La ^osifiêse ne peut être opposée qu'à la femme
499. Quid si la grossesse arrive pendant la réclamation f &00. Ancien droit.
501. Leœception peut être opposée à toutes personnes si ce n'est à celles dont le consentement était nécessaire. i
SOSL Tftutn lu awtr€$ mlltié$ qb$olue$ $onlperpéluelU$ eê irr^a-
rableSé 503. Les nullUés relatives peuvent être couvertes.
496. Les nullités relatives sont, éR général, temporaires ou réparables.
Il y a aussi une des nuttités absolues qui n*est que temporaire.
C'est celle qui résulte de )a prohibition du mariage de rhomme avant dix-huit ans révolu^ et de la femme avant quinze ans aussi révolus. Celle prohibition doit être observée à peine de nullité absolue du mariage.
4^7. Mais cette nullité n'est que temporaire. Elle disparaît dans deux cas prévus par L'article 1^5 du Code dont voici les termes :
<< Néanmoins le mariage contracté par des époux qui Art. iss. n'avaient point encore l'âge requis ou dont l'un des deux n'avait pas encore atteint cet âge ne peut plus être attaqué :
» 1® Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que "cet ^poux ou tes époux ont atteint l'âge compétent;
» 2® Lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois. »
On voit par les procès-verbaux du Conseil d'État que la première exception fut adoptée sans la moindre difficulté.
a Le défaut d'âge étant réparable, il serait absurde qu'il servit de prétexte pour attaquer un mariage lorsqu'il s'est déjà écoulé un délai de six mois après que les époux auraient atteint l'âge compétent (1). »
L'incapacité n'existant plus alors l'effet ne doit pas surr vivre à la cause.
Cependant lorsque la loi donne une action elle doit accorder un délai moral pour l'exércér.
La Commission de rédaction avait assigné un délai d'un an. Celui de six mois fut proposé ; il parut suffisant.
(i) Portalià , Exposé des motifs.
La seconde exceptian est fbh(fée stnr Iw lôis^e la nature.
Le motif de la prohibitioQ Qst là présomptioii de Fincapacité naturelle des époux qui n'ont pas atteint Tâge requis.
€eltp porésomgtiiMi pîç»t qu'une Uim y fBe dflit o^tr à la réalité.
Mus à& quel j wt ^Qutmi ^ m mm 4w là^ l'^rtkole?
Est-ce du jour du mariage ?.
Est^reeaedbmeol dq jwfLv ie \^ fi$imié ?
L* Iwrnit de la x^dajciiw 4e Ait fift de Tartid^ i5ein|)li^f|i| indiqtt^ ^iie p'est dij jour d* mapriage qye le délai <x)Wt,
Dans ces mots ava/U i*4^(hf^^ 40 sipp mois Temploi da Tiwrliftle indéfini 4e m pewet p^, gramm^Mc^lemenl pariànl,4e dire q^'il s'agit ^çs n^&m^^i^ mpis dont parle d99¥ le même article la phrase précédente.. On eût d|!l dap^ ee^^^ fSBphfftV Tarlic^^ défini p|: 4ire q^mt J'fiçhémi^^ ws «w; m^ff (!)• ' ' : .
: iÇepiepd^t £'^j5l réQll^îmçpi PW si^ «^^i? qwi spiyent la puberté que 4« ié^Âf^^t^iH' 9 j^jbeçdif appliquer l'çi:ci^t|oD. C'est ce que démontre Vpi^pQS^ defs imaU^. ^ , Après avoif yappelé .<}ije Ift ^i 4(Wie i^ux jeûnas époux qui ont atteint l'âge requis, fin dél^i 4^ aix )[aoi& poi|r ^|Ler- ((S&r r^ctwp isn iwdJrtê^ fl9|ipfig€ CQ^tFiaçt^ ^y^i|t çe^4ge,
rpr^tenr^^îo^p?
