‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 133 sur 165 · Quîd si le premier mariage est contestée · texte numérisé non relu

Quîd si le premier mariage est contestée

530. L'article t84, qm «utorba k^ deaiaiide$ en nulb(é d^ la p^rt des t^rs » ne parle pas expressément 4es ascendants dans la désîgpatÎQb des personnes qui peuvent agir.

(Cependant cette action leur appartient aussi. Ils sont com* pris dans Tex pression générale qui l'attribue à tous ceux qui y ont intérêt.

531. Itfais quel sera l'intérêt qui autori$er|i de leur part une telle action ?

Sera-ce un intérêt moral, un intérêt d'honneur» ou un intérêt matériel, un intérêt d'argent ?

Les auteurs sont divisés sur cette question. . Le rapprochement des art. 1$4 et IQI a £aiit penser à fâelqaes**uns que , du silence gardé sur les ascendants dans l'art. 184, tandis qu'ils étaient exprésséni^nt désignés dMS l'art. 191, Ton devait conclure que, ss^ns un intérêt n4€t actuely c'est-à-dire un intérêt matériel , ils n'avaient pas le droit de demander la nullité du mariage pour les cas prévus par l'art, 184, c'est-à-dire pour défaut d'âge compétent, pour bigamie, pour inceste ; et que cette action ne leur était accordée que s'il y avait eu absence de publicité et incômpèleBCtf dé l'officier pubhV, comme le déclare Tari. 191.

Si cette dernière opinion était vraie il faudrait reconnaître que la distinction faite par le législateur aurait été irréfléchie. Car les causes de qulli^é signalées par l'art. 184» surtout la bigamie et l'inceste , sc^nt bien plus. graves, Uei plus attentatoires aux mœurs, à l'honneur de la famiUe, k Tordre social même, que l'omission de quelques formalité^ ou que l'incompétence plus ou moins équivoque d'un officier public.

IVlais le législateur n'a pas coqfimis cette déplorable errenr.

Son silence sur les ^scendadts dmosTart. 184 ^'exp^lque fa* cilement ; et des articles postérieurs manifestent clairement 8(m intention.

Le projet ^ Code «ivil donnait aux ascendants le droit d'attaquer un seQondl|l^ril^e contracté a^aat la dissolution du premier. La Section de législation du Con^seîl d*État, en proposant une rédaction différente , leur conserva expteisé** iB«nt ce droit et sa rédaction îsi même adoptée.

Cette rédaction fat ensuite changée» et l'art. 1$4 y fut substitué avec ses termes ^teéraux qui, sans désigner spéicia* lement les ascendante, déclarent que le mariage peut élre aliaqné par tous cêuxj^ y QtU intérêt.

Rien n'indique, d'ailleurs, dans les proeès^verl^aux d^^ discussions du Conseil d'État, quelle a été la Qau^.d^ |^omission.

U est vraisemblable qae le rédacteur de Tarticle considéra les droits des ascendante comme ^ufB^atPii^nt i^aintenus par Texpressioagmérale tomceuoi.qùi y çni intérêt , fit que.s'ilf «0 ûiréat pas taxativement somi^és, c e^t parce qu^ cçlapar mt inutile, peut-être même pour éviter des redites, et pouf varier la rédaction oomiuee^ SPDt jaloux quelqip^s écirivatns. . On ne ooncevraîtfas, d'ailleurs, q^ije par un çhapg<^Denf êébit de volonté» le législateur e^i pnvé les ascendante d'ui;^ dbpok à«ssi import£mt, et qu'il n'^ut pas même indiqué l^ nbûfs de Ce chaugemenf^ ]££ puisque le texte de la loi est mûti^ qu0 ks prooès^Yerl]$iUX itç ^'ei^plîquent pas dayan; la^<$ , on doit pewer que Tintention primitive du législateur ml resiée la même et qu'il a voulu qpe Faction en çuUit^ Apparent aux aseendaqts comme y ayant intérêt.

L'articte ne dit pas quel genre d'intérêt autorisi^ l'action. Or les ascendante ont un intérêt d'afifection , un intérêt d'honneur, un intérêt de direction qui leur permet, qui leur commande même de veiller à ce que le fils de famille iie se dégrade pas dans une union illicite, etqui]doit leur conférer le droit de provQ<|uer la dissolution d*un mariage dontrèxis-

57Ji TAAITB DU flAlUAGE.

lence est un outrage permanent pour la morale et pour U loi(l).

