ne peut attaquer le mariage d'un mort citilemeni
537. Comme gardien des mœurs , comme vengeur de tous les désordres qui attaquent la société , le ministère pa-
(i) ^(Mimai de Sircy, I. 4, 2. ^ ; 7. 2. 1»; <3. 1. 3W , 389 d 31W.
TAAllÉ i>U MA^ÀGE, 583
blic est appelé par soû institution même à foire valoir les nullités absolues, c'est-à-^ire celles qui sont établies pour le matotien de Tordre et de la morale. (Locré, Esprit dû Gode civil.)
L'objet de ce magistrat doit être de faire cesser le scandale des mariages infectés de quelqu'une de ces nullités et de faire pron<mcer lajséparation des ëpotiK.
Biais la censure qui lui esti^onfiée ne doit pas recevoir t( une étendue qui la rende oppressive et qui là fasse dégénérer en inquisition.Le ministère public ne doit se montrer quequand le vice du mariage est notoire i quand il est sub« sistant ou quand une longue posse^ion n'a pas mis les époux à l'abri des recherches directes du magistrat. Il y a souvent plus de scandale dans les poursuites indiscrètes d'un délit obscur, andenourignoré, qu'il o'y eaa dans le délit même (i). »
Telles sont les considérations qui doivent diriger le ministère publie dans l'exercice de l'action que la loi lui attribue.
IL est toujours partie jointe dans les demandes en nullité de mariage.
Mais il ne peut agir par action principale que dans les cas -prévus par les art. 18i et 19 K
538. La loi a indiqué les nullités qui doivent exciter son attention a&i de ne pas laisser à l'arbitraire un discernement qui touche de si près à la tranquillité des familles.
D'après le projet de la Commission Taction du ministère publie était purement facultative quelle que fât la nullité.
Dans h rédaction définitive on a imposé un devoir et l'on a laissé une faculté au ministère public selon la nature des différentes nullités. Ainsi pour lés nullités qui vicient le mariage dans son essence même, telles que celles qui résultent du àéfiui d'âge » de l'existence d'un premier mariage , dé la parenté ou de l'altianee aux degrés prohibés , la loi pres^
f Ij PorUJis, Exposé des motifs. .
684 TUAIXÉ DU StAftUlQK.
crit au minetère pabUc de réciamer/Son ordre M forinel* iemeai écrit tlans Tart. 1 90, Art. 19a. a Le procureur du roi« dans tous tes^ cas auquel s'appii? que l'art. 184 et sous les modifications portées eu Fart^^lfâ peut eidoit demander la nulUté du mariage , du vivarU des detÂX époux f et les faire condamner à se séparer. »
Peut eidoit : expressioQlqui Bon-^éulementlui attribuent la faculté d'agir, mais em^ore qui lui commaudent Tactbo.
539. Mais , s'il s agit d'un mariage qui n'aurait {msili coif tracté avec la publicité voulue par k loi et devant Foffi* cier compétent» le législateur semble (ainsi du fpoias nous le persuadent de sages coaseils donnes par d'Âguesseau), laisser à la prudence du magistrat de peser ce que Tiotérêt des mceurs et la paix dea familles pourraient exiger de sud ministère.
- a Toujours est-il que , dans le cas des mi^iagesqui offisn- » sent ouvertement lès mœurs , la loi dit : « Le comoûssaire du gouvernement i^^wr et dok intervenir et réclamer» et que , dans le cas de l'article 19i relatif au dè&ut de publicité et de présence de l'officier public compétent» la loi & seulement: a Le mariage jpoiirraâtreatbqué (1). »
540. Si la Jiùllité reprochée au mariage résulte du déM d'âge, l'action do: ministère pjablic cesse ^ans les deux cas prévus par l'article 185, c'est-à-dire 1*» lorsqu'il s'est éco* six mois depuis que les épouK ont atteint Tàge cômpéfwit pour le mariage ; ^ lorsque , même avaaf l'échéance de ce délai f la femme est devenue euceiute.
C'est ce ^ue déclare l 'article 190 qui ne charge le procureur du roi de demander la nuUiti du mariage que soiS J0S modifications exprimées en l'article 185.
541. ïUemble même que le droit devrait être pinsies^ Ireint mcQxe et qu'il dêiyr^it disparaître dèa l'instant •* l'âge ewupétent est atteint par l^s époux.
fi) Discours du Irîbufi Bouleville. .
TAÀiT&.DlJ MAMAG^. 585
Qoefe $oat » ea effet , les mMif» de CNÇtte niiHH^?