^ IJffiWitfftQOçepeB jr?ii$ipBn?ifelie qu# V?»» PÛJt ^qpcr
il^ dfftijt d'âge fljîftpfi^^ emmm &¥rvie^t ^ps te jQJ!P^» #ya^t V^émm dfi/s ^x ^o^ 4^nff^..pour ^apmi^ Vactionen nuliilé. Lai Iç^i.pp d9^4 pa^ i^^ii'^jafi d|^^t4'^ fïp§ W«e Jîfl» Ifl q^tfirç 7 l^i^cliop 4pit céder h h réalité. »
Cette fin de non recevoir est absolue. E|l^éc^e^ de ^ 4M«:t d^ la fmm/^ ^i a cofl^ 4app lfe§ ;six xm\9 jdç J'I^e de la puberté, toute réclamation qo^tre Ife pifiri{(^«
gUe s'3p|^qjçi,e ^H^i pa^ l^ ?Pêi»e$ wojtifç à la feimqte qui conçoit .♦i^jiflJfl^Ôfp^ fjU'eW^ ^l^^H^u^y^f ^i^é paf> JM
/l) Dans quelques èdiHons du God.e^ on a imprimé atqrU l'échéanci DBS «ta? moiff^. Dans le plus grand nombre on s'est sônri de ^article de.
TftAfrf DU MA-RIACË. 543
pour la puberté. Les ^expression* de rarticïe'îié sont pas douteuses ; car eHes^oiit générales et indéfinies : efhs s'appliquent à tous les cas d*une grossesse survenue avant î'échèaûce du délai qu'elles fixent , c'est-à^re pendant tout le temps qui s'écoule entre l'instant du mariage et le jour qui ^it l'expiration du sixième mois postérieur à la pu-
Et l'esprit de la loi est d'accord avec sa lettre^ Le 1)01 de la règle est , en effet , de réparer dans la drconatance F^r- Teur accidentelle de la disposition prohibitive del'art; 144, et de consacrer un mariage que cet article n^annulait que sur la fausse présomption de l'ineapaeité des épouse ou de J'iin d*eiix.
Cette présomption étant démentie par Tévéoement, la |m)hibition doit aussi s^évanoùïr*
Un tel événemeDt pourrait se présenter fréquemment ii tes -officiers ^publies étaient moins attentifs à ne pas célébrer le «lariage d'un impubère. Il se renouvellerait surtout dans nos provinces méridionales où la douceur ^u cfimat active le develeppeiident de l'organisation , et où il ji*èst pas rare -de rencontrer des filles pubères à t2 ou 13 «bs. On sait aussi qu'autrefois la puberté était fi^ée à 42 ans pour les filles, %14 ans peiM* les, garçons , ccruformément au droit romain.
4^8. Mais on doit remarquer que l'exception de grossesse iie petft êtpe invoquée que confire la femme. Matgré eétle •grossesse , le mari , -qui «est jmpu1)ère , jouit toujours du délai de 'six mois que lui aiQCQrd^ la loi depuis sa puberté, pour demander la nullité de son mariage.
Cette ^tinolion , ainsi qu'on te "Voit da4s les discussions ^u Conseil d'État , n'avait pas été faite par ;la Commission, ^lle fèt addptée ^nr U proppsitioH des Oisrrs d'appel «d'ôrléaiis^ deToulo|]«e. ^
a L'exception serait d'upe dangerejuse cQpséquçnge , di- » sait la Cour de Toulouse , si le mari qui fécUune ét^it en- » corc d'un âge éloigtlé ds }a piiberlé.
D\g\t\ze6 by VjOOÇIC
544 nAiTi DjD M^iAuas.
» On ouvrirait» ajoutait la Cour d'Orteaos » le moyeu de » maintenir par un autre crime un mariage criminel (1). »
499. La Commission et la Section avaient proposé de n'admettre rexcéption que lorsque la femme aurait conçu avant la réclamation.
Ce système eût fait disparaître, dans plusieurs cas, le délai de six mois accordé depuis Tâge de la puberté pour donner effet à Tei^ception.