La famille du mineur ^ à défaut d'ascendants» doit avoir aussi la faculté d'exercer l'action en nullité, parce que la loi lui a confié la direction du mineur, parce qu'elle est changée de veiller sur lui et de le défendre malgré lui-même eontre la faiblesse de son âge, son inexpérience, l'égarement de ses passions, et qu'il est de son intérëlde remplir un devoir que la loi lui a imposée et de ne pas s'exposer au blâme gii6ral qu'une coupable négligence lui mériterait (2).

332« Au reste l'esprit de l'art. 184 se reconnaît à la distinction qu'établit l'art. 187 entre l'intérêt moral ou d'bonfieur et Tintérét matériel oa d'argent.

Voici les termes de cet article :

Art. 187. <x Dans tous les cas où, conformément h l'art. 184, Tactién en nullité peut être intentée par tous cenx qui y ont an intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, oapar les enfants nés d'un autré^ mariage , du vivant des deui époiix, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt Hé et mlueL »

Pourquoi les parents collatéraux et les enfants nés d'oi autre mariage ne peuvent-ils pas attaquer le mariage da fivaut des deuxépoux?C'est que pendant lenrexisteace Tiaterêt de ces parents collatéraux, l'intérêt de ces enfants n'existe pas ; c'est que^ cet intérêt ne s'ouvre qu'à la mort de cehndes deux époux auquel ils doivent succéder ; aussi l'articie ajoute-l-il, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt nêetac^ tuel ; ce qui signifie lorsque sera ouverte la soceessien qo'iis auront à recueillir, en sorte que les héritiers collatéraux on descendants du prémourant seul des deux époux pourront alors attaquer le mariage pour ne pas être privés de leurs

(I) V. Locrè, Esprit da Code civil sur Tari. 18i, Se sobdivisipD, no 1, et sur l'art. 187, 1^* subdivision, i\<»5; opinion conforme de Merlin , Répert., vo Mariage, sccl. 6, % 2, sur Tari. 186.

(i) Locr6, Esprit du Code civil sur Tari. iH,ih\d»

tHAlté ^V MARIAGE. 573

droits» en fnveat^e Tautre époux ou des enfants nés de ce mariage illicite.

Ainsi, dans le cas prévu par Tart. 187, Tintérét matériel est le seul qni confère le droite

Mais pourquoi la disposition n'ést-elle pas appliquée aux ascendants qui > cependant , comme les parents collatéraux succèdent , et même leur sont souvent préférés à défaut de descendants? (V. les articles 746 et suivants.)

Pourquoi? C'est que leur intérêt matériel n'est pas le seul qui ait fixé l'attention du législateur* C'est que leur intérêt moral, leur intérêt d'afTection et d'honneur a surtout été considéré, et qu'en leur conférant une action en répression d'un mariage scandaleux on n'a pas entendu en limiter l'exer* cice aux besoins d'une misérable spéculation , on a voulu l'étendre à tout ce qu'exigeraient une tendresse non suspecte et une sollicitude paternelle pour le bonheur , pour la considération de la famille et de l'enfant lui-même'; bonheur, considération qui seraient nécessairement ftétris par le scandale d'un mariage que l'opinion publique réprouverait. On a voulu , en un mot , investir le magistrat do^ mestique, dans l'intérêt de la famille , du même pouvoir que l'on attribuait , dans l'intérêt de la société , au magistrat préposé à la conservation de l'ordre social , au ministère public.

Ces réflexions puissantes feraient, il semble , moins d'impression en les appliquant au cas prévu par l'art. 191. Des ascendants peuvent ne pas éprouver eux-mêmes, ou ne pas faire croire en eux un- intérêt bien pressant , bien réel , à attaquer un mariage pour défaut de publicité ou pour in-^ compétence de l'officier public. Les tribunaux, en se fixant sur la lettre de la disposition finale de l'art. 191 qui exige un intérêt né et ac^ti^Z , auraient pu ne pas reconnaître l'existence de cet intérêt et rejeter leur action.

Sous ce rapport il était utile , il était même nécessaire , puisqu'on voulait leur attribuer le droit , de l'exprimer for-

S74 TftAlXC f>v MAmAQn.

meHeméat dans l'art. 191 » qii9k[ue l'e^xff^e^c^ u'eftt pas paru nécessaire dans Tart. 184.

