‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 137 sur 165 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

594 TâAltÉ PC MARIAGE.

toi du 20 avril. On doit présumer que si, après avoir, dans le premier paragraphe , limité l'action du ministère pabUc aux cas spécifiés par la loi , il l'a chargé dans le second de surveiller l'exécution des lois et de poursuivre d'office cette exécution , dans les dispositions qui intéressent VordrepubliCf le législateur a seulement entendu parler des dispositions pour lesquelles ce droit de poursuite lui aurait été spécialement attribué par la loi.

Il serait bizarre, en effet , que le droit dans les premières lignes d'un article eût été restreint à des bornes déterminées et positives, pour être généralisé et illimité dans les dernières lignes de ce même article.

Pour compléter la discussion d'une question aussi importante et aussi controversée, il est utile de transcrire ici les motifs des deux arrêts de cassation.

Voici ceux de l'arrêt du V' août 1820 : « Vu l'art. 2 du titre 8 de la loi dtf 24 août 1790 , et l'art. 46 de la loi du 20 avril 1 810 ;

» Attendu qu'aux termes de Fart. 2 du titre 8 de la loi du 24 août 1790, le ministère public ne peut agir, au civil, que par voie de réquisition dans les procès dont les jagés ont été saisis; que, conformément à cet article, il a été consacré par une jurisprudence constante, que le ministère publie n'avaii le droit d'agir d'ofQce que lorsque ce droit Ini était spécialement conféré par quelque loi; que le même principe a été formellement exprimé de nouveau dans la première partie de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 ; qoe la seconde partie de cet article serait diamétralement en opposition avec la première si on l'entendait dans lé sens dans lequel la Cour de Grenoble l'a entendue ; qu'on ne peut cependant pas supposer que le législateur, qui a répété dansb première partie de l'article un principe constamment rf>servé, ait entendu lui-même le détruire dans le même article ; qu'il est naturel dlentendre la seconde partie de l'article dans le sens de la première et de la regarder comme un

développement qui n*altëre en rien le principe; qu'il résulte de ce développement» en le rapprochant de la première partie de Tarticle, que le ministère public poursuit d*office Texécutiou des lois dans les parties qui intéressent Tordre public / lorsque ce droit de poursuite lui est spécialement attribué par la loi ; que s*il en était autrement et s'il fallait donner à la seconde partie Texiension que la Cour royale de Grenoble lui a donnée, il aurait été inutile que le législateur eût déterminé, au titre du Gode civil, relatif au mariage, les espèces dans lesquelles le ministère public avait qualité pour agir d'office: que ces espèces sont fixées par les art. 184, 190 et 191 du Gode civil; qu'en attribuant au ministère public, dans les cas prévus par ces articles , le droit d'agir d'office en nullité de mariage » le législateur lui a évidemment refusé ce droit dans les autres cas ;

» Attendu que, dans l'espèce de là cause, Philippe Ghalinet , mère de Marguerite Maynolle , a formé une demande en nullité du mariage de sa fille , en se fondant sur ce qu'elle n'avait pas donné son consentement à ce mariage ; que le tribunal civil de l'arrondissement de Vienne a prononcé cette nullité par jugement du 13 avril 1818 , après avoir entendu le procureur du roi en ses conclusions ; que le procureur-général à la Gour royale de Grenoble à seul appelé de ce jugement et a agi d'office sur l'appel pour faire valider le mariage dont les premier» juges avaient prononcé la nullité ; que ce droit ne lui était conféré par aucun article du Code civil ; que c'est cependant au Gode civil, comme loi spéciale en matière de mariage , qu'il faut se référer pour décider si le ministère public a ou non qualité pour agir d'office ; qu'en recevant cet appel, la Gour royale de Grenoble a» par conséquent , contrevenu à l'art. 2 du titre 8 de la loi du 24 août 1790 et à l'art. 46 de la loi du20 avril 1810 ; qa'elle a , en outre , commis un excès de pouvoir en étendant les dispositions du Code civil , qui détermine les cas où le ministère public peut agir d*office en matière dé mariage, à an cas qui n'est pas compris dans ces dispositions. )i

