TOME I
514 TRAITB DU MABIA^E.
461 . Nous avons parcooru les principales canses de wâ^ lité absolue ; s'il en est quelques autres, notamment celles^ relatives aux mariages contractés par les prineessans le consentement du chef de l'État , et celles relatives aux mariages contractés par des Français en pays étranger» sans publications préalables en France, nous en avons parlé suffisamment an chapitre des empêchements, en fsûsant observer que la première cause de nullité paraissait formelle , et ique la seconde était au moins douteuse.
Nous ajouterons que. parmi les nullités absolues les unes sont temporaires oU réparables , les autres sont perpétuelles et irréparables. Leur distinction sera l'objet de la quatrième section du présent chapitre.
Section il. t . ,
' \^ .' Des oullités relaUves. '
SOMMAmS.
462. Les nulliîés relatives co7*respondent aux empêchements relatifs. '-'Renvoi»
463. Elles sont ainsi appelées comme s' appliquant principalement à l'intérêt privé*
464. Elles roulent en général sur r absence ou les vices du consentement soit des épouocj soit de ceux dont ils dépendent.
A6b. Nullités résultant des vices du consentement des époux euxmêmes.
466. Nullités résultant de V absence ou des vices du consentement de ceux dont les époux dépendent.
467. Les enfants adoptifs n'ontpas besoin pour le mariage du -consentement de leur père adoptif.
462. Les nullités relatives correspondent aux empêche^ ment relalifs ou accidentels qui ont été examinés dans le chapitre 2 du litre i^^.
463. Elles sont ainsi appelées parce que les contraventions auxquelles elles s'appliquent blessent moins l'ordre
public qae les droits de certaines personnes ou les intérêts des époux eux-mêmes...
Elles ne sont cependant pas absolument étrangères à Tintérêt public. Car la société entière ^t intéressée à l'exacte observation des lois et des règlements.
Mais l'intérêt public dominant moins que l'intérêt privé dans les causes de ces nullités , le législateur a dû livrer ex^ clusivement aux personnes dont les droits étaient froissés les actions qu'elles pouvaient faire naître.
464. Les nullités relatives ont» en général , pour cause l'absence ou les vices des consentements exigés pour les mariages.
465. Le consentement des époux est la première, la principale des conditions exigées pour le mariage. « Il n'y a pas » de mariage s'il n'y a pas de consentement» dit l'art. 146 » du Code civil. »
Si donc le consentement n'est qu^apparent^ si dans le mineur il n'a pas été éclairé par celui des personnes qui devaient l'assister» ou si dans le majeur comme dans le mineur, il a été l'effet de l'erreur» du dol» de la violence » le mariage est > nul. Car on doit appliquer à un contrat aussi important toua les principes Sur la validité du consentement » consignés dans le chapitre 2 du titre 3, livre 3 du Code civil. (V. art. 1109 et suivants» et 1124» 1125 (1).
Il y a aussi nullité du mariage lorsque l'un des contrac-. tants est interdit pour cause de démence ; et il peut y avoir nullité selon les circonstances» si le contractant» sans être judiciairement interdit» est dans un état habituel de démence (2). .
466. Il y a également nullité du mariage lors({u'un enfant de famille qui n'a pas atteint» savoir» si c'est un fils» l'âge de ^îngt-cinq accomplis» si c'est une fille, l'âge de vingt-un ans,
* (t) Voir ce qui a été dit sur le consentement, ci-dessus, titre 1,ch. 1/
(2^ Voir ce qui a été dit sur l'interdit et Tinsensè au ti(re i, chap. 1,
MCt«1»S3.
5t6 TRAITÉ DU MARIAGI!.
a contracté mariage sans îe consentement de ses père et mère ou à leur défaut» sanâ celui de ses :ascendants» conformément àiix articles 148, 149 et 1 50 du Gode civil.
Et cette nullité existe dans l'intérêt des époux comme dans celui de ceux de ses parents dont te consentement était prescrit.
Il y a encore nullité du mariage de l'enfant naturel légalement reconnu dans lés mêmes cas prévus parles art. 148 et 149, s'il n'a pas obtenu le consentement de ses père et mère naturels. (V. ar^. 158 du Code.)
Ou si cet enfant naturel n'a point été reconnu , comme dans le cas où l'ayant été ses père et mère ne peuvent ma* nifester leur volonté soit qu'il les ait perdus soit pour toute autre cause, il y a nullité du mariage de cet enfant naturel qui , étant^âgé de moins de vingt-un ans, n'aura pas obtenu le consentement d'un tuieuradhoc nommé parle Conseil de fômille pour l'assister dans l'acte civil. (Y. Code civil, art. 139 et 405.)
Il y a enfin nullité lorsqu'un enfant mineur de vingt-un ans, émancipé ou. non , qui n'a ni père fiî mère, ni ascendants, se marie sans le consentement du Conseil de Êimitle. {V. les art 160, 405 et suivants du Codç.)
Serait nul aussi le mariage qu'un esclave aurait contracté dans les colonies sans le consentement de son inattre ; cette nullité est une conséquence des dispositions des art. 10 et 1 1 de redit de mars 1685.
Les enfents trouvés et abandonnés et les autres enfants admis dans les bospices à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont sous la tutelle des commissions administratives de ces établissements. Ib ont pour tuteur un des membres de la Commission désigné par elle ; les autres membres forment le Conseil de tutelle (1).
fi; Loi du 15 pluviôse an 13 — 4 février 1805, àrf. t. — Wcret <hi 19janY. 18t1,art. 15.
TEAITi DU MÀRUGS. 5i7
Si <lciiG t ib sofûi ixâneurs , ils ne penveot se marier sans l'autorisation de ce conseil , à peine de nullité.
VS1. La Im ne somnet pas tes «nfents adopd£s à demander pour le mariage le consentement des adoptants.
Elle déclaré , d'ailleurs , qu'ils resteront dans leur fa^ mille naturelle. (V. art. 348 C. civ.)
U suit de là que » quoique adopté ^ un enfant qui veut se marier est soumis , envers ses père et mère naturels et ses ascendants , aux devoirs inscrits par les articles 148, 149» 150 du Code , et que, s'il y manquait , son mariage pourrait être annulé.
Le pupille , placé sous une tutelle officieuse , sera dans la même positicm à l'égard de ses père et mère ou de ses autr^ ascendants , s'ils existent ; leur consentement pour le maliago lui sera aussi nécessaire jusqu'à ce qu'Hait atteint l'âge de 25 ou de 21 ans accomplis» suivant son sexe; et s'il néglige de l'<^tenir , son mariage dera frappé de nullité , l'eût-il fait du consentement de son tuteur officieux {1).
lies nullités relatives indiquées 4ans cette section paraissent être les seules qui résultent des dispositioais textuelles 4e la loi.
Examinons s'il en «st d'autres qu'elles n'aient pas ex- {uressément prévues.
Section m.
Conlfaveullons qui n'emperteot pas nuUUè, ei caoses de nalUtè admises . autrefois et non prèvoes par la loi nouvelle.
Des contraventions qui n'emportent pas nallitë.
46S. Itya deux sortes de contraventions relatives au mariage ^ les (i) Voir le ehap. de la (atdle olGciease, ad. 361 et suiv.
unes ayant trait à des dispositions réglementaires qui précèdent en général F acte cvciL Les autres s* appliquant à des prescriptions impératives ou prohibitioes.