; Toutes ces ^sei*vatioos nous eanduisent à dire que la nullité du mariage peut être réclamée par les ascendants de Tépoux même majeur f et par la faoûli^ de l'^pous mineur et orphelin , pour cause de bigaïKiie ou d'inceste.

Telle est aussi l'<^inion de la m^yorilé des auteurs (1)..

Mais nous pensons ayee ToulUer que ce droit n'appartiens drait pas à tous les ascendants ^coitcurremnient ; qu'ils ne pourraient en user que graduellement et à défaut les uns des antres comme du droit d'oppo^UicHi*

NiHis ferons , au reste , remarquer que si les ascendants ^'agissaient pas eux-mêmes ils pourraient dénoncer la bigamie ou l'inceste au mini^ére public dont le devoir serait 4'agir aussitôt qu'il aurait connaissance des faits.

533« Une fin de non recetoir peut être opposée aux aseen^ dants et à là famille qui demandent la nullité d'un mariage cou* tîraclé avant l'âge compétent. Elle est écrite dans l'art. 186. Art. 186. «(Le père » la mère» les ascendants et Ja famille qui ont cobsenti un mariage contracté dans le cas de l'article précé* dent (avant l'âge compétent) np sont pa^ recevableg à en demanda la nullité. »

Il était jttste « de refuser Taction dans l'hypothèse dont )> il s'agit aux pères, mères» ascendants et à la famille i )» s 4ls ont consenti aia mariage avec eonnaissance de ^au$e. x> Jl de faut plis qu'ils puissent se jouer du mariage après (* s'être joués des lois (2).»

. S^ib étaient ignoré le vice , ils pourraient deoumder h mdlité du mariage , leur consentement effet de rerrenr étant mil. Non videntw qui errant camenlire.

{i/ OeUlt^onri wn TaH. 187« ii* 2» p. 324; Merlin # Rèperl., v* Jb* riàge, sect. 6, S 2, sut rarl. 187 «âo queêt. ; DaUozatoè» 1. 10, p. 93, n« 9; Vazeilles, (. 1, d* 2i8; contrit Dar^nlon^ L 2, ni328;TooHier, 1. 1 , n* 577.

TRAITE 01] MARfAGC' 575

En anforisant les âscetidatits à protoqmr la nunité d'un mariage qui n^a pas élé contracté pnbliquement et deraâit l'officier public compétent , la loi ne fixe aucun terme à leur action.

Mais s'ils avaient connu ce mariage » s'ils l'avaient approuvé, s'ils avaient dans divers actes authentiques oà privés donné le titre d'époux aux personnes ainsi irrégulièrement unis, s'ils avaient traité avec eux en cette qualité , s'ils les avaient vus jouir publiquement de ce titre et d'une possession d'état non équivoque, si surtout ils avaient concouru euxnanêmes par leurs relations ostensibles avec les deux époux à donner à cette possession d'état la plus grande publicité , seraient-il^ admissibles à contester aux époux un état qu'ils auraient eux-mêmes , en quelque sorte, consacré par des actes géminés d'une approbation. constante ?

Cela ne serait pas juste. On devrait leur appliquer » et avec bien plus de raison encore ^ la fin de non recevoir admise dans TafTaire Mirrotte cMtre des héritiers collatéraux, qui, pour de semblables causes, demandaient la nullité d'un mariage qu'ils avaient connu et approuvé soit pendant la vie soit même après la mort de lemr parent.

L'arrêt est du 10 mars 1824. Il rejette le pourvoi contre me décision de U Cour de Liège (1).

Cet exemple doit servir de règle dans l'apprécialioD d'unie demande en nullité pour une cause qui intéresse moiùs la morale puMique que* l'observation exacte et rigoureuse dès formalités prescrites pour les mariages.

L'omission de ces formalités, l'incompétence même èe l'officier public peuvent quelquefois provenir de l'err-ettr oU -ée l'ignorance ou d'une nég^gènce plus imprudente que foqpable. Il y aurait dureté à la punir autant que le crime de bigamie ou d'inceste, em annulant le mariage et en fr^ippant d'illégitimité les malheureux en&ntsqui on seraient le fni^.