596 TBAITE DU MARIAGE.

Le second arrêt rendu le 5 mars 1831^ ^t œ&ça ea d'autres tenues :

a Vu Tart- 2 du titre 8 de la loi du 24 août 1790 , et lefe art. 184 et 191 du Code civil ;

)> Attendu (|u'aux termes de Tari. 2 du titré 8 de la kn des 16 et 24 août 1790 , le ministère publie ne peut agir, au civil, que par voie de réquisition dans les procès dont les juges s(ont saisis ; que de cet article découle le principe consacré par la juri^udence et d'ailleurs formellement exprimé dans Tart. 46 de la loi du 20 avril i810 , que le ministère public, pour pouvoir agir d'office en matière civile, a besoin d'y être spécialement autorisé par une Ich précise;

» Attendu que le ministère public peut demander la wêV 4ité d'un mariage pour contravention à certains articles da Code civil, parce qu'il y est spécialement autorisé, ainsi qu'on le voit aux art. 184 et 191 ;

» Atle^u qu'il ne peut pas agir d'office pour feire confirmer un mariage , lorsque les parties ont demandé et ol)tenu en justice la nullité de ce même mariage pour contre ventfon à quelques dispositions du Code civil : 1® parce ^e là loi né lui en donne pas le droit ; 2^ |>$rce ^'en matière d'attributions «xcq)tionnelleset spéciales on ne pe«it conclure ^'un cas à un antre ; 3^ parce queTe^xtension â'un« sembla fa)e attribution est un droit qui n'appâtaient qu'a^ tégn^kleur et qiii n'est pas au pouvoir àes tribunl^ux; 4**e^rfù pai^ qu'il n'y a aucune analogie entre le cas <îh il s'agît de faire annule^ un mariage scandaietisemèi^ fotÈké an mép^ de la loi et celui oà ii s'agit de soutenir valîée tiu )Mâ4étg^ que les tribunaux ont fltnuftlé «n cônnaissàfl^é de cause, saîr la réclamation des parties, après avoir entendu le mini^^ public ; que dans le preïnièr <raS f^ttiendu miiristftre pnilk •c?st nécessaire pourlonner ^connaissa^cearu^ tri)>unà^!td>Btt «lafiage que les parties ont intérêt à ne pas détoom*r; ^éé, dans le second cas > les tribunaux ^ont ^té ^ëiafe IpW *eS 'pt^ lieset ^'ils ontfroOEioneé. » ^

TRAITÉ W MAIUAGV. S97

Par ces motifs l'arrêt contraire de la Cour d'Amen fut cassé.

Ces deux arrêts nous paraissent consacrer les vrais principes appréciés avec sang-froid. Et peut-être l'opinion con-^ traire a-t-elle été ntoins dictée par la réflexion que par J'imagi nation et le sentiment.

M. Merlin serait curieux de voir comment la question serait îugéèpar la Cour de cassation elle^-mémef si elle se représentait dans une espèce semblable à celle qui avait donné lieu à l'arrêt delà Cour de Pau, du 28 janvier 1809,

La Cour de cassation persisterait , sans doute , dans sa jurisprudence» parce qu'elle sait que, si Ton veut éviter Tanarchici il faut maintenir la règle quoique dans certains ca» particuliers elle puisse présenter quelques inconvénients. Et qtiel est le principe qui en soit exempt?

D'ailleurs des exemples s^mblable^ à Celui dont on argumente sont heureusement fort rares. Ce n'est pas ordinai-n remept sur un faux qu'on fonde l'espoir du succès d'une cause civile. Si celui qui réclame n'est pas arrêté par sa conscience, il l'est, au moins, par ta crainte de la vengeance de la loi ; et le ministère public est là pour poursuivre la rén pression du crime. C'est ce qu'on aurait pu faire dans l'espèce soumise a la Cour de Pau. Le faux ayant été jugé les parties intéressées auraient eu dans la requête civile un moyenc légal pour faire réformer le jugement.

