulte du § Sv, n^ 2^ de la même loi.

La loi havaroise^ du l®^ mai 1822, sur les liypothè(|ues, autorise également les protestations ou prénotations sur les immeubles du débiteur (art. 27 et ^uivO-

268. Dans le royaume de flawovr^, le Code de procédure civile pour les tribunaux inférieurs (§§ 11^6-116) autorise l^ tribunaux à pernaettre la saisie des meubles, des créances et même des immeubles du débiteur, et l'arrestâtion de sa personne, dans les cas suivants : i"" lorsque le débiteur dissipe sa fortune; .2« s'il est soupçonné de préparer sa fuite et qu'il ne possède pas une fortune immobilière suffisante pour iiéfKmdre de la dette; 3^ si les héritiers du débiteur *sont sur Je point do partner la succession et qu'ils se trouvent justiciabies de divers tribunaux ; 4^ si le possesseur d un objet litigieux se dispose à l'aliéner ; â® lorsque le locataire est sur le poiot de déménager sans avoir payé son loyer ; 6'' si le débiteur étranger est justiciable du tribunal hanovrien comme fœum <^ntractûs ou forum geM<B adminàtratzonù ; V lorsque le

. juge naturel du débiteur étrai^er a refusé de rendre justice, et dans d'autres cas identiques ou analogues.

Le créancier n'est tenu à fournir des aliments au débiteur incarcéré qu'autant que celui-ci n'en a pas lui-même les moyens (§ H6, n*^ 5).

269. Dans le duché de Brunswick on admet la contrainte par corps.

270. Le Gode de procédure civile de Bade admet la saisie des meubles ou l'emprisonnement de la personne du débiteur, comme mesures provisoires tendant à assurer le paiement de la créance. Aux termes du § 675, ces mesures ne peuvent être autorisées qu'autant que les droits du créancier seraient compromis, si elles ne l'étaient pas. Le § 675 énumère plusieurs cas dans lesquels les droits du créancier seraient en péril ; nous signalerons les suivants, qui s'appliquent surtout au débiteur étranger : 1® lorsque le tribunal étranger compétent a refusé de rendre justice ou qu'il a indûment différé de le faire; 2* dans la réunion des circonstances suivantes, savoir, que l'étranger peut être cité, à la requête d'un régnicole, devant un tribunal badois pour l'exécution d'obligations par lui contractées en Bade, ou dont Texécution a été promise dans le grand-duché *, et qu'en même temps le débiteur étranger ne possède pas d'immeubles en Bade, qu'il n'a pas fourni caution, que son obligation n'a pas été contractée à terme, ou que le terme est expiré.

L'arrestation provisoire du débiteur étranger ne peut avoir lieu qu'autant que la saisie de ses biens meubles ne suffit pas pour éteindre la dette (§ 680). D'un autre côté, les causes d'exemption de la contrainte par corps, comme voie d'exécution, indiquées dans l'art. 2066 du Code civil

1 Les cas où cette ci tatioD peut avoir lieu ont été indiqués suprà, n9 189.

badois (ou français), ne sont pas applicables dans le cas d'arrestation provisoire (§ 682).

En autorisant la saisie ou arrestation provisoire, le juge fixe en même temps une audience pour les débats de la demande en validité (§ 689).

Aux termes du §691, le débiteur saisi ou incarcéré peut obtenir à tout moment la mainlevée complète ou partielle de la mesure provisoire, en fournissant caution suffisante.

271. Dans le grand-duché de H esse, on suit les principes du droit commun*. Une loi spéciale, du 19 janvier 1836, relative aux obligations contractées dans la ville d'Oflfenbach, autorise le tribunal de cette ville à permettre, sous certaines conditions, aux créanciers régnicoles ou étrangers, de procéder soit à Fafrestation provisoire du débiteur étranger, à charge d'avancer le montant des aliments fixés par le tribunal, soit à la saisie de ses biens meubles*. Le débiteur pourra faire cesser l'arrestation ou la saisie, en fournissant une caution qui renonce au bénéfice de discussion, ou en donnant un gage, ou enfin en déposant la somme nécessaire au paiement du principail, des intérêts et des frais. La contrainte par corps cessera de plein droit après deux ans, et ce n'est qu'après un intervalle d'égale durée que le même débiteur pourra être incarcéré de nouveau.

