‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 123 sur 165 · Doit-il être renouvelé après les dispenses · texte numérisé non relu

Doit-il être renouvelé après les dispenses

493. Le mariage du mort civilement réhabilité doit être renouvelé. iS^k^QmiLenàasde révision T i9^.Quedoit^mdéeif^rpom'letfmf:i(^ge^de$pri»f^

486. G*esl parmi les nullités absolue^^ese temvebfc €^te9^ qû tijsp^uyeat s'effacer..

AÎBsi la higaa^nie est^ne cause pedrpétudiliie; et ii^effaçid^ ffe la nidliléd'iMi mariage.

Nul dans, son priQcifie comosie iana s/m essence le mariage ^ higam» est coostamment vicieux pendasA toute sadtirëe. La possession d'élat k pies looguie ne peut e» couvrir le vksft. L'ordre sqciat JUessé:, la morale poUicpie. outragée ré-* daœeot toij^ours. Seulement raction crimnelle e( la, peiuQ peuvent prescrire (Code d'instructioa ef imiuelle açt* §3T m Code ciya art-, 32) i iftaia la ««llité suï)$fete aw^içerii^apacité du bigame. (Arrêt de la Cour de Paris, du 1^^ ^oût 1818 } Denevers, vol. de 181^, supl.^ p. 8 ; Sirey, t* lï t ^^ p- » Pf,j63; V. au Répiçrtoice de Merlid, v^ftfctriag^, sect. 6, g 3, sur Vaftt 184,^ 5^ q^uestioa; une dissertation étendue.) Le coupable , lui-même, peut opposer la nuljité du m^-' riage qu'il a illégitimement contracté.

. 487. Les m^beureux fruits d0 cette uuion crimineUe çont niullérins aui^ yeux de U loi^ mni le béuégçe de la bonpe foi k^rsqu'elte a existé de la part de l'un d^s époux.

C€stte doqtriae est sévère, mais juste, mais commandée par rîttlérêt p«>^blic, et nécessaire pour prévenir les désordres qu'entraîneraient ces funestes exemples çt les i^candaleux jMPoces qu'ils feraient naître.

La dissolution du premier mariage après la célébration du second est insuffisante pour donner à celui-ci une valeur que la Ipi lui refusait d^ios^ so^ prigiofr ; W ^^t événement n'efface pas la tâcbe première dç l'union. Les enfauM nés post^-

536» TAAITÉ DU MARIA6B.

rieurement à la dissolatum ne sppt pas légillôieç; seolemeat on ne peut les déclarer adultérins comme ceux nés avant Textinction du premier mariage» Ce sont des bâtards simples étant procréés exsoluto tl sctltUa.

488. Ils pourraient 9 par conséquent , être légitimés par un nouveau mariage que eontracteraieniles auteurs de leurs jours f tandis qu'un tel avantage ne pourrait être conféré aux autres enfants.

Nous disons par un nouveau mariage ; car le précédentne peut être ratifié ; on ne ratifie pas ce qui est radicalenent nul. Il faut» comme pour les donations, un nouvel acte,mi nouveau contrat légalement formé (Code civil 1339 (1).

489. Mais si le premier mariage était nul 9 il n'y apraH pas de bigamie. Seulement ce serait à l'époux poursuivi comme bigame à faire prononcer la nullité du premier duh riage ,. pour se garantir des poursuites. Et un délai démit lui être accordé à cet effet.

490. L'inceste est également un vice que le temps ne peut couvrir, que rien ne peut efEacer.

Ces. unions monstrueuses,, qui souillent les mœurs domestiques , qui ravalent l'homme au niveau de la béte , soat d'autant plus coupables qu'elles se prolongent davantage. 11 n'est qu'un moyen d'en affaiblir la honte. C'est de les rompre.

491. Mais la rigueur de la loi s'applique*t-elle aux mariages que des dispenses auraient pu autoriser , tels qv'oot toujours été sous le Code civil les^ unions des oncles et Jes nièces, des tantes et des neveux; tels que le sont aujourd'hui depuis la loi du 16 avril 1832 les mariages entre beaux-frères et belles-sœqrs?