La faiblesse de l'âge des époux , la prteûmptioit que leur iBarkge oe peut atteindre le bat iâdiqiié par la nature e^ par la loi, la crsUnte de Taltératioii de leiir organisation physiqne>: • .
Mais ces motifs n'existent pi us lorsque Tâge de la puberté est arrivé; alors il y a présomptk^n légale que fes époux sont aptes au maris^e ; car s'ils n'étalât pas unis déjà ils pourraient contracter une nnion légale.
Pourquoi donc lorsqu'ils gardent eux-mêmes le l^iljence seraitrilpermisau ministère, public d'attaquer leur mariage?
il pouvait l'attaq^ier avant la puberté ; s'il ne l'a pas £ait alors pourquoi lui accorder après, uninoùveaù délai de six mois qui pouvait être nécessaire aux époux pour réfléchir^ Sfur leur position mitià dont rien n'indique la nécessité pour le ministère.public?
Pourquoi ne pas le priver désormais d'une àcticin qiri » suivant le droit romain r suivant l'ancien droit français» n'appartenait même plus aux époux dès qu!ils avateilt atteint l'I^ de la pâberté? Et à quoi servirait une action. intentée d'office et que les époux pourraient , il Semble , paralyser ^i se réunissant pour déclarer devant la justice qu'ils eatendent rester unis > uni^ action d'autant plus insigniÔantô et in«ltile que le lenden^in même du jour où elle aurait été accueillie les* époux pourraient contracter entre eux un oouyeau mariage ?
des observations sont soumises à la méditation des juris-consultes et deS: magistrats ; elles doivent , il semMe , &ire dioaner à l'article 190 une i£^terprétàUon plus large que la lettre ne l'iadique. . .
DftQS tous les cas^.lors même que l'action du ministère public serait exercée après la puberté et dans les sil^ mois » bien pltti^ lors méiï^ .qu'elle ser^ exercée avant la puberté, si la femme se déclarait enceinte ce serait bien à elle, sans doute, à prouver le fait comme l'enséîgnenlMlVÏ.OrtoJau et
Ledeau, dans leur Traité sur le ministère public en France. Mais comme nous l'avons dit relativement à raction exercée par l'autre époux , pour éviter des vérifications souvent incertaines, toujours outrageantes pour une jeune femme, il faudrait surseoir à la décision jusqu'à ce que révèuemeêt pût démentir oq justifier là déclaration.
542. Nous avons vu par l'exposé des motifs que, suivant l'esprit de la loi , le ministère public ne doit pas attaquer le mariage pour bigamie si le délit n'est notoire et s'il u'a pas été mis par une longue possession à l'abri des recherches des magistrats.' C'est aussi ce qu'enseignent les auteors (1).
Cependant malgré une possession ancienne , si la bigMDie était notoire, ^'il y avait scandale, le ministère public devrait agir. •
Mais si l'époux , au. préjudice duquel lé nouveau mariage est contracté, est absent déclaré ou même seulement pré^ sumé, l'action du ministère public n*est pas admissible parce qu'il n'est pas suffisamment prouvé que l'absent existe tm qu'il existât au moment du mariage. Cet absent seul pourrait attaquer le mariage par lui ou par un fiDudéde pouvoirs. (Code civil, art. 139,)
543. Si pour se déf^idre de l'action qui leur est intentée, les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariaige, cette question préjudicielle doit d'abord être jugée ; eUedoit l'être contre le premier conjoint , et le ministère public ne peut assister à l'instance que comme partie jointe ; il n^â pas qualité pour interjeter appel du jugement qui annule le premier mariage (2). > ^
La raison en est simple. Le jugement qui prononce la nullité du premier mariage fait disparattre le délit de biga* mie. L'ordre public n'est plus intéressé , le scandale eesse et avec lui l'action du ministère puWîc.
Mais si, sur Tappeldn premier épousy il y avait infirntation
(i) 0a|ioz alnê, t. 10. 91, n* | ; OVlol. ^jOrloK,!. 170
TftAlTE DU MARIAGE. 58t
et qae le premier mariage fût déclaré valable , raction du ministère public renaîtrait.
544. Le mariage entre parents et alliés au degré prohibé donne aussi ouverture à Faction du ministère public. La possession ancienne ne doit pas paralyser cette action. Car il n'en est pas de ce cas comme dé celui de k bigamie qui peut être douteuse. Si la parenté ou Talliance au degré prohibé est connue , par cela même il y a scandale, et le délit doit être réprimé.
