Le droit canonique avait suivi cette règle
Elle avait aussi été adoptée par notre ancien droit, quoiqu'elle contrariât la nature, beaucoup plus lente dans notre climat tempéré.
Mais depuis long-temps l'on avait reconnu , en France , l'erreur de cette application , et la règle avait été modifiée par la loi du 20 septembre 1792, qui avait fixé l'âge requis pour le mariage à quinze ans révolus pour les hommes , à treize ans aussi révolus pour les femmes.
25. Les. législateurs du Code civil l'ont encore recalé pour l'un et pour l'autre sexe. La fixation qu'ils ont faite
TRAITE BU MARIAGS. 51
est beaucoup mieux assortie à Tétat de nos sociétés ; et , comme le fait observer Duran ton dans son Cours du droit français , Ton doit applaudir à la sagesse de leurs vues politiques (1).
26. Cependant des circonstances' impérieuses peuvent exiger des exceptions. Il était digne de la prudence du législateur de les prévoir, quelque rares qu^elles fussent, et de réserver au gouvernement le moyen de venir à leur aide.
C'est ce qu'a fait l'article 145 du Code civil ainsi conçu : Art. ii$. « Néanmoins, il est loisible au roi d'accorder des dispenses » d'âge pour des motifs graves. »
27. Autrefois les dispenses pour le mariage étaient, en général, accordées par les autorités ecclésiastiques. Ce droit, abandonné à l'église par la piété ou peut-être par la faiblesse de nos rois , était , au reste , u^ne conséquence natu-^ relie de celui de célébrer les mariages qui appartenait aux
(1j Le Code Napolitain, ou plu(6( le Code du royaume des Deux- Siciles, qui est le Code Napoléon réforme en 1819 , a rétabli Taneienne régie di| Droit romain et du Droit cai|onique. Le mariage est permis aax hommes à I4 ans accomplis, aux femmes à 12 ans aussi accomplit (An. 15-2;.
Le Code Prussien permet le mariage aux hommes h 18 ans accomplis, aux femmes à I4 ans aussi révolus ( Partie 2, titre 1«r, g 37^.
En Hollande, la femme doit avoir 16 ans pour se marier, Phomfno 18 ans C Art. 86;.
Le Code Bavarois n'exige que I4 ans accomplis pour les hommes et 12 ans pour les femmes (Art. 10 J.
Le Code Autrichien autorise le mariage des deux sexes à I4 ans fÀrï. 48).
Dans le canton de Vaud on suit la même régie qu'on France (Article 60 du Code de ce canton ^
En Espagne, il surfit pour les fiançailles d'avoir 7 ans accomplis. Siete anoi cumplidos , Leg. 6, lit. 1 , de hoi detpoioHoi y malrimonio; mais pour le mariage , le garçon devait avoir i4 ans et la fille 12. ïbid.^ lit. 1, p. 4.
En Suède, l'homme ne peut se marier avant 21 ans révolus, et la femme avant 15 ans accomplis, à nnoins que le roi n'accorde des dispeMes (Code Suédois, chap. 1er, art. 6 j.
( Voir pour de plut grands détails la Dtseoars préliminaire ).
prêtées , soit comme officiers 4e Fitat ciyil , 5oit comme ministres du sacrement.
Cependant les supérieurs ecclésiastiques devaient se conformer aux lois du royaume ; ils ne pouvaient accorder de .dispenses, qui y fussent contraires ; ils ne pouvaient permettre , par e;>i:emple , aux enfants mineurs , de se marier jsans le consentement de ceux sous la puissance desquels ils étaient placés, ni au ravisseur d'épouser la fille ravie, même après Tavôir mise en liberté et du consentement de ses parents. Les ordonnances royales ayant établi ces empêchements contrairement au Concile de Trente , les rois seuls pouvaient en affranchir et faire remise de la peine attachée à leur infraction.
Mais il n'était jamais accordé de dispenses par aucune autorité pour les empêchements dirimants , tel qije celui qui résultait de l'âge (1).
La loi du 20 septembre 1792 n'autorisait pas de dispenses pour les empêchements qu'elle établissait. Us étaient, il est vrai , beaucoup moins étendus , notamment celui de l'âge.
88^. En reculant l'âge de la puberté présumée , le législateur a dû's'enti'r'la nécessité 'd« réserver au gouvernement la faculté d'accorder des dispenses dans certains cas. Nous avons vu que cette faculté lui avait été accordée, par l'article 145 du Code, donl l'exécution a été réglée par des actes d'administration publique.
Un arrêté du gouvernement , pris le 20 prairial an 1 1 , peu de temps après la promulgation de la loi sur le mariage, indique les formes à suivre pour obtenir les dispenses d'âge.