(I) Daiioz jeune, t. 3, p. 700; Dallozalnè, Jurisp.'gén., 1. 10, p. 105.

576 TAAITé DU MAaiAGE*

Si, d'après Tarticle 193 4u Code civil, les magistrats pecivent é(re indulgents pour les épouic dans Tapprëcialion des contraventions aux règles de publicité et de compétence prescrites par l'art. 165 du €ode civile ils doivent aussi se montrer bienveillants en leur iaveiir dans rexamen des actes et des faits approbâtifs émanés de ceux-là même qui attaquent une union sanctionnée par une longue possession d'état.

' Cependant si aucun fait approbatif ne se présentait , si la possession d'état était isolée et si le vice reproché au mariage était radical, comme le serait, par exemple, le défaut de concours de tout officier public à l'acte de célébration , on devrait annuler cette Union que la loi n'aurait pas formée et qu'elle ne pourrait pas reconnaître « La possession d'état ne couvre pas l'incompétence du fonctionnmre poblic(l).

La possession d'état , si puissante entre les deux éponx lorsqu'elle est apipuyée d'un acte de célébration même irrégulier , est sans force contre les tiers si la publicité prescrite n'a pas été observée.

C'est ce qu'a jugé la Cour de Montpellier, par arrêt du 15 janvier 1839 , qui annule un mariage contracté par un Français en pays étranger maïs sans publications préalables en France (2).

Sans admettre complètement la doctrine de l'arrêt sur la nécessité des publications préalables en France pour un mariage qui serait contracté régulièrement à l'étranger, on doit reconnaître que , d'après les articles 195 et suiyanjlsdo Code , la seule possession d'étal ne peut suffire à l'épotii pour se défendre contre ceux qui lui dénient celte qualité.

fi) V. ropinioD conforme de Merlin , RépéH., v» Mariage, êeci 6, S 3, sur Tari. 191 elles arrêts qo*H cite.

(2; Sirey, 39. 2. 246 ; Herliu, Rèperl., y. Matiage, secl. 6, $ 3, tar rarl.l9l,2eqae8l.

TRAITÉ DU MAaiA^e^. 5T7

Nmfi$ avons développé eeprineipe en traitant des preuves da mariage (1). .

Maiseélt^ j^ossesston d'état suffirait aux enfants des époux contre les attaques des héritiers naturels de ceux-ci. (V. C. dv.,art. 320:)

dS4. Quant aux tiers auxquels les art. 184 et 191 per-» mettent de demander la nullité du mariage; s'ih y ont in-^ térêiifil faut dtsttn^uet les héritiers de ceux qui ne le soilt pas ou qui â'agisse&t pas en cette qualité*

Les héritiers ne peuvent attaquer le mariage q^'aprè^ la mort de cetui des époux auxquels ils succèdent.

Ciét ce qtte déclare textuellement Fart « 187 , en disant que Vattiùn m miAliU ne peut être intentée par lei pùrênii eM^éraux ou pat les enfàntt né$ d'un autre mariage ^ du vu vaMdès épùux : ces derniers mots doivent s'entendre distri* butivement V c'est-à-dire qîie Taetion» intei^te lorsque les ipojÊX vivent l'un et l'autre , est ouverte aux successiblës de chacun d'eux à, son décès. Le sens de ta disposi-* tiôn est fixée par la fin deTârtide» mais seulement lors^utls y 09U Mn intérêt nei et aetueh

Ces dernières expressions , qui sont répétées dans l'arti-* cle l&l, exchieilt ausiài lés parents collatéraux du droit d'attaquer le mariage avant la mort de Tépoux dont ils sont lié^ rilldrs. Car c'est alors seulement que naissent leurs droits. fieneuTi^^rediiosti^^ntis.

C'est, en effet, sur leur intérêt pécuniaire seul qu'est fondée rac^ofli que ta loi leur réserve. « L'espérance d'açcmttre leur patrimoine où leur fortune est le seul mobile^ de leur démarche ; cette espéraiïce seule les anime. Us n'ont aoicune magistrature domestique à exercer sur des in^jKvidus qtii ne 99nt pas confiés^ leur sollicitude^ Ils ne doivent doue pas être admis à troubler^{m mariage uni et paisible. Ils ne doivent et ne peuvent se montrer que lorsqu'il s'agit

(1} Rèperl. de Merlin, sect. 5^$ 2, sar y«rt. 194>^<' tl. TOMK I. 37

5Î8 TRAïTÉ Dr MARIA(>B.

de savoir s'ils sont exclus d'une succession par des enfants légitimes ou s'ils sont fondés à contester TÉtat de res enfants et à prendre leur part dans i^tte succè^iom Hmdeli point d'acticfn {i).»