La faculté qu'auraient eue les époux d^obtenir des dispenses ne doit pas être pour le ministère public un motif de ne pas agir contre les mariages des beaux-frères et des bellessœurs, des oncles et des nièces. On voit , en effet , en combinant les articles 162, 163, 184 et 190, qu'avant la loi du 8 mai 1816 qui a autorisé les dispenses pour le mariage des beaux-frères èl des belles-sœurs rautorisâtion existait pour celui des oncles et des nfèces ; que cependant , si des dispenses n'étaient pas obtenues, le mariage était nul entre les parents de ces degrés comme lenfre ceux d'un degré plus rapproché , et qu'ils étaient tous égalemeAt compris daps l'ordre de les attaquer donné par Tarticle 190 au procureur du roi.
Il en doit être de même aujourd'hui pour tous les cas où des dispenses peuvent être obtenues; si cette faveur a été négligée l'union est un délit, et le mariage doit être annulé, sauf à obtenir ensuite des dispenses et à le renouveler.
545. te mariage, fait sans dispenses du gouvernement, même en pays étranger, entre un beau-frère et une bellesœur français , peut-être attaqué par le procureur du roi quoiqu^il n'ait pas reçu de publicité en France par la transcription sur les registres de FÉtal civil , aux termes de l'article 171 , et quoiqu'aucun acte des deux époux n'annonce l'intention de se prévaloir [du mariage pour régler leur état civil et celui de leurs ettfants. Ainsi décidé le 8 ^novembre
1814 par la Cour de cassaliaa ^i a eassé un arrêt coatratre de la Gourde Coknar (1).
L'acttôo en nullité » attribuée au ministère public dausies €^ prévus par les articles 184 et l&l » lui donne évidemment aussi le droit d'interjeter appel des jugements qairej^etteraient son action. Trois arrêts l'ont ainsi jugé , savoir : Te pfeniier dé la Cour de Pau , le 28 janvier 1808; le second de la Coul* de Bruxelles , le 3^ août 1808 ; le troisième de la Cour tfAgen , le 14 janvier 1808 (2). .
.Si le jugement qui rejette Taetion est signifié an procareur du roi^ il ne jouit que du délai, ordinaire de* trois mois^
. Si le jugement n'est signifié qu'aux parties intéressées le délai d'appel ne court pas contre lui.
546. Le droite cônféré*au procureur du roi d'attaquenui mariage pour une des causés prévues par les art.-184 et 191» n'existe plus dès que l'un des. deux époux est décédé; car l'attentat aux mœurs et à l'ordre public ^ qui donnait nai^ sance à l'action , disparaissant avec sa cause, lé droit conféré au magistrat doit aussi disparaître, puisque son bot unique était de faire cesser le scandale en réprimant le délit;
Aussi l'arté 190 déclare-l-il que, si le ministëfe public doit démander la nullité , c'est du vivant des deux époux; et quoique l'art. 191 ne rappelle paS' cette circonstance, les mêmes motifs iloiveni faire appliquer la même règle aux cas prévus par ce dernier article. L'intérêt public- ne souffrant plus, c'est à l'intérêt privé seul à agir si bon loi semble , pour empêcher , s'il y a lieu, 1^ effets du.mariage après sa dissolution.
Mais dans le cas de bigamie la mort du premier .époox œ détruit p^ l'actionrdu ministère public , parce que le wt-
' 70 S.» ^4- i. 428 î Daîloi, 22. 1. 479.
fè) Detievef»» IBOI^, éuppl., p. I8|i -- 1809, «uppl.; p^ 39 ; ^ tttlr suppl., p. 255;— Sirey, 1809, 2. 24I.
TRAITE BU MARIACC. 5S9
nage iilicile subsiste toujours , que son vice prioiitif n- est pas et ne peut pas être effacé par le décès de la victime » et qu*Jl doit être dissous sauf aux époux à le renouveler légalement.
Dalioz aiûé est d*un avis contraire, ^ais ni la loi ni là morale, il semble*, ne justifient cette opinion. La nôtre est conforme à celle d'Ortolan (1).
547. Si le ministère public a une action pour faire annuler un mariage contraire aux lois , il n'en a pas pour faire maintenit un mariage qu'il considère comme valablo et que des tribunaux ont annulé»
En vain dirait-on que sa tolérance et Terreur d'un tribunal pourraient favoriser là collusion de deux familles pour obtenir Tannullation d'un mariage mal assorti et reproduire ainsi le divorce sous une autre forme.
