L'inceste autorise l'action
iQ>&. Qnid du cas où les dispenses sont permises?
526. Le défaut de publicité et l'incompétence de l'officier public l'aur torisent aussi.
527. Maisflndenonreçevoir dans le cas de l'art. 196 contre les époux seulement.
528. Cette fin de non recevoir ne s'applique pas aux unions illégales. "529. Le défaut de^ possession d'état ne nuit pas aux unions légales.
, Trois causes de nullité sont signalées dans Vart. 184« Le défaut d'âge, la bigamie, Vinccste.
La première de ces coutraventions esl celle qui défend à rhommè avant dix-huit ans révolus, à la femme avant quinze ans aussi révolus , de contracter mariage. (V. l'article ,144.)
552 TBAIfÉPU HAHUGEv
$12. On peut s'èlonoer qw raeltoii en mvSiUé pmr défaut d'âge appartienne aux époux euxHOém^% fui oui cwtracté librement le mariage.
Mais la surprise cessera si Ton considère d'une part quf la faiblesse même de Tàgedes deuxépoui^ ou au moins de Tua d'eux ne lui a pas permis de donner un consentement éclairé;
D'une autre part, que ia société entière est intéressé^ à ne pas tolérer des untops impuissantes q«i maéquent le bot que la loi s'est proposé, et qui préparent peut-être une existence languissante et rachîtique aux jeunes époux que Von a ainsi saca^ifié^^. ,
Le législateur a donc obéi à un sentiment élevé d'intérêt social et d^ convenance en autorisant les époox eux-mêmes à demander la nullité d'une unioa imprudente^
MS. Ces réflexions répondent à une question qu'a fait naître Thypotbèse où l'un des époux serait pubèjre. Pourrait-il faire annuler le mariage qu'il aurait spontanément contracté avec «ne épouse impubère?
M. Delvincourt, dans son commentaire sur l'article 184, pense que non et argun^ntederart. 186.
L'argument «'offre qu^ufie analogie pen exacte tnême.€ar quoiqu'il ail l'âge compétent pour le mariage , l'époux, qo» a contracté avec un impubère, n'a pas, surtout s^îl est mineur, la maturité de la réflexion xlcml; jouissent des asceodants et des parents qui y auraient iton né l«iir eoo^entamost.
Au reste, plus intéressé que tout autre à rompre une union imparfaite, un mariage sans résultat , Tépanx même d'un âge compétent doit être adniis à exercer un droit que ta loi lui donne comme h son conjoint impubère. En effet, l'art. 184 ne fait aucune distinction. Ll accorde le droit aux deux é|)oux et À chacun d^eux sans examner s'ils «ont ou non l'un et l'autre impubér^s^ Il n'ea prive pas celai qui était pubère au monient où il a ccoliacté ; et cepe»dasi ai telle «ût été l'iiijteAtion 4a légîalateur, il l'^arait ^xprisièe comme il l't faitftour Jes.pères> mères ei lueùx^ por IViiele l^i
TâAlTÉ DU MXMXeE. 5^
comoM ji^ l'a dh aussi pour un aatre cm dans l'art. 182.
Enfin ee ipii est Séetsif c'est que la nailité est d'ordre public*
AmssI l'opinion de Delvincofirt est^-elle isolée. Doranton , Vazeillés, Dalloz aîné, Tpullier enseignent nne doctrine «coiitiaire qui àoii être adoptée comme la plus conforme soit à la lettre soit à l'esprit de là loi (1)«
514. Touliier dit que l'époux dont râ|[e était compétent et qui attaque le mariage qu'il a contracté ft^ec une fille impubère ^ doit être soumis à des dommages et intérêts envers son épouse. Il se fonde sur t» que le projet du Gode ré- -sertait à l'épçux défendeur se$ dommages et intérêts; et il ajoute que cette disposition n'a pas été rejetée.
M. Yazeiljes répond ayec justesse que le projet n'a pas été admis puisqu'on n'en trouve aucune trace dans le Code; que d'ailleurs quand un acte est radicalement nul, celui qui «xerce un droit qu'il tient de la loi^ ne peut être soumis à âes domniages et intérêts, celte peitie ne sVttacliant qu^à l'inexécution d'engagein^ts licites.
L^auleur ajoute qu^» s'il se rencontrait des circonstances particuiiëres de dot et de fraude, teUes qu'un fau\ ûcte de jiai^saMe concerté entre «m majeur et Je tuteur d'un hnpuhère , des ^dommages et intérêts seraient dus (2).
iUais remarquiOQS qu'ils seraient dm alors comme punition 4udolf^tût que far suite delà demande en nullité du mariage.
515. Nous avons^dèjà dit au § 4 de la section précédente que l'action au nullité pour défaut d*Age était temporaire ; et qu'elie cessait , aux termes de l'artide 185 , 1^ lorsqu'il s'était écoulé sIk mois depuis que les deqx époux ou celui d'entr'euK qui était impubère avaieûlatt^sinl l'âge compétent ; 2^ lorsque ia&ttime qui n'avait pas cet &ge avait conçu Airanl Tcchéaoee <âes six mois*
fij Duranlon, 4. 2^ p, 3*5 ; VizeUleft, t. I, jy^A^; PaUoai, JAirispwd. gcn., 1. 10, p. 94, n* 2; Toullicr, I. I, no 587. (^Ta2e!H4eë,i«rf,:n«»24«.
