‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 130 sur 165 · Nous venons de parbr de ratification expresse · texte numérisé non relu

Nous venons de parbr de ratification expresse

Mais le mineur 9 quoique Revenu pubèrie, pourrait*iien faire?

Selon les auteurs des Pandectcs françaises,, il ne le pour^ mt pas.

Ces autenrs vont plus loin. Ils pensent mlmo qp'ily aBoe lacune dans l'art. 185 1 <ïui déclare que 4e mariage contracta par des époux avant l'âge requis^ ne peut^lus (trt Attaqué lorsqu'il s'est écoulé six ip<^is depuis que <;es époax ont acquis l'âge cowpétenf\

3eJon éu]L , après ces mots ne pourra être attaqué , il fa»* suppléer ceux-ci : par Vépoux majeur.

Cette opinion est étrange. ^

Elle renverserait tout le système de la loi ; elle serait es contradiction et avec la lettre de l'article et sivec ce que ces auteurs entendent eux-mêmes par V àfjje compH^ t V^^ ^^

thaité bu siARiAttt^. 55Ï

près rariklô, (Aii<^etitir le détai de six mm^ apréfs lequel lé mariage ne peut plus étire attaqué.

Ces mot^ l'âge compétent leur paraissent fort clairs. Ce$t inèmitesiabletrtenty ii%t^\A\s y de Vâge compéfent^onr le mariage qu[il s'agit dans la loi: c'esl-àVdtrelS "ans pour rbommè » 15 ans pour la femme*

« Mais» ajoutent-ils, on ne comprend pas comment uri mineur, un homme âgé de dix-'hnilansetâemi, une femme au-dessous de sei^e ans, pourraient être censés avori^ renoncé à un droit quelconque , avant de pouvoir intenter une ac^ tion^ et avoir approuvé un erigageinent , tin contrat ,(it;an^ d*âtoir acquis la capacité de s^ engager et de contracter.

» En ajoutant aux mots ne pourra être attaqué ceux-»ci i par Tépôûâû majeur ^ » tout devient daîr et concordant avec les saines maximes. V époux majeur ^ qui aura continué sa eo^ habitation, avec te conjoint qu'il a épousé impubère, pendant six moisdepuis qu'il a acquis l-ftge de puberté ; sera juste^ ttiei^t non recevaWe à fwpmer la demsEnde en nullité.

^ O^^^t h celui qui voudrait former cetfe demande sur fe fondement du défaut de pubef fé dan» sa propre personne, il atfra ât mèis^ ât^is sa fntyérUé acquise, pour le ftire. »

Tel est le système de ces jurisconsultes. Il est en opposïlion avec te texte de la loi. Il est aussi contraire à son esprit.

Le texte delà loi ne parle pas de Fépoux devenu mo/î^tir^ maïs seutement de celui qui a atteint fâgé compétent ipoisi le mariage, et qui laisse écouler six mois après; ' ^

Cc^ eottire Thomme âgé dedix-hmt^ns etsix mois, confie k; ftmme âgée dé quinze ans^ et six mois qu'ï! pronecce la fin de non recevoir ou plutôt la déchéance.

Ajoute^ att texte ^ pài^ V époux ihajeuri ce n'est pas y Mpfdëty» ce n*èsl pas Interpréter ; c'^est le changer, c-e^ le dénaturer.

Le ttxte ne parte pas même de cohaHlalîoÉ pèndairt les siXi mois qui ont suivi la puberté ; il considi^e seulement le silence f pendant sixttois/d9l!é|>efirdev«UK ful»èn< 6'«ftt

558 TRAITÉ PU MAItUGE^

ce sileope qoi«fEsu!e le vice du mariage ; c'est ce silence approbateur qui produit le même effpt qù*un nouveau mariage cou tracté depuis la puberté. •;

I/esprit de la loi est is^ussi ckir que sa lettre. Il notas est manifesté par L'exposé des motifs :

« Le défaut d'âge :est réparsibte » dit l'orateur du gouver- Mement. Il serait donc absurde qu'il servit de préteiLte pour «tlaiper on mariage €Uon qu'il $est déjà écoulé un délai di $ùs mç^ après fm tes épeiLX autaient aUeint Vàge compéteni. Alors la nullité n'existe plos^ L'effet ne doit pas survivre à m cause. On donne un délai de si^ ^is ^ parce que tonles les fois que la loi donne une action f elle doit laisser nn temps utile pour l'exercer. \»

Quoi de plus clair? Quoi de plus positif que ces expressions de M • Portails?