Nous ne le pensonsi pas. De telles unions ne peuvent être considérées comme incestueuses. Car si un tel vice les âffec-

(i) V. sur la bigamie, Vazeilles, no« 217 e( saivanla; Toutlicr^ t. !» RM 492 et suivants.

TftÀlTi DU MAftUGE, 5ST

tait 9 commeDt supposer que la loi les eût autorisées sons la seule condition d'obtenir préalablement des dispenses?

L'inceste est un crime. La loi qui permettrait le crime serait monstrueuse r la morale publique s'en indignerait ; la civilisation et la religion s'unii^ient pour la flétrir et la re-pousser.

Cependant suivant le droit canonique comme suivant le droit civil ces mariages ont toujours été tolérés. Seulement des dispenses, qui s'obtenaient assez facilement, étaient exigées. 11 n'y avait donc pas de prohibition absolue. La loi airtnelle , en adoptant lés mêmes règles » n'a établi elle-même qu'une prohibitron relative, puisque cette prohibition disparait par l'accompKsseméDt d'une simple formalité , celle des dispenses.

Ainsi l'irrégularité d'un premier mariage pourrait être réparée en le renouvelant après s'être conformé à l'e'xigence de la règle.

n semble donc que la seule difficulté qui se présente ronle sur la nécessité du renouvellement du mariage, nécessité que n'admettait pas le droit ancien, sur laquelle le droit nouveau ne s'explique pas et qui réduirait la question à une simple formalité peu digne de la majesté de la loi qui doit pouvoir àossi approuver et consacrer un fait qu'elle pouvait per* mettre. On peut voir ce que nous avons déjà dit sur la question en commentant l'art 162 du Code (1).

Cependant, comme les dispenses diaprés le texte de la loi et d'après les formules usitées ne portent que sur des mariages à faire et non sur des mariages déjà faits , il serait jprudent, dans le doute, de les renouveler lorsque des dispensés ont été obtenues.

492. La mort civile doit être aussi rangée parmi les causes de nullité de mariage qu'aucun moyen ne peut ni èffoçer ni af&iblir.

(!) V. »u8si Pothier, du Mariage j 1x^2^^.

1^8 TRAir£ ou MAftUGCr

. l^s iodividus; frappés i^' inort ^çi?Ue ne so&t plus^ dansi Tordre civiU au ramg des personnes : panmani non bahmt ; mats ils conservent l'état naturel. La mort civile n'e^t en effet ^'une fiction. Or une fiction nepent c^n'imitor 1« yé*^ dté ; eUe ne peutla détruire*-

Si donc le mort civilement perd les droits civils il jonit du moins des droiis^ naturels qui sont aUaefaés à sa qualité Çhomme ; et de mém^ qu'il conserve la £aie»lté d'acquérir et de pç(sséder , de même les e«]iants qui sont procréés d*um mariage qui est illégal aux yeux de la loi ^ i^'ensont pas moins , Sf'ils sont reconnus par lui , considérés coxpma se$ enfants^ naturels et peuvent exercer les droits attachés à ce titre, non sur les biens qu'il pos^dait lorsque la mort civile l'a atteint puisqu'ils sont devenus la propriété de ses tériliers ^ nuis sur ceux qu'il a acquis di^pui;». . . 11 pQ peut t d'ailleurs , renaître à la vie civile que par une grâce pleine et. entière suivie de réhabilitatiouv, Car 1^ grâce a seulemei^t pouî* effçt de faire cesser la peine. Ce ii-'est^ue par la réhabilitation^ si Ton en croit çerteins auteurs et si l'op s'en réfère à une décision du €onseil d'État , que le condamné est relevé de toutes les^inçapacités soit politi^uessoit civiles qu'il a encourues. La prérogative royale ne s'étend pas juéfqu a attribuer a^ la grâce les effets de la réhabilila- .Uon (1). : ■

La réhabilitation elle-même ne fait cesser quépour ravenir, dan» la personne du condamné^ toutes Les incapacités qai résultaient de la condamnation* (Gode d'instruction crimil^elle,art.633.)