Aux termes de l'article 1^** de cet arrêté., ces dispensés
(l),Voir le Dictionnaire canonique au moi Empêchement j elPotliîer, du Mariage, no 252 el suivants.
Les Codes des autres peuples de TEurope n'au(ori«en( pita aujourd'hui des dispenses d'âge, si ce n'est le Code Prussieaqui ne les autorise qu'à condition pour la future épouse et son père de consontir à ce que Têpoux put faire annuler le mariage daas les six mois après avoir atteint Tâge de 18 an».
TRÀltÊ DU MARIAGE. . 53
sont délivrées par le gouvernement , sur le rapport du grand juge , c*est-à-<lire , aujourd'hui , du ministre de la justice.
L'article 2 veut que je procureur du roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel l'impétrant a son domicile , mette son avis au bas de la pétition tendante à obtenir les dispenses.
L'article 5 veut que les dispenses soient enregistrées au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré , et qu'une expédition de ces dispenses contenant mention de renregistrement demeure. atinexée à l'acte de célébration de mariage.
(Voir cet arrêté du 20 prairial dans le journal de Sirey , 3. 2. 211.)
Une instruction ministérielle du 20 février 1806, en rappelant l'arrêté du 20 prairial an 1 1 , ajoute que la pétition doit être accompagnée des actes de naissance des futurs époux et du consentement de leurs parents respectifs.
La loi du 28 avril 1816 sur les finances, art. 55 , soumettait au droit de sceau et au droit proportionnel d'enregistrement les expéditions des ordonnances royales accordant des dispenses d'âge pour raison du mariage.
Mais une instruction du 16 août 1817 déclare qu'à l'avenir ces dispenses seront accordées gratuitement , lorsqu'il aura été reconnu que les parties sont hors d'étal d'acquitter le droit ; et les procureurs dii jroi sont chargés de donner leur avis sur ce point.
. D'autres instructions des 21 février 1818, 20 janvier 1820, 4 et 7 septembre 1821 , annoncent qu'on ne peut accorder de dispenses d'âge aux femmes âgées de moins de quatorze ans révolus.
Enfin, une instruction du 30 mai 1820 prescrit de nouveau l'enregistrement au greffe du tribunal de première instance des lettresr-patentes qui accordent les dispenses (1).
fi) V. le Code annote de MM. Lahaye et Rousseau, art. 145.
54 rKÀiTÉ Dt Mariage.
Sirey rapporte aussi une autre instruction ministérielle sur cette matière, dans son tome 29. 2. 285.
C'est une lettre du ministre de la justice adressée aux procureurs-généraux, le 10 mai 1824 ^
Le ministre y déclare qu'il est de jurisprudence et d'usage : 1^ de ne jamais accorder de dispenses aux hommes avant 17 ans accomplis et aux femmes avant 14 ans aussi accomplis, sauf pour celles-ci le cas où elles seraient devenues grosses avant cet âge; 2^ de rejeter toutes demandes de dispenses lorsque l'homme est de quelques années plus jeune que la femme, ][)arce que l'âge supérieur de celle-ci autorise à croire qu'il y a séduction de sa part : l'on ne peut d'ailleurs favoriser des unions disproportionnées.
La lettre ajoute que le plus grave motif pour dispenses est la grossesse de la fille ; mais que la loi n'ayant pas déterminé les causes des dispenses, elles peuvent dépendre de diverses circonstances dont l'examen est confié à la prudence et à l'impartialité des magistrats.
On y indique aussi le mode de la demande en dispense d'âge ; elle doit être présentée et signée par les futurs , et , s'il est possible , par les père et mère ou les ascendants dont le consentement est requis, ou^ dans le cas de l'art. 159 , par le tuteur afihoc ; elle doit être accopapagnée , dans le cas de l'art. 160, de l'avis du conseil de famille; les actes de naissance doivent y être joints , ou , pour y suppléer, des actes de notoriété. '
Les motifs de .la demande doivent y être énoncés ; s'il y a grossesse, elle devra être constatée par le rapport d'un homme de l'art ; ce rapport devra être annexé aux autres pièces.
. 29. Les mariages qui seraient contractés avant l'âge fixé par la loi et sans dispense, peuvent donner lieu à beaucoup de questions. Nous en examinerons plusieurs en traitant des nullités des mariages.
TEAITB DU MARIAOI. 55
tITRK PREMIER, CHAPITRE PREMIER.
•ection II.
D« rtiittence d'un aufrt Mariagt .
aoMBiAxax.
30. Empêchement r imitant de r existence d'un autre mariage. Quelle est la source de la règle actuelle*
31. De la polygamie chez divers peuples et de la polyandrie. ^* Delà prohibition de la polygamie parmi nous.
33* Des peines qu'elle entraîne.