272. Dans la ville libre de Francfort^ le créancier, bourgeois de la ville ou étranger (ce dernier en fournissant caution), peut, dans certaines circonstances, obtenir la permission de faire saisir les biens meubles de son

* M. Bopp, Le jurisconsulte, p. 50 et | * M. Bopp, Suppléments, p. 125 et suiv. I suiv.

débiteur étranger, et même da le faire arrêter provisoirôment, à charge d'avancer jbe montant des aiûnant$,à mison de 24 kreuser (80 centimes) par jour. La partie «aisie ou ariiètée pourra faire cesser la saisie ou larrestation, en fournissant caution ou gage, ou en déposait le montant de la créance en principal, intérêts et frais ^

273. En Danemark, le Code de Chrétien Y, liv. I, cbap. 21, art. 6-13, autorise la saisie des bieos, oa^ lorsque la valeur en est insuffisante pour éteindre la dette, larrestation de la personne du délateur étranger qui se trouve en retard de remplir ses engagecneats ^.

Les mêmes règles sont applicables dans les duchés de Schleswig oi de Hoi$tein ^

La loi de la procédure civile iH^^fgerichtS'Ordmm^) pour le doché de Layenbmirg, Tit. 45, autorise la saisie d6 la personne ou des biens d un étranger, àsm% les cas suivants \ V l(H*sque, sans laisser dans le duché des biens immeubles ou autres d'une valeur suffisante pour répondre de ses dettes, il se dispose à quitter le ressort de k juridiction ; 2"" lorsqu'il a contracté des obligations dans le duché ; 3^ lorsque le tribunal du domicile du débiteur refuse dépendre justice au créancier; 4** lorsque Tétranger a recueilli une succession dans le duché; S* lorsqu'il est débiteur d'un aubergiste pour .fournitures faites, ou du loyer d'une maison^ou du prix de bail de terres*.

274^ Dans le royaume de Sar daigne, aux t^mes do § 3, Tit. 2d, liv« 3, des Constkutions^ les meubies d'une

1 M. Bender, t. \\, p. 75 etsuiv. ( s Ibid., p. 116 et 117. ^ Archiver de la Prusse rhénmieA ♦ /ôtrf., p. 117 et 118. t. VI, part, 2, p. \ 1^3 et suiv. i

MESURES GONSEftVATOlRES. S07

personne soupçonnée de se disposer à la fuite peuvent être frappés d'un séquestre à la requête de ses créanciers*; mais ces derniers ne peuvent obtenir l'arrestation provisoire du débiteur. Les art. 2106 et 2107 du Code civil sarde ont introduit des modifications sous ce dernier rapport, en reproduisant les dispositions des deux premiers paragraphes de l'art. 15 et l'art. 16 de la loi française du 17 avril 1832 ^

275. Le règlement pour les Etais pontificaux, du 10 novembre 1834, autorise (§§ 918 et suiv.) iejuge à ordonner provisoirement la saisie des meubles du débiteur soupçonné de préparer sa fuite, comme aussi Tarrestation de sa personne et la saisie-arrêt des créances à lui appart^ant(§ 934). Ces mesures provisoires doivent cesser si le débiteur fournit caution (§§ 928-930).

276. En Toscane, la contrainte par corps peut être exercée, à raison d'engagements quelconques, contre le débiteur étranger qui n'a pas encore habité pendant cinq ans dans le grand-duché (Motu pr<^io du 26 octobre 1782, art. 9)3.

277. Le Code de procédure civile de k Grèce, articles 1025 et suiv,, autorise les saisies provisoires des biens du débiteur, ainsi que l'arrestation provisoire de sa personne. Les dispositions relatives à cette dernière mesure sont analogues à celles des art. 15 et 16 de la loi française du 17 avril 1832 ^. Cependant les art. 1025 et 1045 du Code de procédure grec autorisent cette arrestation au profit de tout créancier sans distinction : aussi elle

* Mansopd, t. II, § 639. | cutioni personale, n<> 14.

2 Voy . st^rà^ n«« 253 et 258. * Voy, sujrrà, û«« 254 et 23S.

3 Répertoire du droit toscan, y^ jEse- |

peut avoir lieu contre un régnicole qui est en faite ou soupçonné de s'y disposer, pourvu que la créance soit de 100 drachmes (à peu près 100 fr.) au moins. Aux termes des art. 1030 et 1047, une caution peut être exigée du créancier qui requiert la saisie ou arrestation provisoire.