La nullité u'existe plus lorsque l'âge de puberté est atteint. L'effet ne doit pas survivre à sa cause.

C'estla traduction d^ prin^pes qui avaient dicté » chez 1(S Romains» la loi 4 ff^ de Ritu nup^rqui déclarait valable le mariage contracté en pupillarité» dès l'instant où la femme atteignait auprès de l'bomme l'âge de 12 ^ns* cum apudiinmexplesselduodecimannos.

^Uthi Qooydk accorde six mois encore après la pobertti c'est à regret, en qiitlipe socle; c'est par nécessité, et parce que la loi donnant une aettm^i,^» d<Ht laisser oo temps moral pour l'exercer. .

Mais ce délai ne doit pas être long : «c il ne faut pas prolonger inutilement l'imertitude des mariages et l^inqaiétude desr époux (1). »

Les rédacteurs du projet avaient proposé un an. Les 1^ gislateurs réduisirent le délai k six mois; noiais à compter k la puberté , non de la majorité.

Au lieu^ de six ntois , les auteurs dn système voudraieDt

(i) Locrè, Esprit du Code civil sor ï'arl. 185; Merlin , Rèp., ▼•** Hage^ seci: ^ $ 2^ secoade qoesl. ^or l'art. i85.

Aeiidre te terme ksix ans pour les femmes f à trois ans pour les hommes /et prolonger pendant ce long défiai l'incertitude du mariage , les angoisses des èpou^c.

Quelle sagesse! -

Hais, disènt-ib, le n«&e«v^^iiGafiièle dé^MinKl»est ma onafAUe d'cpprouTer un eootrat antérteur.

Soit. Appliquons , au moins» ce principe à la matière que nous considérons.

Le mineur pubère est-il incapable dé coalracter mariage?

Non, sans doute.

Pourquoi donc ne serait-il pas capable d'approuyer un mariage antérieur?

Sa capacité pour Tapprobation doit^Ue être plus forte que pour la formation ?

Et s'il peut se lier en employant telle forme, tel mode , pourquoi ne le pourrait-il pas pour le m&mé objet à Tàidé de telle autre forme , de tel autre mode?

Or, la capacité ne manque pas au mineur pubère pour la nature du contrat qui nous occupe , pour le mariage*.

Donc , aussi , la capacité ne peut lui c^ailUr pour àp^ protiver, pour ratifier ce mariage qu'il a?ttLd£|lt fiât ei qu'il eût été supeiHu qu'il renottvdàt.

Ainsi se tournent contré leur propre système les principéd ioToqués par les auteurs que nous combattons.

La que^ion qui vient d'être examinée a été jugée eq^ thèse dans le sens iadiqué par un arrêt de la Cour de cassatîoa dtt4noveiad»re 1822, qui, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Pau, décida contre Marie Lo^ monet, qui était âgée seutemént de 13 ans et 11 mois au mofi^nt de son mariage célébré en présence de ses père et flaire, que l'âge compétent étant celui dé la paberté, le délai de six mois fixé par la loi pour l'exercice de l'action en nullité courait du jour de la puberté, non de celui de la majorité (1).

• fij V. Tarrèt rapporté dans U Répert. de MerUo^ter^Jto^f, iee-*

5<SQ TRAITA ik0 MkJBilAÙE*

Ceci fioifs^ conduit à Sté qoe l'époux âevemi pubëre peot ratifier expressément le maria^ qui « par si& mois de sî^ lenee 9 recevrait une ratification tacite.

