‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 37 sur 188 · Suivant les lois romaines, le simple consentement · texte numérisé non relu

Suivant les lois romaines, le simple consentement

Formait les fiançailles. SufficU nudus consensus ad consti" ^uenda sponsalia. L, i, ff. de sponsal.

141. L'ordonnaDce de 1639, art. 7, exigea que lesfiao- ^illes fussent rédigées par écrit en présence de quatre parents, afin que la preuve en pût être faite.

Il fallait aussi le consentement des personnes dont le con- ^ntement était nécessaire pour le mariage même.

Les fiançailles étaient reçues et bénies par le curé de la paroisse des époux ou de l'un d'eux , ou par un prêtre auquel le curé déléguait ses pouvoirs.

Quoiqu'elles ne fussent pas nécessaires pour la validité du mariage , elles étaient cependant exigées dans beaucoup de cliocèses (1).

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