Il fut rejeté , et Fou décida que, sans avoir égard à la date de la réclamation » eût-elle été présentée le premier jour du délai f elle ne serait pas reçue si la femme concevait le dernier jour. des six mois (2).
La décision était commandée par rintérét de la conservation du mariage. Elle est» d'ailleurs , rationnelle; la femme est réputée avoir renoncé à $a demande par ^ cohabitation postérieure. D*ailleurs, le fait de la grossesse détruit la bà$e même de l'action » c'est-à-dire Vidée d'impuissance. Proudhon pense le contraire ; mais les discussions du Conseil d'Etat prouvent Terreur de cette opinion (3). .
Mais lorsque la coneepUon n'a eu lieu qu'à la fin in sixième mois , comment pourra-t-on reconnaître si elle s'est réellement formée avant Texpiration du délai?
On Iç reconnaîtra par l'application du principe écrit dans l'art. 315 du Code civil au titre de la filiation; c'est-à-dire qu'on considérera comme conçu , dans le délai de six mois, l'enfent né dans les trois cents jours de ce délai ; et jusqu'à l'événement il sera sursis au jugement de l'action de U femme.
500. Les dispositions de. l'article 185 du Code civil ne sont que la copie des anciens principes. Autrefois aussi h cohabitation, continuée depuis l'âge de puberté, rendait valable le mariage contracté avant cet âgé. U suffisait même,
(!) V. Locré, Esprit du Code sqr Tari. t85.
(2) V. Locré,i*Mrf.
(3) V. Durauton , Droit eiril , t. S > no 320.
^ TRAITÉ DU KÀRUGË. 545
diaprés le droit romain » que la cohabitaton eût continué jusqu'à cet ftgte.
. Minoremaûmis duodedm nuptam^ tmc legitimam uxo^ nm férèf eum apûd virum explesset duodecitn armoâ. L. 4» fLdeRltn uupliarum.- — Cap. 10, exir. de Despous. un-^ pdb^ -^ Itfornac, ad dict. Leg. 4 (i).
Autrefms anâsi la grossisse survenue aTaût Vkge de pq^ berië efiEi^t te Vice du mariage en détruisant la pré^nip^ tion qui formait Tempéchement.
Si ità fuerïnt œtati proximi quodpotueriht copulâ cumule c^'ugi minoris œtalis ieparari non debent tntuitu\ cuth. in èisMaltm suppltvisse mcUiiia videiur, Gap. 9. ext« deDcs-< poDS. impub.
C'est ce qui fut jugé à Tégard d'une jeune yeuvequi n'était âgée que de onze ans et 9 nïois et à laquelle an con^ testait son dquaire et ses autres gains matrimoniaujCi Elle prouva qu'elle était grosse et l'arrêt lui fut favprabie (2). :
La loi du 20 sept^nbre 179^ ne s'espliquait pais siur l^ de&TL exceptions admises par l'article 185 1 niais dans son sUence on devait appliquer les règ^s de l'ancien dro^.
Nous ferons observer que la n^Ulé provenant da doV| de l'erreur oi^ de la violence , ne' serait pas couverte par l'nxpepiîofl qae porte l'àrticie 1S5. Ces. trois vices sont sounii^ àd'àntrik» règles. La Cour de cassation l'a ainsi jugé par arrêt du 4 novembre 18^2 qui décide que si le silence de çix mois depuis la puberté efface la nullité dérivant du défaut d'âge, il ne détruit pas celle résultant de la violence. Deneyers, vol. de 1822, p. 60.
501. Cette exception dans les deux tas qu'elle présente pent être opposée au ministère public et à toutes personnes excepté à celles dont le consentement était nécessaire et aux-
f t; V.^ Çolhier, A4 JKarfoflf^^ no 96.
(2) y. PoChier, du Mariage, bo 94, el It t)îcl. canonique aa mot Èmféchement.