278. En Espagne^ le porteur d'un acte public ou d'une autre reconnaissance formelle de la dette, d'une sentence d'arbitres ou calculateurs ou liquidateurs publics, peut obtenir une ordonnance du juge qui l'autorise à faire procéder à la saisie des biens et de la personne du débiteur, tout comme s'il avait en sa faveur un jugement passé en force de chose jugée *.

279. En Portugal, le créancier peut, en fournissant caution, saisir lui-même son débiteur qui a pris la fuite ou qui est sur le point de le faire ^. Aussi il est permis de stipuler que le débiteur peut être arrêté et emprisonné à défaut de paiement à l'époque convenue; mais la loi interdit la stipulation qui autorise le créancier à procéder, dans ce cas, aux mesures d'exécution contre les biens du débiteur, sans que ce dernier ait été cité ou entendu ^.

280. En Angleterre, tout individu, régnicole ou étranger, peut être arrêté provisoirement avant procès, en vertu de l'affirmation faite sous serment [Affidavit) par le créancier, et portant que ledit individu est son débiteur d'une somme s'élevant au moins à 20 livres sterling (500 fr.) *. On appelle cette manière de procéder mesne

process {médius processus), parce qu'elle ne forme qu'un

1 Sala, liv. 3, Tit. 14, n»» 1 et 2. J * Voy. mon article dans la Gazette Voy. infrày le Titre Vlil, Des voies et des Tnbunaux du 22 octobre 1831, et modes a exécution, celui de M. Garey dans la Revue étran-

* Mello-Freire, lib. 1, Tit. 2, § 25, ! gère, t. H. p. 657 et suiv., surtout

3 Mello-Freire, lib. 1, Tit. 8, § 12. ! p. 663.

incident au procès principal, qui a pour but la condamnation au paiement de la somme réclamée ^ Cette procédure a été régularisée par une loi du 15 août 1838 (1 et 2 Vict., cap. UO), dont voici les principales dispositions ^ : « L'arrestation provisoire ne peut plus être ordonnée par un tribunal inférieur, mais seulement par une Cour supérieure. Dans tous les cas oîi une loi n'interdit pas l'arrestation provisoire, le réclamant affirmera sous serment qu'il est créancier d'une somme qu'il indique (et qui est au-dessus de 20 liv. st.), et qu'il ajuste sujet de craindre que le débiteur se dispose à quitter l'Angleterre. Le juge délivrera Tordre d'arrestation, et il commettra un shérif ou autre officier pour l'exécution de l'ordre. Cette exécution aura lieu dans le mois; le débiteur gardera prison, à moins qu'il ne donne caution ou ne dépose le montant de la dette. L'ordre d'arrestatio^ servira de citation au débiteur à comparaître devant le juge qui l'a délivré, et ce juge pourra ou confirmer ou révoquer l'ordre, sauf recours devant la Cour. »

Une autre mesure provisoire ayant pour but d'obliger le débiteur étranger à se libérer d'une dette qui est de la compétence des Cours d'équité, c'est le Writ ne exeat regno^ c'est-à-dire l'ordonnance du juge qui interdit à ce débiteur de sortir du royaume avant qu'il n'ait désintéressé le créancier ^.

281. En Ecosse, le créancier qui affirme sous serment sa créance et jure qu'il ajuste sujet de croire que le débiteur se dispose à quitter le royaume [meditatio fugœ), peut

1 T^omlina , Iûw Dictimary . v« | * M. Story, De l'équité, t. H, Mesne. § 1475 ; Gazette des Tribunaux du 6

* Law Magazine, vol. XX^ p. 470 et juillet 1831. 8uiv. i

810 LIVRB H. ~ TITBE T.

ohtmir de tout juge de paix ou autre magistrat Tordre de faire arrêter provisoirement le débiteur *-

282. Aux Etais-Unis, les mêmes règles sont admises. On en trouve un exemple dans le texte des Revised Stutulesof Massachusetts, eh. 90, sect. lH *.

* Burlon, part. 19» ch. â, aecL 1,1 « ilmmàwjfww^, vol. XXV,p.4»2. p. 575. I

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