‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 127 sur 165 · Nous savons que les causes de ee$ nullités sont · texte numérisé non relu

Nous savons que les causes de ee$ nullités sont

54S THAtTÉ tHJ MAntAëe.

Le. défaut d'âgé des contractaDts ;

La bigatnié;

L'inceste ;

La claDdestinité du contrat et l'iDcompétence de l'officier de l'État civil ;

La mort civile ; ^

L'absence du consentement du chef de TÉtat au mariage des priiic5es.

506. Toutes, ces causes de nullité étaient étû^si ddioiàes dans l'ancien droit» ainsi que nous l'avons fait observer au titre des empêchements.

La loi du 20 septembre 1792 ne prononçait la peine de nullité que par Tarticle 15 dé là Section f* du titre 4. Et cette nullité elle ne l'appliquait qu^à l'inobservation des arlîcles précédents de la même Section , articles qui prohibaient le mariage,

Aux hommes ava:ût quinze ans révolus , aux filles avant treize atos révolus (art. I®"^) ;

Aux mineurs sans le consentement de leurs père ou mère ou parents ou voisins (art, 3, 4 , 5 , 6., 7 , 8 et 9 , et loi du t {Septembre 1793) ; :

Aux personnes déjà engagées dans les liens du mariage (art. 10);

Entre les parents naturels et légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne et entre le frère et la sœur (art. 11);

A ceux qui étaient incapables de consentement (art. 12).

L'ar,tîcle 13 déclarait nuls et de nul effet les mariages faits contre lu dispositieHàes9xikhBftkx^è^ï\U^

S(mn celte loi , d'après |a législation pèhate de 1791 , M* cuue condaomation n'emportait la mort civile.

Elle ne. reconnaissait pas la puissance du cïïef de TElat sut ïès princes.. A cette «poque-tà même la royauté fut supprimée.

sort. La cau9é 4e utiKtè relative ani mariages^ des prin-

ce$ est tellement fd>so)u^ lanqdurd'bpi > qu^U n'est pas méai# nécessaire qu'une action soit intentée contre les éppq^ poiir faire vannier ces mariages. Suivant le ;itatut impérial du 30 mars 1806 » h uullité ayant l^^p àeplm é-oU, ilsuffî*^ rait de Topposer k ceux qui voudraient invoquer un tel qidr riage. Car par Teffet de la disposition rigoureuse mais po^i-* tive du statut , il n'existe pas entre Jes époux d'union légale ; leur contrat n'est rien devant la loi ; il pe peut produire aucun effet civij. Le3 époux ^ les tiers ne peuvent en argumenter. Jl ^ffît» à ceux contre lesquels op veut le faire valoir^ d'^P ^naler le vice pour feire jrqeter la wioyen qqe l'on en tire ( 1 ).

i^S* Ces observations s'appliq^iefit ayssi aux mariage^ contractés par celui qui est frappé de mort civile. Radicale-^ ment nul aux yeux de la loi » ce mariage ne peut également produire le moindre effet. S'il est avoué par la loi naturelle et la religion ^ la loi civile ne le reconnaît pas. A l'égard des tiers, à l'égard des époux eux-mêmes et de leurs enfants, il est comme non avenu ; et Je^ conventions qui peuvent.avoir été {)assées entre les deux personnes ainsi illégalement unies ^ n'empruntent du mariage aucune force. Elles ne valent qu? comme elleç vaudraient entre étrangers. Aussi les législateurs n'ont pa^mémecru devoir (insérer dans la loi un article qui prévît les actions en nullité 4e ces sprtes de mariages et (jui déterminât les règles et les effets de ces actions.

l^ Section de législation avait présenté nn article qui autorisait la demande en nullité de la part de celui qui aurait contracté mariage avec une personne frappée d'une condamnation emportant mort civile.

jMais on fit observer que cet article paraissait ic< supposer un jnariage quelconque de la part de l'individu mort civile-^ jment ; qu'il serait donc possible que ce mariage subsistât sll

(I) Le décret qui porte ce statoia été wu«ls «M Sôaat qpi ^fii'a pas 4)^I|ir/è incwftUolwttaeî. U a dwc f^m fo^T^P 4» '«'• i^* Ppllelin dci loi» 1806, l#'iiew«Mr^, p. 5».)

550 TRAITE DU HARiAliE.

n'était pas attaqué ; qu'ainsi , il valait mieux ne pas parkr de ces sortes de mariages (1). w

La justesse de cette réflexion fut sentie : « on reeonnat , qu'en effet, le mariage des individus morts civilement, étant privé de tout effet civil , n'engage pas ceux entre lesquels il est formé. »

L'article ne fut plus présenté (2).

509. Les autres causes de nullité, quelque graves qu'elles soient , n'empêchent pas que le mariage ne subsiste tant qu'il n'est pas attaqué, tant qu'il n'est paS même déclaré liulpar les tribunaux. C'est à elles que s'appHque cç grand principe rappelé par Tronchet, « que jamais le mariage n'est nul de plein droit ; qu'il y a toujours un titre et une apparence qu'il faut détruire (8). »

510. Examinons à qui les actions sont déférées : Les art. 184 et 191 du Cède civil nous l'apprennent.

ArMSi. « Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art, 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes* soit par tous ceux qui y ont intérêt , soit par le ministère public. »

511. L'article 191 , que nous avons déjà transcrit, prévoit les nullités résultant du défaut de publicité du mariage et de l'incompétence de l'officier public.

L'action appartient aussi aux époux , à tous c€ux qui y ont intérêt, au ministère public. L'article parle nominativement des père et mère et des ascendants.

Les contraventions signalées dans ces deux articles sont d'ordre public, * -

C'est pourquoi l'action en nullité est attribuée , non-seulement aux époux et à tous ceUx qui y ont intérêt, mais encore au ministère public, ç'est-à-dife aux fonctionnaires

l (1J Observalions du premier Consul. V. Esprit du C. civil, par Locré.

(2) Esprit du Code civil, ibid,

($] Procès-verbal dii 5 veodëmiaireau 10; Esprit du Code civil pir Locrë, liv. 1, tit. 5, chap. 4,^^ division , l^'sobdiyisioD.

tftAlTÉ DU MABtAGE. 551

chargés de mâinteiitr l'exécation des lois et de yeîUèrà L'or^ dre social qui est froissé par leur violation.

Article I®^

Des demandes en nilllUé par les époux.

SOUffMAing.

h.\% Des demafidei en nullité. par les époux.

513. /> défaut d'âge de l'un des époux donne action même à. celui ' dont l'âge est compétent. ' / ^

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