Quid de l'omission des actes respectueux
Jfll' Pèineslcontre ie$ officiers de F Etat evédU — Divers eas.
468. Les contraventions , qui ne sont pas des causes de nullité 9 sont de dieux espèces :
Les unes sont relatives à des formalités prescrites pour les mariages; ^
Les autres s'appliquent à des dispositions rmpératives ou prohibitives Imposées aux personnes.
469. Celles de la première espèce ont principalement pour objet les formalités antérieures à l'acte civil.
Le but de ces formalités est de prévenir les personnes qui pourraient avoir intérêt à former opposition an mariage, et auxquelles la loi donne cette faculté. L'essence du mariage ne souffre pas de l'absence de ces formalités ; elles ne peuvent donc être une cause de nullité. Aussi le législateor s'est-il borné à punir leur omission d'une amende contre les parties qui les ont négligées» et contre l'officier public qui n'a ^as exigé , lors de la célébration du mariage, la production des actes qui les constituaient.
Cette observation s'applique spécialement d'après l'article 192 du Code civil aux publications requises , ou aai dispenses permises par la loi. (V. art. 63, 64, 65 du Code.)
Elle s'applique aussi aux intervalles prescrits dans les
TRAITA VU MAaiAmc. 519
poUtcatioiis , et entr'elles et la célébratieji. ( V« Tart. 64.) On doit aussi considérer eomme sans importance poor la validité du noariage le rapport des actes de naissance .des foturs époux ou des actes de notoriété qui les remplacent » celui même des mains-levées d'opposition , lorsque d'ailleurs «les oppositions n'émanent pas <les personnnes dont le consentement est nécessaire. Ces contraventions ne sont même pas punies d'une amende , et quoique les articles du Gode» qui les ordonnent doivent être observés par un officier public soigneux de ses devoirs, on ne peut les considérer que comme réglementaires. (V. les articles 70 » 75 et 76. )
470. Il en est autrement des preuves du consentement des personnes sous la puissance ou sous l'administration desquelles sont placés les futurs époux. Si l'on ne justifie pas de ces consentements et s'ils ne sont pas énoncés dans l'acte civil , l'officier public est passible d'une amende et même d'une peine correctionnelle , sans préjudice de faction en nullité que peuvent former les parties intéressées. (V. les art. 156 du Gode civil» 193 et 195 du Gode pénal.)
471 . Ges dernières remarques nous conduisent à dire que plusieurs des formalités que doit constater ou des énonciations que doit contenir l'acte même de célébration » suivant les article! 74, 75, 76 et 165 du Gode civil» ne sont pas exigées à peine de nullité.
Nous avons déjà fait cette observation dans la première section du présent chapitre en examinant la question complexe de la publicité du mariage et de la compétence de l'officier de l'État civil. Nous avons rappelé beaucoup d'auteurs et d'arrêts qui rejettent des moyens de nullité, tirés non-senlement du défaut de publication mais encore de ce que le mariage n'avait pas été célébré dans la maison commune ou de ce que l'acte n'énonçait pas le lieu de la célébration , ou de ce qu'ayant été célébré dans une maison particulière il n'avait pas été dit que les portes en étaient restées ouvertes.
Nous avons parlé de mariages déclarés valables malgré
520 TtLknàm MAau6B;
Fabsence de plwteisfs témoins , leur dëCrat de sigaakure iur Tacte » même ronûsskm de celle de l'officier public » et BOfiobstant diverses autres irrégularités de la ctiébralion.
Keus ajouterons ici que Locré résume toute cette doctrine daos l'esprit du Code civil sur l'article 191 «
Il récapitule les formalités exigées par les articles 74» 75 et 165.
Ces articles contiennent i en effet» sur les formes ^ toutes les prescriptions de la loi> l'article 76 ne s'occupant que de la rédaction de l'acte qui en constate l'exécution»
Ces formalités, au nombre de neuf» veulent que le mariage soit célébré :
1^ Dans la commune où l'un des époux a son domirite (art. 74); .
