Deux classes d'empêchements sous le Code civil
10. Le mariage à pour but de perpétuer les géuérations. De là la Condition de puberté exigée de ceux qui le con-
ttactent. '
Le mariage est un contrat ciTil.
De là toutes les ^conditions exigées par la loi pour sa validité.
Tonte personne pubère peut contracter mariage /à moinç que quelque empêchement légal ne s'y oppose.
1 1 . Sous la législation ancienne , les empêchements de mariage étaient nombreux. A ceux qui résultaient chez les divers peuples du droit naturel et du droit civil, vinrent s'ajouter parmi les Chrétiens, lorsque TEglise fut devenue une puissance même terrestre, tes enlpéchements qui furent établis par le droit canonique.
On en distinguait de plusieurs sortes :
Les uns étaient seulement prohilntifs , c'est-à-diré qu'ils gênaient la liberté des parties qui voulaient se marier , itiaîs sans nuire à la validité de l'union , lorsque les obstacles avaient été surmontés ou même éludés.
Les. autres pétaient dirimants, c'est-à-dire qu'ils s'oppo-
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saient ace que le mariage fat valablefôent contracté, et que; s'ils étaient méprisés, le mariage était nat ou pouvait être annulé. .
12. Les empêchements canoniques de la première espèce étaient rappelés dans trois vers latins :
Ecclesiae vetitum, nec nèn tenipus feriatum , Afque catechismus, sponsalia> jungite votum, Impediuntfiert, permittunt facta tenert.
I> défense de TEglise ( Écclesiœ vetitum), lorsque Tévêque' ou le juge ecclésiastique défendait de procéder à la célébra* tion du mariage , jusqu'à ce que les parties eussent rempli certaines obligations qui leur étaient imposée^ ;
Les temps fériés ( tempus feriatum). C'étaient des époques de l'année; consacrées spécialement à la prière , suivant le canon non oportet , 33 , q°" 4 ; la défense de célébrer les mariages s^étendait autrefois depuis la Septuagésime jusqu'à rOctave de Pâques, depuis l'Avent jusqu'après la fête de l'Epiphanie, et même pendant trois semaines avant la tète de saint Jean-Baptiste ;
La catéchisme {calechismus), c'est-à-dire, qu'il fallait être instruit des préceptes de la religion et surtout de ceux relatifs au mariage.
Les fiançailles {sponsalia). Cet empêchement s'appliquait aux promesses de mariage faites à la face de l'Eglise ;
Votum. Le vœu simple de chasteté ou d'entrée en religion. Il fallait en être relevé par l'évêque.
Les vœux solennels rendaient le mariage nul.
Ces cinq espèces d'empêchements n'existent plus, aujourd'hui que la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil.
Nous examinerons cependant dans la suite l'effet civil d'une promesse de mariage.