TOME
56s TRAIHé DU MARIAGC.
Le nouvel époux peut aussi , et à plus forte raison réclamer cette nullité.
Il le peut s'il a ignoré le vice du contrat*
Il le peut aussi quoiqu'il Tait connu et qu'il se soit rendu en quelque sorte complice de la faute, soit qu'il ait cru à la dissolution du premier mariage , soit qu'il y ait eu erreur 4e droit de sa part y soit même qu'il n'ait aucune excuse à présenter.
La possession d'état la plus longue , la plus ^caractérisée de l'autre conjoint n'est pa^ un obstacle à l'annulation du mariage 9 quel que soit le conjoint qui la réclame , et quelque tort qu'il ait à se reprocher.
C'est ce qu'a jugé la Cour de Paris dans la cause de la dame Aldovrandi , qui , après avoir fait prononcer en l'an 8 un divorce illégal par l'agent du gouvernement français à Milan 9 avait épousé le général Rellerman et en avait eo deux enfsrnts.
Ayant dans la suite formé une demande en séparation de corps contre ce général , ^celui-ci répondit par une demande en nullité de son mariage en soutenant que le divorce était illégal comme prohibé par les lois milanaises y comme ayant été, d'ailleurs» prononcé par un fonctionnaire incompétent, et en opposant lexbtence dû premier mariage comme n'ayant pas permis la célébration valable du second.
Ces moyem furent accueillis quoique le second mari eût pris part aux actes d'un divorce frauchileux ^ quoique ni ie premier mari, ni le ministère public ne querellassent la validité du divorce et eelle du second mariage, quoiqu'une longue possession d'état et la naissance de deux en«jbnts eussent couvert d'une sorte de sanction l'union Mbt quée par le second épotix; et ce mariage fut annulé par arrêt du 11 août 1817, eonti^ lequel fut vainement tenté un pourvoi que la Section des requêtes rejeta b 25 février 1818(1). ^
H) V. les deux arréU d^ips le Joariiftl éeSirey, U IB^^^dO; cilt|9J.
520. Mais on conçoit que l*époux demaadeur eH Duliitè doive prouver l'existence légale du premier mariage , ou ait moins que ce mariage existait au moment de la célébratiou du second. C'est là son moyen ; c'est donc h lui de le justi-* fier, Aetori incumbit probalio.
Par un motif semblable ^ si l'époux défendeur en nullité , pour repousser la preuve légale de l'existence du premier mariage » alléguait lui-même sa dissolution , et qu'après des délais déterminés il n'établit pas son exception , la nuUild du second mariage nlevrait être prononcée. Reus^ fii acior ticipenio. Ainsi jugé par un arrêt de la Cour de Paris » du 2 décembre 1816 , rendu dans la cause Hupé (1).
MM* Merlin et Dalloz aioé critiquent cette décision. Cependant elle parait conforme aux principes. Une allégation, non prouvée n'est rien devant la justice. Et si le fait allégqé s évanouit , comment refuser d'accueillir une demande que la loi autorise » qu'elle commande même pour mettre ui^ teffoie au scandale du second mariage y et contre laquelle il pe s'élève aucun obtade.
Il esl; vrai que selon M, Merlin la preuve de l'existence du premiei" mariage ne reposait que sur l'aveu du défendeur en nallité , et que celui-ci soutenait en même temps que ce premier apanage était nul. U conclut de cette circonstance et de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire que l'on aurait dû soumettre le demandeur à prouver l'existence du premier mariage. Cela aurait été , il semble , plus conforme aui^ {^qcipes. Mais» en considérant comme constant le premier mariage , la preuve de la nullité devait être à la charge du ' défendeur.
521. Mms pour que l'action en nullité d'un second malt ? ffs Toir aussi dans le Journal de DaUoz jeune , (. 15. 3. 139 , et 1. 16. f . 129 ; les voir çnfin dans Merlin y Rép., v« Mariage , sect. 6, S 2, sur rart. 184 , 2* quest.
fi; Denevers^ toL de 1817. 2. 65.
Mi TItAltE Dt MKtitkati.
riage soil admise pour cause de bigamie , il ne suffit pas de rapporter la preuve légale de la célébration du premier , il faut encore prouver que ce premier mariage subsistait encore au moment où le second s'est formée
Si donc le premier époux est absent, il faut rapporter la preuve que ce premier époux existe encore ou existait toujours lors de la célébration du second mariage.
Au reste > suivant Tart. 139 du Gode civil » il n'y a que Y époux absent qui puisse attaquer la nouvelle union contractée par son conjoint.
Nous avons déjà examiné cette question »iir ï'article 1*7.
Nous y avons aussi recherché si par ces mots Vépou^ athsent on devait entendre non-seulement l'absent déclaré , mais encore l'absent présumé. Et nous croyons avoir déniontré que ces expressions de l'art. 139 s^appliquent à ces deux classes d'absents.
La discussion qui a été agitée sur i;ette partie du Code fait voir que l'absent présumé ou déclaré n'est réputé ni mort ni vivant aux yeux de la loi , et que c'est à celui qui , dans l'action qu'il exerce ou dans le droit qu'il réclame , a intérêt que cet absent soit vivant à prouver que l'absent existe , compfie à celui qui a intérêt à ce qu'il n'existe plus à prouver sa mort.