2^ Dans la maison commune de cette localité (art. 75) ;
S"" Publiquement (art. 165 ) ;
4^ Par l'officier public du lieu (art. 165 ) ;
5^ En présence de témoins (art. 75 );
6^ Après lecture faite au^ parties des pièces et du chapitre relatif aux droits et aux devoirs respectifs des ép<Aix. ( article 75);
7^ Ensuite de l'expression du ccmsentemeàt mutuel des parties (art. 75);
8® Par la déclaration de l'officier civil qui les unit au non delà loi (art. 75);
9^ Il faut enfin que du tout il soît dressé Mte (art 75)*
L'habile secrétaire général du Conseil d'État remarque avec sagacité que l'art. « 165 ne rappelle que la troisième» la quatrième et la huitième de ces formalités , qu'il ne place que celles-là au rang des conditions exigées impérativement» et que d'un autre côté l'art. 191 n'attache de nullité k l'iadh aervation d'aucune autre ;
» Que les articles 146 et 180 proscrivent les mariages où k septième formalité n'aurait pas été remplie ;
> Que les articles 195, 196, 197, 198, 199 et 200
régteat, suivant les diverses circonsla&ces » Tomissioii de la netivièiiie. »
Là seizième formalité n'a Irait qu'an tHMisentement des contractants , et ta huitième à la sanction légale de leur engagement. Ce soot plus que des formalités ; c'est le contrat méine et sa formation.
Quant à la neuvième , elle est moins l'œuvre des parties que celle de Toflicier public qui est chargé de la rédaction de l'acte qui constitue la célébration.
4*72. £n sorte que , parmi les formalités proprement dites , qui doivent précéder ou accompagner le mariage » il n'y en a réellement que deux qui , d'après l'article 191 soient prescrites à peine de nullité , savoir : La publicité, et la compétence de l'officier de l'État civil ; sauf encore le pouvoir discrétionnaire attribué aux magi$trats par l'article ld3.
Les antres formalités ne doivent être réputées que réglementaires.
473. Si donc quelques arrêts se rencontrent qui ont déclaré nuls des mariages auxquels manquaient quelques-unes de ces formalités seulement règiementaires, c'estqu*ilyavait une telle masse d'<miissions ou un tel concours d'autres circonstances que la règle absolue de publicité n'^ pas pani avoir été suffisamment observée .
Ainsi quoique l'infraction de la présence du nombre des témoins fixé par la loi n'entratne pas en général la peine de nulHté , la Cour de Caen , par un arrêt du 1 3 juin 1819, a dédaré nul, comme manquant de publicité , un mariage qui avait été célébré en présence de trois femmes seulement, dont l'acte ne constatait pas le lieu de la célébration, et quin'avaitété suivi d'aucune cohabitation (1).
Sur le même motif de défaut de publicité , la Cour de Lyon, par arrêt du 25 août 1831, a annulé un mariage pour
fî) Dalloz alBè, lurUp. gén*, i. 10, p. 104; Dalloz jeune , Recueil périodique, t. 2. 699.
lequel aucune publication n'était inscrite sur le registre « auquel avaient assisté trois témoins seulement au lieu de quatre exigés par la loi , dont Tacte n'indiquait pas le liea de la célébration et ne faisait pas mention qu'il eût été la aux parties et aux témoins» mais que d'autres circonstances concouraient à rendre suspect ; il n'y avait pas eu de contrat des conventions malrimoniales , pas de bénédiction religieuse, pas de cohabitation , pas de possession d'étal (1).
Ces arrêts de circonstances ne peuvent fixer la doctrine.
On doit faire la même réflexion sur les arrêts des 9 mars 1831 et 6 mars 1837 » qui ont annulé des mariages faits à l'étranger sans publications préalables en France (2),
474. Il est aussi des dispositions impératives ou même prohibitives de la loi dont l'infraction n'est pas une cause de nullité du mariage.
Par exemple , l'art. 228 déclare que les veuves ne p&ur^ ronl contracter un nouveau mariage qu'après dix mois ^ Vohis depuis la dissolution du premier.