548. Le ministère public, dans l'intérêt public, ni per^ sonpç , dans son intérêt privé , n'a le droit de demander la DuUité d'un mariage contracté par une veuve moins de dix mois après la dissolution dé son premier mariage, pu moins de trois ans au cas de divorce par consentement mutuel , ni de celui qui serait fait entre deux époux divorcés, ou entra répc^ux coupable d'adultère et son complice-

jL,es den%. premières dispositions sont plutôt réglementair» r^ç qjje prohibitives. (V. les art. 2^8 et 297.)L'une a ponir Jmt k'empècik^t la confusion du s^g, l'apti» de ppéY«iM* le

divorce sans causes déterminées, par risolement et l'eDDui d'un célibat prolongé.

Les deux dernières dispositions , surtout celle qui interdit le mariage entre Tadultère et son complice ont, il est vrai, un caractère prohibitif; mais aucune peine n'est attachée à leur infraction.

Comme les contraventions à ces diverses règles ne sont sanctionnées par aucune disposition pénale contre les époux, comme aucune loi ne dit qu'elles entraîneront la nullité du mariage , cette nullité ne peut être ni demandée, ni prononcée.

Seulement les officiers de TÉtat civil peuvent refuser de célébrer le mariage. Mais s'ils le célèbrent le contrat est valable.

Le ministère public peut cependant agir contre Tofficier public qui a marié une femme avant l'expiration de dix mois, à compter de la dissolution du premier mariage , et le faire condamner à une amende de 16 francs à 300 francs (V. Tarticle 194 du Code pénal).

Les autres infractions ne donnent pas même lieu à une amende contre l'officier public ou les parties.

549. MM. Dalloz aîné et Ortolan pensent que si un mort civilement contracte mariage , le ministère public peut agir pour faire déclarer la non existence du mariage.

Il semble que les motifs qui ont été développés ci-dessus pour refuser au ministère public une action tendante à faire déclarer valable un mariage annulé sur la demande deTun des contractants, s'appliquent également à l'action qui serait intentée par lui contre le mort civilement. Aucune loi spéciale n'attribuant cette action au ministère public, il ne peut l'exercer.

Quel en serait , d'ailleurs , le but? De faire dire quelle mariage n'existe pas ; mais l'art. 25 du Code civil le dit clairement et formellement, et les discussions du Conseil d'Etat nous apprennent que c'est à dessein que l'on n'a inséré

dans le Code aucune disposition qui autorisât à demander la nullité d'un tel mariage. On pensa qu'admettre une action en nullité ce serait supposer l'existence du mariage ; ce serait lui donner de la vie dans le cas où il ne serait pas attaqué ; ce serait, par conséquent , lui faire produire un effet quelconque ; il parut plus simple et plus exact de se taire sur cette action, et de se bornera déclarer le mort civilement «ncopablede contracter mariage (1).

Admettre Faction du ministère public ce serait soulever la difficulté que l'on a vojilu éviter.

Quel serait, d'ailleurs, l'effet d'un jugement qui déclarerait la non existence du mariage ?

Cet effet serait nul. Car le jugement ne ferait que répéter ce que le texte de l'art. 25 dit suffisamment.

Ce jugement ne serait d'aucune utilité aux tiers. Car si le mort civilement voulait faire usage à l'égard de ceux-ci de son mariage on lui répondrait : votre mariage n'existe pas; vous n'êtes pas époux ; vous n'avez pas d'épouse.

Le but serait-il de le faire séparer de la personne avec laquelle il cohabite?

Mais où est la loi qui autorise à exercer contre lui une telle persécution?