On conçoit qu'une telle action dirigée par un tel niobile ne peut exciter beaucoup d'intérêt; C'est aussi ce quedéclare le même orateur.

« En thèse , des collatératix eu dés héritiers avides sont » écoutés peu favorablement Ils n'ont en leur faveur, ni le » préjugé de la nature, ni l'autorité de la loi (2), »

Ce langage des législateurs fait voir avec quelle sévérité on doit examiner les réclamatiofis de ces héritiers coHàtéraux qui, mus par un sentiment de cupidité, tentent d'avilir une ubion long-temps respectée , long-temps reconnue légitime, et de dépouiller dé malheureux enfants d'un titre hônorlaible et de la fortune de leur père. '

Si les vices les plus saillants ne peuvent être opposés aa mariage, il devra, saùs doute, êtte maintenu.

Les fins de non-reCevoir iijui s'élèveraient légaleiÉent contre une réclamation peu équitable devront être saisis avec empressement.

Les preuves de la validité du 'mariage devront ètre.accheillies avec intérêt.

Et en l'absence même de^es preuves^ la ^$session constante de l'état d^enfant légitime deVra sîiffire pour repotiàcr l'action. (Code civil art. 320.)

Les enfants pourraient aussi Opposer atix héritiers collatéraiix les actes de reconnaissance de leur qualité quî seraient émanés^ de ces héritiers,' lors même qu'ils auraient été faits dans une autre contestation judiciaire. (C'est ce qni ^ été jugé dans un cas analogue par un arrêt de ças^tioff, an

(i) Parlalis, Exposé des nioUls;l.occèy Législ. civ^ et coramcrciale, I. 4* p- 513 , et EspiU dn Code civil. {^) ExfiOSQ ans mtiih , ibid.

13 avril 1820 , que rapporte et qoe censare , il est vrai , Merlin, Répertoire , v° Mariage, sect. 5, §2, n** 12.

Gepeadaat quelque peu d'inlérét qu'iuapirent les héritiers collatéraux , la loi leur doit du moins ude stricte justice ; et la stricte justice qui est» pour touis et sur les intérêts bs moins dignes de faveur /de droit rigoureux et indispensable, né permet pas que le patrimoine d'une famille^ puisse être envahi par des individus qui y seraient réellement étrangers (1).

Cette stricte justice dont ne doivent jamais s'écarter 4es magistrats a fait prononcer la nullité pour cause de bigamie d'un second mariage de la dame Chamj^aux-'Grammontavec le jsieur Cardon , mariée 4*abord avec un sieur Millet. Cette dame avait fait prononcer la nullité de ce mariage, pour cause. de contrainte , par une officialité russe. Elle avait épousé en Russie le sieur Cardon^ français comme elle. Deux enfant» existaient de cette seconde nnion. Après la mort da »eor Cardon, ses liétitiers collatéraux prouvèrent que la cau^e de la contrainte avait été frauduleusement supposée ; q^^, d'aiHenrs, iln'y avait pas eu de divorce ; -qu'ainsi le premier mariage avait toujours subsisté. Ces moyens irent ioipression; en eonséquenc^ le second mariage fut déclaré uni «t sans effet par ta Cour de Rouen. Un pourvoi fût formé, laais il fot rejeté le 1 a août i 836«

X<a défaveur des actions des collatéraux et la combinaison de Fart. 184 avec les art. 144, 147, 161, 162, 163, 191 et 148 ont fait décider que les collatéraux n'étaient redevables à attaquer les mariages de leurs parents que lorsqu'ils y étàieat formellement autorisés par la loi. Arrêt du 9 jan^ vier 1821. Cassât., Sirey, 21. 1. 157.

Cependant la. même Cour a décidé par arrêt du 22 juin 181ft, 1^ que rinlérêt d'empêcher les enfants issus du ma-^

(l> Discours da tribun BoulevUle , Législ. civ. et commerciale, t. \i p. 660-

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