Car la ratification tacite n*est qu'une ptésomptioo*

Et une déeiaration eicplicite^ une TOlontè bautemeni annoncée f formetlemeât manifestée , ne peut Taloîr msms qu^un eoûsentement implicite, qà'une af^obatioii silencieuse, qu'une simple indication.

Lai ratificâtimi expresse peut être faite de plusieurs manières : •

. Ou par un acte dans lequel l'époux, devenit j^ubère, émancipé par son mariage , assisté ou même sxàs l'assb^ tauce de son curateur , ett présence de son conjoint »is$i pubère > approuverait son mariage et renoncerait à tout mé^}^e» de nuUité, à celai notamment résultaiit^de ce ^u'il était encore impubère aa momen I de la célébration ;

Ou par tout autre Contifat dans: lequel » toujours depms sa puberté ; il aurait pris la qualité d'époux.

Cette ratification expresse éteiodraii pour Tavenir toute action en nullité du mariage ei dépenserait du délai de six Mois (i). ' ■ ' ' . '

519. La seconde contravention Àmt les époux peuvent se plaindre résulte de la bigamie prohibée^ jpar l'article 147 da Code civil.

Cotte contravention est tme des plu^ gràtes : aucune fin é^ non recevoir ne peut la couvrir ; aucune possession d'état ne peut l'efi^cer. L^extinctton postérieure du premier mt^ rtagen'en éteint même pas la faute. Et l'illégaîitè de lase^ couda unibti subsiste tou^oiit^V d^ ti»ir|out9 âtre réfvimée du moins d vilement, même lorsque là prescription a affinmcki fe coupable de lâ( peine.

tiop e> S 2, Ut <}iiest, sur Fart. 185 du Code civil. Ce voir aasst dans le Journal de Sirey, 23. i. il 9, et dans celui de Dallez, 21. 1. 60. (1) Le Code hollandais dans l'art. I44 pose la même règle que ceUt

Pourquoi cette rigueur?

Parce que la prohibition des doubles mariages n'est pas seulement une précaution; q^e c'est aussi une garantie pour Tordre social; « que ces mariages blessent essentiellement- ■ ri[)rdre public et les moeurs ; que les motifs qui les ont fait défendre conservent leur force dans tous les temps; qu'ils <4itigent le législateur de se reporter toujours au principe de ceâ unions scandaleuses, de se souvenir sans ce^e que, quand elles furent formées, l'espoir que la mort de l'époux' délaissé pQurrait dans la suite les rendre valables serait déjà un crime , qui peut-être conduirait à. d'autres crimeis plus graîves encore (1)^ » . , ■

Aussi la nullité d'un tel mariage peut être opposée par les époux wx'^mémes , dit l'article 184. '

Par les époux eux-mêmes ^ savoir par celui qui était eugage dans les liens d'un précédent mariage comme par son conjoint (2). »

Le bigame lui-iUême peut l'bppoàer^ Car, quelqu'impur que soit l'organe qui dévoile le crime, l'intérêt delà société, celui des mœurs veulent que, dès qu'il est connu ^ on mette un terme au scandale d'une union illicite. Ici fléchissent les maximes : Nemo audiri débet propriam allegms turpitudinem; nemo ex proprio dolo consequi potest aciionem.

La nullité doit être prononcée, parce qu'elle est d'ordre public , sauf à punir le coupable par des peines afflictives qui vengent la société, et par des dommages et intérêts civils envers l'autre conjoint sa victime s'il n'est pas son complice

Dans l'ancien droit aussi la demande en nullité pùuvait être intentée par celui qui avait trompé l'autre en lui cachant un empêchement qui rendait le mariage nul (3).

^1) Locr^, Esprit du Cod« civil.

(2) Duranton , 2. 325.

(3^ V. Pothier ,<fu Mariage , n» 443; opinioti conforme de Merlin , Rèperl. Mariage^ secl. 6, $ 2, sur Tari, 184, Ire ijacsl.

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