Les empêchements dirimants, déterminés par le
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droit canoniqae , étaient au nombre de quatorze^ renfermés dans les six vers suivants :
Errer , conditio> yotum , cognatio , crimen^ Cultus disparitas , yir , ordo , ligamen , honestas ; Si sis afBnis , si forte coire nequîbis; Si parocbi et duplicls desit pra^sentia testis ; Bapta looo mulier, si non dt reddita, tnto ; Haec fadenda vêtant coond^, focta retrsctant*
Ces empêchements portaient sur l'erreur relative à la personne à laquelle oq voulait s'unir» sur sa condition, sur des vœux solennels dans un ordre monastique , sur la parenté, sur le crime commis pour parvenir au mariage, sur la différence de religion , sfur la violence exercée contre la personne que Ton voulait épouser , sur rengagement dans les ordres sacrés, sur Texistence d'un premier mariage, sar l'affinité, sur l'impuissance , sur le défaut de présence du curé et de deux témoins , sur le rapt.
14. Le plus grand nombre.de ces empêchements avait été adopté par le droit civil, qui en avait ajouté quelques autres, notamment le défaut de raison , le défeut de puberté, des jugements ou des arrêts portant défense de mariage entre deux personnes désignées.
Cette dernière espèce d'empêchement , qui n'est plus usitée parmi nous depuis la loi nouvelle , avait ordinairement pour cause la séduction exercée par l'une des parties sur l'autre ou le commerce. illicite entre elles. Mais si , dans ce cas , l'arrêt ne déclarait pas la cause des défenses , l'empêchement qui en résultait n'était pas dirimant. Le mariage contracté malgré les défenses était valable et produisait tous les effets civils. (x\insi jugé par arrêt de la Cour de cassa-^ tion , du 29 juin 1836. Sirey , t. 36 , 1 , :126. )
15. On distinguait, au reste, les empêchements en dirimants absolus et dirimants relatifs :
Les premiers , qui privaient du droit de contracter aucun
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mariage, tels ^ire l'enfanèe , Timpui^auce , k mort civile.
Les seconds, qui s*opposaient seolement à ce que deux personnes , qui avaient entre elles certains rapports , pussent se marier assemble. La parenté , l'alliance , étaient de ce nombre.
Enfin, il y avait une autre sorte d'empêchement > prmluite par les formalités prescrites pour le mariage (1).
16. La loi nouvelle, en ne considérant le mariage que comme contrat civil , a dû rejeter les prohibitions uniquement fondées sur les idées et sur les observances religieuses.
Elle n'a même emprunté du droit ancien, sur la matière, que les règles dictées par la nature , par les mœurs ou par lesnécessités 4e l'ordre social. •
71. On peut diviser en deux classes les empêchements établis par le Code civil :
L'une, des empêchements absolus ou d'incapacité^ qui ont leur cause dans la qualité des personnes ;
L'autre, des empêchements relatifs ou accidentels, qui sont subordonnés à l'accomplissement de certaines conditions prescrites pour la validité du mariage.
Chacune de ces classes formera le sujet d'un chapitre.
Suite du titre premier.