L'article 296 porte la même prohibition pour la femme dont le divorce aura été prononcé pour cause déterminée.
Mais f comme nous l'avons déjà remarqué en examinant ces incapacités temporaires , la loi ne prononce aucune peine contre les époux pour la violation de la règle. Elle punit seulement l'officier public d'une amende de 16 à 300 fr.» lorsqu'il a reçu avant le temps prescrit par l'art. 228, Vacte de mariage d'une femme ayant déjà été. mariée; expressions de l'art. 194 du Code pénal, qui, d'après la lettre comme d'après l'identité du motif, doit s'appliquer à la femme divorcée comme à la veuve.
L'art. 295 du Code civil ^ suivant lequel les époux qoi divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront
(1) Dalloz , v. JEt. përiodiqne , 3-2. 2. 23. {%) Voir ce qui a été dit sur cette question ci-dessus, tit. i*r. Voir cependant l^opinion contraire de Merlin , Répertoire, yoBam de Mariage , no 2 , addition.
TRAITÉ nu MARUaE. 523
plus se réunir, devrait sans doute produire Teffet d'assimiler leur union sans formalilés et leur cohabitation comme un concul)inage, et de rendre illégitimes les enfants qui en se-^ raient le fruit.
Mais s'ils contractaient entre eux un nouveau mariage, aucune peine ne leur étant infligée» Toflieier public qui sciemment leur aurait prêté son ministère ne s'exposerait même pas à une simple amende.
Même silence dans la loi, même absence de toute peine » de toute amende , malgré les prohibitionsdes art. 297 et 298 pour le cas où Tun des époux , divorcés par consentement mutuel 9 se remarierait moins de trois ans après la prononciation du divorce ni pouf celui où Tépoux, coupable d'adultère et condamné au divorce pour cette cause> épouserait sa complice.
Dans ces divers cas la peine de Tinfraction sera-t-îelle la nullité du mariage?
Cette questtion fut examinée au Conseil d'Etat sur l'article 228 ; mais elle fut repoussée.
« C'était trop, dit Locré » pour une simple contravention aune loi de simple prévention , et qui ne tendait ni directement ni indirectement à réprimer des désordres graves. (1).»
La même pensée pouvait donner lieu à la même omission de toute sanction pénale pour les cas prévus par les articles 296 et 297 du Code civil.
475. Mais celui deTart. 298 commandait une répression sévère. L'intérêt des mœurs , l'intérêt de la société exigeaient que le mariage contracté après le divorce par l'adultère avec son .complice fût annulé , afin que le délit ne fût pas encouragé par l'espoir même incertain de le légaliser un jour en abusant de la faiblesse, de la corruption ou de l'ignorance d'un officier public.
La novelle 134 de Justinien déclarait nul le mariage
(t) Esprit du Code civil sur l'art. 228.
5S4 ttLATTÈ M M AA1468.
qa'Qiie femme aâvUète contrftctoit a?ee »u compBce; et cette novelle ae faisait qtie e^afinner l'aaden droit romain xfai prcmonçait cette aultitë. £• 40, odLeg. Jul. de aduU.
Ces anciens principes d'une législation qai naos 4 serti de modèle » ces principes admis en France où ils avaient été introduits par le droit canonique , mais avec une ia^Kniaste modification , Tadultère n'y étant considéré que comme nn empêchement prohibitif (I) non comme an erapécfaenient dirimant, ces principes fort moraux sai^ doute avaient fait penser aux auteurs des Pandectes que le Code rétablissùt Tancienne discipliné, et que leB termes ne foun^imt dais lesqu^ est conçue la prohibition produi^îent une incapacité absolue qui rendait nul le mariage de Tadultére avec son ix>mplice.