Userait superflu de faire remarquer» avec quelque an* leurs , que Tâge compétent dont parle la loi est celui de 15 ans révolus pour les filles , et de 18 ans aussi révolus pour les enfants mâles ; le texte de la loi es( assez clair. Cependant l'esprit de discussion est allé jusqu'à nier cette vérité palpable, et jusqu'à saisir d'une difficulté chimérique k Gopr de cassation elle-ini§me qui l'a résolue dans le seDsqve nous indiquons , par arrêt du 4 novembre 1822, dont nous indiquerons plus bas l'espèce en traitant avec développement la question.
Nous avons dit aussi que le second cas d'exception préva par l'art. 185 , ne privait pas l'autre époux , aussi impobère, de demander lui-même h nullité du mariage laDtqa'il ne s'était pas écouté six mois depuis l'instant où il aurait atteint cet âge.
Mais nous ajouterons que la modification apportée au second cas d'exception ne doit pas être admise en faveur du mari qui aurait atteint sa puberté avant la conceptioa de la femme, si celle-ci avait conçu dans l'intervalle des six mois. Dans ce dernier cas , le^anger qui a dicté la modification ne se rencontrerait pas. Il serait invraisemblable airtant qu'immoral de supposer la perpétration d'un crime fotff maintenir un mariage criminel, suivant le langage dèsCoan de Toulouse et d'Orléans ; et il serait souverainement injoste d'autoriser rauteur> légalement présumé ile ia grossessede la femme , à demander la nullité du mariage pour un défaut d'âge qui n'aurait produit aucun inconvénient.
51&. Quant au premier cas d'exception à l'action eanollité, il existe dés que le délai de six mois qu'il détermine est expiré ; il importe peu que dans cet intervalle il n'y ait pas eu de cohabitation entre les époux. Le silence de six mois est considéré par la loi comme une ratification tacite d'un mariage qu'on était capable de ratifier à cette époque par cela même qu'on aurait été capable d'en contracter un non veau. Ce silence de six mois opère une déchéance complet*
TRAlTi DU MARIAGE. 555
de tonte réclamalioD. Et la règle est convenable ; la dignité du mariage, Tîntérét des époux exigeaient qu'ils ne fassent pas laissés trop long-temps dans un état précaire et dans Fin* certitude s'ils seraient époux ou Ubres (!)•
517. Il peut s*élever une difficulté fort enabarrassante pour le cas où la femme , contre laquelle est demandée ht nullité du mariage, prétendrait qu'elle est enceinte. .
Gomment s'assurer de la vérité de Tallégation? Une visite de médecin ne pourrait être ordonnée (2).
Elle choquerait la pudeur et blesserait la délicatesse de DOS mœurs ; elle n'offrirait même dans les premiers temps que doutes et incertitudes.
Le tribunal ordonnerait-il une séparation provisoire d'bàbitatioD jusqu'à l'expiration des dix mois ou trois cents jours pendant lesquels l'enfant peut rester dans lé sein maternel? (V. art. 315 du Code civil. )
Hais si l'époux deman[deur n'exige pas lui-même cette séparation ^ comment pourrait-on la lui imposer? Comment priver ainsi les époux d'une facilité dé rapprochement qui pourrait faire abandonner l'action en nullité?
Comment aussi pourrait-on faire exécuter l'arrêt?
Ou même après son exécution comment pourrait-on empêcher une réunion au moins momentanée (3)?
Oo argumente de l'article 190 qui dit que le ministère public, qui exerce lui-même l'action en nullité, j>«ti/ et doit faire condamner les époux à se àéparer.
L'argument n'est pas juste. La condamnation réclamée et obtenue dans le cas de l'art. 190 n'est qu'une suite d'une disposition première du jugement ou de l'arrêt ^ par laquelle le mariage serait annulé. C'est comme conséquence , comme
(i) Merlin , Rèp., vo Mariage; Vazeilles, t. 376; Dallozalnè, I0.94>
f2j V. Toullier.
(5) V. sur celle question Toullier , t. t ^ noie sur le D» 565 ; el Vazeillet^ I. f , p. ïn, ito 24$.
$56 TRAITÉ IHJ VAfUAC^
exôcQtion de la déclaration de Buliitè, que le jage ordonne la séparatiôq des époux. Ce n'est pas crnntne mesure provi* ^i^re. .
Or une telle mesure peut^Ue être pi^e mémo provj^oi" rement » par les magistrats , sans qu aucuu des époux la demande et pendant que le mariage subsiste encore 7
Nous ne le pensons pas* .
Que faut-il donc faire ? .
Ne prendre aucune mesure proyisoire > laisser les ^hx dans leur position primitive vivre (ensemble si boa leur semble, continuer une cohabitation qui e$( légitime tant ^ue le mariage n'est pas annulé et qt|i peut conduire au dèsistep[)ent de la demande en nullité pu k tout autre mode de ratification expresse.
Cette toléraocie ne présente pas de danger légal. EUe eo prévient au contraire , puisque la femme reste sons la sarreillaocedu mari ; et si celui^i tient au succès de son aeliofl en nullité» il évitera des rapports qui pourraient la faire échouer.