C'est y d'ailleurs, dans ce sens que dispose l'article 135 du Code civil.
On peut voir, au surplus, ce qui a été dit sur Tartiele 147 (1). ' ' ■
522. On doit aussi reconnaître que le conjoint d'une personne frappée de mort civile peut se remarier sans êlre réputé bigame. Car le premier mariage a été légalement dissous par la mort ci vile. Redevenu libre devant la loi, l'époux du mort civilement a le droit de contracter un nouveau ma*-
(i) V. ci-dedsus, (iire («r, cliap. l'»-, section 2.
TRAITi HV HARUGE. $65
mge sans avoir à craindre une action en nullité (1). Aussi les Cours de Douai et de Toulouse , la première par arrêt du.3 août 1819, la seconde par un arrêt du 26 mai 1 837, ont-elles déclaré valables les seconds mariages contractés par lestmijoiats des premiers époux morts civilement (2).
523. On a demandé si un mariage contracté en pays étranger entre une personne française et une personne étrangère pouvait être attaqué en France pour cause de bigamie ; et s'il pouvait Tétre par plainte au criminel ou par action civile ?
Ce mariage peut être attaqué en France par la voie civile sass iml doute » soit que le demandeur soit Français ou étranger. Car Tart. 14 du Code civil autorise les Français à traduire un étran^r en France , au civil , pour Texécution et par conséquent aussi pour la nullité des obligations par lui contractées même en pays étranger; et Tart. 15 du même Code autorise l'étranger à traduire le Français pour les mêmes causes devant les tribunaux Français.
Mais quant à l'action crîminelle les tribunaux français n'en peuvent être saisis que lorsque le mari est Français , la fomme même étrangère devenant alors Française par le mariage, (Y^ art. 7 du Code d'inst. crimin.)
Nous ajouterons sur cette contravention et sur Tinceste ^e la prescription du crime n'éteint pas l'action civile en nullité, et que la prescription de cette action civile ne courrait d'ailleurs que du jour de la dissolution du mariage do bigame , au moins à l'égard de ses héritiers ou de ceux du conjoint, ceux-ci ne pouvant agir pendant le vie des époux. On peut voir c^tte question traitée dans le Répertoire de Merlin, sect. 6, § 2, sur l'art. 184, 5® question.
524. La troisième contravention qui autorise Faction en nullité provient de Tinceste.
(i) V. la dissertation de Merlin au mot Mariage , sect. 2, S 2 , n« 3 , et sect. 3, S 1,n<^3, 4,5.
f3) Voir ce qai a été dit sur cette question , à la sect. 5 du chap. 1*^ du titre l^'' et les nombreuses autorités qui y sont citées.
686 TAAflB l>C MJkftIAM.
Celte contravenlioii , qui «b ligne directe surtout annonct tme corruption profonde • qui outrage la nature « qai scandalise vivement la société ^ devait exciter ^indignation du législateur ; il devait donc ordonner la nullité de ces immO'raies unions et autoriser les époux eux-mêmes à provoque^ i^tte nullité pour échapper à la honte qui pèse sur leurs têtes.
On conçoit aussi que nul motifs nulle fin de non recevoir^ nulle possession d'état ne peuvent excuser ce&affl^igeaiitsdé^ sordres ni en couvrir le vice.
525. U semble donc que le légê$latettr aurait dû faire ne différence entre celles que la panentéou TaUiance directe re^ pousse, et celles que permet la loi en ligne collatérale et qu'une simple dispense rend licites.
: La maison et le sentiment sont peu disposés à flétrir un acte qu'un simple atrétô» ouvrage des miaistrest suffit pour rendre honorable.
U semble qu'une longue possession d'état eât pu éqoivaloi/ à des dispenses et qu'il n'eàt pas dû être permis aux époux eiix*memes d'attaquer un mariage qu'aurait f<»rnrt , il est vrai , l'imprudence , l'erreur ou la passion , mais qu'un officier de l'Étal civil aurait puhliqiieme^i eé^bré, qui aurait été reconnu par la société , qui aurait été consfu^ré par k temps et peut être même favorisé de la naissance àd pUh siei^rs enfants.
Il semble aussi que » con^me dan^ Ji'anpien droit , des dis* penses même postérieures à l'acte Auraient dû effiacer k tache prin^itive.
Mais enfin la loi ne s'est pas expliquée ou plutôt ne 1'^ pas voulu. Il faut donc se soumettre à ses exigences et dire avec elle, en déplorant sa rigueur, que ppême en lign^ collatérale et entre beaux-frères et belles-sœurs, oncles et nièces, le mariage est nul d'une nullité absolue, et que les époux eux-mêmes peuvent en vertu de l'article 184 demander la nullité de tous les jnariages contractés par infrac-
tuHi^ Bon-sealemeiit à VarMele 16 i , mais encore wx arti-* clés 162 et 163 du Code civil.
586, L'artide 184 n'e§t pas le seul qui autorise expressément. 1^ épouK à demanà^r la nullité de leur mariage.