Mais ces estimables auteurs n'avaient pas réfléchi 4{Qe la même forme de rédaction est employée aux titres du mariage et du divorce dans beaucoup d'artides ; que cependant la nultilè du mariage n'es^ pas l'effet des contraventions à un grand nombre de règles ainsi formulées » et notamment b celles écrites dans les ^rt. "228 , 1t93 , 2d6 et 207 et qs'on ne peut suppléer au silence de la toi pour créer une nullité*
Au reste l'abotilion du divorce , prononcée par la kn du % mai t816 , a fait cesser tout Tintérét de la question.
476. Il est une contravention qui peut foire aaitre quelques difficultés; c'est celle qui prescrit aux enfants de fomille même aux enfants naturels légalement teomnus^ quoiqu'ils aient la majorité fixée par l'art. 148 du Code , de demander y avant de ciyntracter mariage, par un acte respectueux et formel , le conseil de leur père et de leur mère ou de leurs aïeuls et aïeules.
Si ce devoir de piété et de respect filial e^t négligé , le mariage sera-t-il nul ?
[ (ij V. PoUlier, du Mariage , ho 233.
La Cirar de TouIousq» par iia arrôt du SdjuUl^ 1828» a aamulé un mariage qui présentait eette iDfirai;tioo (1).
Mais aucune coliabitalioii' s'avait suivi l'union» et la validité n'en était réclamée par le mari qu'après le décès de l'épouse, pour oMenir la délivranoede ta dot cratre les père et mère de celle-ci.
Ces dreonstancesi ont dû influer sur la décida. Eu pure doctrine elle serait erronée. '
Car si l'on consulte les disçussm^ du Conseil d'Etat et les meAb de la loi sur les actes respectueux» on y voit qifte l'inientictti du législateur n'a pas été d'attacher la peine de nullité à leur omission.
On y exanûne même des peines moiod graves que la déclaration de 1639 , l'édit de 1696 » et un second édit de mars 1697 permettaient aux pères et mères d'infliger à leurs enfants» savoir: l'exhérédation et la révocation des donations qu'ils leur avaient faites.
Mais on fit oteerver que « le pouvoir d'exhéréder n'avait x^ été écmné dans aueun cas par le nouvean Code aux pè^e » et mère ;
» Que si on avait à considérer ^tte peine dans le cas (A » l'on voudrait l'appliquer k T infraction de la loi qui or^ n donne l'acte respectueux on serait averti^ par l'expérience » ém passé et par Taveu des anciens législateurs de la France, » que ce moyen est ia^Cficace ; qu'eu donnant aux pères et » Bières le pouvoir le plus illimité,, c'était leur donner ocr » œsion d'usa d'indulgence » et qu'ils ne doivent pas être » chargés de maintenir l'ordre pu^ie par d^ peines contre p leurs enfants. »
On a^j^outa que les peines deviendraient nne cause ^'une ^torneUe dissensien; qu'elles aggraveraient le mal plutôt qu'elles ne le répareraient.
Ces sages réflexions firent exclure « toute âisposiiiim pé^
i%) Dattoz^U2S,d.l(K
526 TRÀItÉim MARIAGE.
)> nale contre les enfants , es laissant toutefois subsister la x> nullité du mariage contracté saos consentement par le mi- )> neury nullité qui n'est qu'indirectement une peine et » qu'on «loit plutôt considérer comme un effet de la protec- » tion de la loi pour la faiblesse et l'inexpérience r »
477. Mais pour concilier cette théorie avec la sanction nécessaire à la loi , on résolut de prononcer des peines sévères contre les officiers de l'État civil qui procéderaient à la célébration des mariages des mineurs ou des enfants de famille sans qu'on leur produisit soit le consentement des ascendants , soit les actes respectueux dans les cas où ils sont exigés (1).
On s'arrêta donc à l'idée de ne prononcer aucune peine contre les enfants mais d'en établir contre les officiers de l'Etat civil» soit d'amende soit d'emprisonnements
Ces peines furent déterminées par les art. 156 et 157 du Code civil, et par les art. 193 et 195 du Code pénal. Art. 156 c c. a Les officiers de l'État civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âige de 21 ans accomplis, sans que le consentenient des pères et mères , celui des aïeuls et aïeules et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage , seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du roi près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré , condamnés à l'amende portée par l'art. 192, et en outre à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois (2).»
