Nullité des mariages contractés avant tâge fixé
20. D'après les lois de la nature y toute personne pubère est capable de contracter mariage.
Mariage de Polhier; le Dietiounaire du droit canonique par Daraod de MailUnne ^ aa mot Empêchement; le Répertoire de Merlin au même mot. TOME I. 4
50 TaàiTK DIT mariage:.
Mais la puberté est plus ou moios précoce suivant les contrées , les climats , l'éducation , et ménae suivant la constitution physique de chaque individu.
21. Cependant la règle doit être une pour tous ceux qui sont soumis à son empire; elle ne peut varier avec les cas ni se modifier selon les personnes.
La loi civile a donc dû fixer un âge auquel la puberté serait présumée.
D'un autre côté, le législateur» dans sa sagesse , ne de^ vait pas s'arrêter seulement à la considération de la capacité physique ; il devait aussi fixer son attention sur la capacité morale ou sur l'intelligence qui serait nécessaire à l'administration d'une famille naissante.
^rt.ui ^^* ^^ double examen a produit la règle contenue dans l'article 444 4\x Code civil :
<c L'homme , avant dix-huit ans révolus, la femme avant » quinze ans révolus , ne peuvent contracter mariage* »
23. La puberté était présumée beaucoup plus tôt par les lois romaines faites pour un climat plus chaud et plus actif, qui rendait plus prompt le développement physique et moral dont les progrès sont ordinairement simultanés.
Les hommes pouvaient , d'après ces lois , contracter mariage à 14 ans révolus , et les femmes à 12 {Instit. , tit. de nupt.f et loi 4, ff. de Ritu nupliarum).