S'il est privé de la vie civile, il jouit de la vie naturelle. Il peut donc , comme tout être vivant , se livrer aux actes d*une vie purement naturelle; et si son union n'est qu'un concubinage devant la loi , au moins aucune disposition législative ne donne ni au ministère public ni même à la po^ lice le droit de faire cesser cette cohabitation pourvu qu'elle ne soit pas accompagnée d'actes immoraux à l'extérieur.

Le seul motif qui pourrait attribuer quelque action au ministère public serait peut-être la surveillance que la loi lui donne sur les registres de l'Etat civil.

Mais cette surveillance même ne doit s'exercer que sur

(i) y. TEspril du Code civil sur Tari. 25.

leur forme. Il ne liii appartient pas d^ cemorer, encore moins de faire supprimer les actes qoi y sont contenus. Il doit laisser aux parties intéressées le soin de repousser ces actes lorsqu'on les leur opposera.

Des actions Qu'autorisent led Bullité» relatives. SOBCMAIRE.*

550. A qui appartiennent les actions autonsées par les nmlîUés r$lûtives? — Divisioné

550. Nous avons traité dans la seconde section du cha« pitre précédent des nullités relatives, en faisant observer qu'elles correspondaient aux empêchements relatifs qui ont été examinés dans le chapitre 2 du titre 1®*".

Nous avons vu que ces nullités avaient, en général, pour cause l'absence ou les vices des consentements nécessaires pour les mariages > soit de la part des contractants, soit de la part des personnes sôus l'autorité desquelles sont placés ces contractants.

Par une conséquence naturelle, les actions que font naître ces nullités relatives doivent appartenir non-seulement aux époux mais encore à ceux dont le consentement étût prescrit.

Elles doivent appartenir aux époux parce qu'en général « il est permis h tous ceux qui ont contracté une obligation nulle et vicieuse de la fe^ire annuler, surtout lorsqu'ils l'ont contractée ^n minorité ; que l'intérêt des parties est la mesure de leur action ; que si oh reçoit favorablement les plaintes d'un mineur qui prétend avoir été surpris dans nne convention peu importante, on doit, avec plus de justice, lui accorder la même faveur lorsqu'il demande à être res-

TRAITÉ IMJ MARlAiiE. 601

titué contre raliénation qu'il a faite de tous ses bîeus et de sa persoiiDe(l}. »

Or, relativement au mariage la minorité, qui cesse pour la fille à Vâge de 21 ans, se prolonge pour le fils jusqu'à celui de 25 ans accomplis. Jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge prescrit, les enfants ont besoin d'être dirigés et éclairés par ceux sous l'autorUé desquels la loi les a placés.

Qiiant à ceux-ci , l'action en nullité leur est attribuée pour venger leur puissance méconnue , leur dignité blessée. Elle est aussi pour l'enfant une dernière ressource contre son égarement et sa faiblesse.

Ces deux actions seront l'objet des deux articles suivants.

Article l^^.

De Tabsence eu de rirrègularilè du consenlemenl des conCraclauls.

SOMMAIRE

551* Les vieeà du consentement ne donnent d'action qttà celui des

époux dont le consentement a été vicieux. ^52. Aucune autre personne ne peut l'exercer^ 653. Erreur de V opinion de Locré relative au mineur qui veut attaquer son mariage.

564- Q^e doit-il faire ? — Arrêt sur la question. 555. Le mariage mime nul subsiste et produit ses effMs tant qu'il

n^ est pas annulé, — Arrêt.

d56. Les héritiers de r époux mineur ne peuvent pas agir en nullité

fondée sur les vices du consentement de celui-ci. -557. Si P époux a formé faction les héritiers ont capacité pour la

continuer.

S58» La bonne, foi de Vautre époux ne paralyse pas l'action en nut-*

liié.

&59« Comment s'éteint V action en nullité?

ô60. Ih la ratiftcation résultant de la cohabitation prolongée après que r erreur ou la violence ont cessé.

(1) PorCalîs, Exposé des modfe.

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