Eu effet f nous avons déjà vu à la section des nullités al>soloesque le dé£aiit de publicité et rincompétence de l'officier de l'État civil étaient deui; des causes de nullité les plus d^rminantes.
Noos avons indigné le$ caractères principaux de ces Oaoses de nullité en faisant observer que la Iqi avait coQfi^ aux. tribunaux à cet égard un pouvoir discrétionnaire.
Nqus savons enfin que Tarticle 191 autorise les époux ^M^-m4més h attsuiuer le mariage par ces deux motife.
527. Alais une fin.de non recevoir peut faire repoqsseï' r^tiQU. Elle est écrite dans Tarticle 196 du Code civil ;
(( Lorsqu'il y a po^^ession d'état et que Tacte de célébratipA Art. 196. du mariage devant l'officier de lÉtat civil est représenté ,• les époux sont respectivement non recevables J^ demander la aulUtèdecet acte. ))
hplée , chacune de ces preuves peut , dan^i certains cas , êlre^cotttestée ;
Bénnies, elles fprmOPt, au mpins à l'égaré des époux, un d^tacle insnrmpntaUe à tpute demande en nullité de leur part.
Cette fin de non recevoir est générale et absolue. Elle peut être opposée non-sèulement ancas où les époux déniant dent la nullité du mariage pour briper leurs liens, mais encore au cas où ils ne demandent cette nullité que pour arri^ ver à Iwre déclarer valable un second mariage qu'ils ont cooifacté. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation , par arrêt du 23 août 1826 en rejetant nn powvoi formé contre ûfi arrêt de la Cour de Colmar (l)f
he texte de l'article 196 et les motifs qui l'ont dicté comf1) Sirey,,27.1. 108.
mâttdaient également cette décision qui cependant a été vivement controversée.
Que des tiers ne soient pas obligés de se contenter d'un acte de mariage , s'il est irrégulier , ils le peuvent sans mau-^ vaîse foi.
Mais que des époux dont Tintention de s'unir est attestée par un acte quelconque quoique vicieux ; que des époux, qui ont confirmé cette intention en se donnant mutuellement lé nom de mari et femme, se prévalent de quelques défiants de forme qui , d'ailleurs » sont de leur fait , pour nier la foi jurée , pour rompre un nœud en soi indissoluble , c'est unscandale et une perfidie que la loi ne peut pas favoriser (1). Cette exception protectrice a été appliquée par plusieurs arrêts aux mariages contractés par un Français en pays étranger, sans publications préalables en France quoiqu'elles soient impérieusement prescrites par l'article 170 amme étant indispensables pour donner au mariage la {niblicîlè prescrite dans l'ancien domicile du Français. C'est ce qu'ont jugé notamment deux arrêts de la Cour de cassation > des 12 février 1833 et 25 février 1859, et un arrêt de la Cour de Paris^ du 13 juin 1836 (2).
528, niais s'il est des mariages qui , malgré quelques irrégularités de forme , sont dignes de la bienveillance du magistrat ^ parce qu'ils ont été sanctionnés par un officier de l'Etat civil , et parce qu'une longue possession d'état les a consacrés , il ne faut pas les confondre avec ces unions il^ légales auxquelles aucun officier-de l'Etat civil n'aurait iniprimé le sceau légal, qui ne seraient que l'œuvre informe de tout autre fonctionnaire ou d'un homme sans caractère, dont Texécution ne présenterait que l'image trompette de la yraie possession d'élat, et dont les vices radicaux qu'aucun des époux ne pouvait» ne devait ign(»*er , ne pourrais
(t) Locrè , Esprit du Code civil sur l'art. 196. (2) V. ces arrêts dans le Journal de Sirev, t. 33. 1. 175; t. 30. 1. 187;i. 36. 2.297.
TRArrÉ BU MARIAGE. 569^
pas être effacés par une cobabttation illicite quelque longue' qu'elle pût être.
De tels mariages peuvent être annulés sur la demande même de l'un des époux. Nous en avons donné quelques exemples dans la section 1*^^ du précédent chapitre.
529. Il ne faut pas aussi tirer des termes de Fart. 196, la conséquence qu'il peut y avoir lieu à la demande en nuIKté lorsqu'il n'y a pas de possession d'état. Car de ce que l'arti. de repousse la demande en nullité de la part des époux respeclivementy lorsqu'il y a lés deux conditions réunies , titre et possession d*état, il ne s'ensuit pas que si la possession d'état manque, le mariage soit nul. Un tel argument serait l'argument à contrario le plus vicieux de tous lès raisonnements. Sans qu'il y ait même possession Tacte de célébration n'en prouve pas moinsle mariage; seulement le mariage a été tenu secret.
Or nous avons prouvé plus haut , en indiquant les différences notables qui distinguent le tnariage clandestin du^ mariage seulement secret, que si le premier était nul le se^ eond était valable (1).
Article IL
Des demandes en DoUHé de la part des père ei inëre , des asceadantf et.de Uus ceux qui y ont inièrêt.
80BIBIAIBB.
590. Les ascendants peutent agir en nullité s'ils y ont intérêt*