Que doit-on conclure de ces t^servations
Que l'époux qui a eu le malheur de former une union illégale et immorale, et qui. en découvre le vice , doit se taire dans l'intérêt de son époux , dans l'intérêt de ses enfants» dans son propre intérêt; seulement qu'il doit, par respect pour lui-même comme par respect pour les mœurs , s'abstenir de toute communication ; que , d'ailleurs, il doit attendre f pour se séparer publiquement , qu'un jugem^it en dernier ressort ou un arrêt , rendu sur la provocation de tout autre, ait prononcé la dissolution du mariage;
Que jusque-là sa bonne foi au moment de la célébration du mariage «n assure les efifets civils dans son intérêt et dans celui des enfants qui en sont nés, quelle que soit l'époque de leur conception ;
Qu'on ne pourra même lui opposer que la demande en nullité , dés qu'elle a été formée , a £aiit cesser sa bonne foi lei détruit , au moins pour l'avenir , les effets civils du mariage , parce que tant que la nullité n'a pas été définitivement déclarée par la justice » il y a doule légal ^ur la vérité •de la cause alléguée, et tani que le mariage n^a pas été dis* sous , il y a , en faveur des époux et des enfants , un titre liégulier qui doit produire tons lés effets ^e la loi lui attrihnatl dans son origine.
Si donc il y a eu bonne foi au moment du m^iage , tous les enfants qui seront ^conoos jusqu'iaiu j^ngement de disso- Ititioû seront légitimes.
Mais ceux qui seraient conçus après le jugement définitif en dernier ressort » ou qui naîtraient dix mois après sa date y ne jouiraient pas du même avantage. On devrait les réputer enfants naturels , adultérins ou incestueux selon les cas. (V. l'art. 315 du Code civil. )
Sectlen n*
Des effets de la bonne foi à l'égard des époux.
BomMiLiac.
618. La bonne foi des deux époux maintient toutes les conventions
matrimoniales, même les gains 619* Si un seul des époux était de bonne foi, ses effets ne subsiste-
raient que pour lui.
620. J|fat> les gains de survie ne s'exécutent qu* au décès du prémourant, G21. Arrêt sur la distribution des biens acquis sous le régime de la
communauté par un bigame qui avait épousé trois femmes.
622. La femme f qui a contracté de bonne foi, en renonçant à la communauté , reprend ses apports mobiliers.
623. Effet du mariage quant à celui des époux qui est de mauvaise foi.
624. Le mariage putatif étant annulé , les époux de bonne foi ne se doivent-ils pas une pension ?