(!) y.' Locrë , Esprit dq Gode cIvU sur Tari. 155. Voir aussi , dans la LëgislatloQ civile et commerciale du même aatear, Texposô des motifii de la loi , les procès -\erbaux du Conseil d'état et les discours de diveis orateurs , tome 4 de FèditioD iii-8o ; commentaire 7 , n^ 4 ; commentaire IQ, no« 2j( 4t ^9 B; commentaire 17, n<> 2, et commentaire 18, Do 3. V. aussi commentaire 12 , n» 14.
{2) Suivant le Gode de la Lonisianne , art. 93 , les ministres du culte ou les officiers publics qui ont marié des garçons au-dessous de 14 ans
TRAITÉ DU BfÀRIAGE. 527
«(Lorsqu'il n*y aura pas eu d'actes respectueux dans ^''**^^''^' les cas où ils sont prescrits» l'officier de l'État civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même amende et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. x>
^ous avons déjà vu que l'amende établie par l'art. 192 ne peut excéder trois cents francs.
L'art V 193 du Code pénal ne s'occupe que du consentement.
a Lorsque pour la validité d'un mariage la loi prescrit Je Art. i»3C.p. consentement des père et mère et que l'officier de TÉtat civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs et d*un emprisonnement qui sera de six mois au moins et d'un an au plus. »
L'art. 495 prévoit le cas de collusion de l'officier public.
a Les peines portées aux articles précédents contre les of- ^''*' ***CP' ficiers de TËtat civil leur seront appliquées lors même que la nullité des actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte y le. tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion et sans préjudice aussi des antres dispo^tions pénales du titre 5 du livre l^'^ du Gode civil. x>
La réserve , contenue dans cet article du Code pénal » de plus grandes peines» doit s'appliquer aussi à l'art. 157 du Code civil, quoique les art. 192» 1^3 et 195 du Gode pénal ne rappellent pas Tart. 157. D ailleurs la collusion d'un of* ficier public avec des parties pour enfreindre la loi est une prévarication et par conséquent un délit. ,
Les détails auxquels nous nous sommes livrés démontrent clairement que l'omission des acites respectueux n'est pas une cause de nullité ; que le défaut de consentement , lorsqu'il est prescrit, autorisé seul à faire annuler te mariage ; en
et des filles au-dessous de M, sont , ceux-ci dësUCuës de leur emploi , ceox-là prives pour toujours du droit de. célébrer dçs mariages.
5S^ TftAITi BU HARUGC.
un mol qa aucune peine n*e$t appliquée p«r la Im aox enfants majeurs qui se sont mariés sans avoir r^uis le conseil de leur» père et mère ou de leurs aïeux . Telle est Topinion de plusieurs auteurs (1)« C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la Cour de cassatien, du ta février 1833 > qui rejette le pourvoi formé c<mtre on arrêt de la Cour de Paris (2).
Mais si ceux des ascendants auxquels des actes respectuegx doivent être signifiés ne peuvent pas , en c^ d'infraction » demander la nullité du mariage » ils œt la feculté d*en foire au moins suspendre la célébration en y formant une oppoii** tiondont Teffetsera d'entraîner des délais et de faire xoadaoh ner l'enfant à remplir son devoir.
be quelques causes de oallUè admises dans le droil ancien et non prévue» an jonrd^lnii.
W8. Qu'éniendai^n autrefèispar un mariage ieerH f -
479. Vifféreme enire un maria§$ secret etu»^ mariage ebmieUkL
480. Zes mariaffeà iecreis éiaietU nuls $ou$ t ancienne t4§irialion quant aux effets civils.
481 . Secus sous la loi du M septembre 1792. 482t. Sous le Code civil ils sont valables.
488. Les mariages in extremis étaient aussi nuls autrefois. iSi^ Ils sont wilaMes aujoi»rd%$i.