493. Alors seulement il pourra contracter un mariage légal. Alors il sera obligé de renoiiv€;ler la célébration de pelui qui existait avant la réhabilitation on qu'il aurait con-

(i)V. Avis du Conseil d'Ëtat des 21 décembre ttâiclB janvier 188% rapportés par Sirey , 23. 2. 91 .

Mais voir ce qui a été dil sw h mort civile, litre i, chap. 1 , section ^^

TEAITC W MAaiA«B< 639

trocti peadant la B^ort civile. Saas cette foriualhé Qéoçssaire rao iMriâgef antérieur ne produirait aucun effet civiL

Mais par cette célébration les enfants nés. pendant Ifi ïïowt civile éeraidnt-ib léfitimés? C'est une q^oestion que j^Mis eKaminerosjs dans la suite.

494. La révision seule , si le condamné , malheureuse victime d'une erreur judiciaire^ était absou&par un second arrêt, la révision sente le réintégrerait pour le passé comma pour l'avenir dans sa vie civile # et rendrait rexis(ei}ceà;Son ancien mariage ou à celui qu*il aurait contracté pendant la 4lorée d'une nuM't civilç qui aurait été ainsi complètement efÉai^ée. L'effet du succès, de cette révision serait de faire déclarer légitimes les enfants nés pendant la mort civile.

Mais si l'époux du condamné s'était remarié » le second mariage^ quoique annulé pour l'avenir, devrait produire f jà causée de la bonne foi, tous le^ effets attachés au mariage valable.

493. Nops avons vu au chapitre des empêchements que les princes de la fsimiUe royale ne pouyaient se marier sans le consentement du cbéf de rÉtat. ., . *

Nous avons rappelé les dispositions des art. 4et ^ du statut impérial du 30 mars 1806, par lequel les mariages, contractés sans ce consentement formel, sont déclarés nuls et de nul effet , et les enfants qui en sont le fruit sont réputés illégitimes*

La nullité peutrella être réparée «t 3es irîgoureuses conséquences disparaîtraient-elles par le consentement, par l'approbation que le chef de l'Etat aurait expressément maniii^^tésdanslasiiit^? , - ^ ^

On doit en douter.

Les termes du statut impérial ifcont m pbsitifg qu'ib'semj'* bien t exclure tonte ratificâltôn d- une union fiwmellement déclarée ^légitime. 11 faudrait, pour la rendre légale , et pour attribuer aux enfants les droits et le titre honorable d'enfants légitimes qu'un nouvel acte législatif délwitsît le

540 TAAlTi m MABlAOe.

précèdent. Encore serait-il plus que donteux que cet acte nouveau pût avoir un effet rétroactif qui effaçât le vice de l'union ab iniiio.

Le renouvellement de la célébration du mariage serait commandé par l'exactitude des principes comme par la prudence.

C'est ainsi que Gaston V duc d'Orléans, dont le mariage avait été annulé pour avoir été célébré sans le consentemeût du roi, fut obligé de le renouveler en mai 1647, lorsqu'à eut obtenu ce consentement.

Il est vrai qu'un arrêt avait annulé le mariage. Mais le$ termes du statut impérial sont aussi décisifs et aussi puissantsr qu'un arrêt , puisqu'ils déclarent nulles de plein droit les unions irrégulières faites en contravention à ses défenses. L'arrêt , d*ailleurs , n'avait fait qu'appliquer la peine prononcée par des usages anciens qui tenaient lieu de loi.

Le nouveau mariage devrait même être accompagné èd la reconnaissance des enfants, par l'acte de célébration, delà part des deux époux , si dans un acte antérieur ils ne les avaient pas expressément reconnus l'un et l'autre. (Code civil 331 etsuiv.) ^

-Des nullités temporaires et réparables.

496. Le défaut d*âge ne produit qu*une nullité temporaire <p»oiqim

absolue, ^/n. Deux, cas oii elle ditparaU.

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