Si pour déjouer cette coupable intrigue, le mini^ère publie n'a pas d'action directe, au moins il peut agir par voie de réquisition , prendre la parole ^ dévoiler les ma^ nceuvres, éclairer le tribunal et condure au rejet de la de-^ mande en nullité.
Mais si le tribunal n'adopte pas ses conclusions , il ne peut interjeter appel du jugement. Admettre un tel appel ce se^ rail Confondre 1^ pouvdrs et les aetions; ce serait peutêtre même porter le trouble dans la magistrature que d'aè^ foriser ainsi le magistrat du parquet à ^ rendre partie dans nne cause civile et en quelque sorte contre le tribunal au^^ quel il serait attaché.
Ce serait aussi perpétuer les contestations. Car Sf rai^ rappel des parties intéressées le jugement était conficmé, rie» ne s'exposerait à ce que le ministère public^ qui n'aurait pas même été partie jointe ajU;procès.^ ne le renouvelit par une action nouvelle, <m învoqMst Tordre public.
Investis de la confiance de la loi les trtbcraaux sont pré^
(î) Ortolao^t. Itl 5 Dailesatiiè» V* Jfefiîi»^! t«i,p. M, »• 10.
S9& Tmkiri, ê^ maria^îe;
sûmes rendre uae justice éclairée , «tacte et ferme , et veiller aussi àl*iutérét public. Ce serait leur faire injure que d'affaiblir celte confiance eu la plaçait principalement sur la personne du fonctionnaire du ministère public dans les causes mémesf qui seraient portées devant eux.
Detjxarréts de cassation des premier août 1 ^20 eticinq mar$ 1821 ont déclaré qu'ui^ tel appel ne. pouvait être reçû(l.)., ....
Ces deux arrêts sont Tobjet d'une. critique assez forte de la [wt de beaucoup d'auteurs. Delvincourt, Duranton, Vazeilles, Merlin surtout^ en attaq^uent vivement la docUîne, et Touiller partage leur opinion. Deux arrêts^ l'un de la Cour de Bruxelles^ l'autre de la Cour de Pau» readus les l*** août 1808 et 28 j^vier 1809 ont adopté des principes opposés et sur l'appel du ministère publieront infirmé des jugements qui par la collusion de deux familles avaient annulé desmariages valablement contractés. Dans l'espèce du dernier arrêt, surtout., la fraude éts^it criante^; Un fenx avait été commis pour tromper la justice. On lui ava^t présenté un faux acte de mariage antérieur à celui dont oH demandait la nullité et cet acte supposé avait^ervi de hase au jugement (2).
M. Merlin reconnait cependant que les deux açréts étaient céatraires auic lois alors existant^'; 14 loi :du 24 août 1790 éteit , dit-il., la seule règle sur la iidatière , et l'article 2 da titre 8 de cette loi porte ^'au €m7 les procureurs du roi et les procureurs généraux ne peuivent pas tx^çer lew ministère par me émtion mais 8euUmmtp(^r çelU d^ réquisitim é(ms les procès dont lesju^s auraient été saisis.
(t;Sirey, 21. 1.154, 1^7 «(232; Denev., 18. 1. 538, et 19. 1.2i5; dans Fe «eus des arrêts, v. Dallai aine , 1. 10^ idfè, ««S ; —
Conirà, Merlin, Rèperl., v. Mariapt, s«et. i,S^ « n« 3 ; IMviacocH, sur l'arl, 190 ; Duranlon , L 2 , n*» 344 ; Vazeilles , t. 1 , p. 405 ; Touiller, l. i , no 592. ;
(2J Voir ces deai derniers arrêts ainsi qae ceux de la Coar de ( tion daniç lé Réf^rtoire de. Merlin ^ Loco Hi^(o^ !..
TRAITÉ mj MARIAGE. 591
Ot ,ie Codeciril n'avait fait à cette règle générale qn'iine se^ dérogatîph, ceHte écrite dans les articles 184 et 191 qui prescrivent on qui perniètteni au ministère public de demunder là nullité des mariages contractés soit aii mépris d'empêchements absolus, soit çlandestîûement/ soit devant un officier public incompétent. ,
Mais aucune dçs dispositions du Gode ne rautorisaitii exercer une action pour faire dédarer valable un mariage qui aurait été attaqué par les époux ou leurs parents >> et qu'un premier jugement aurait annulé.
Mais, ajoute M. Merlin , la loi postérieure du 2Q avril 1 810 lui a cotiféré ce droit par son article 46.
« En matière isi vile ^ dit cet article, le ministère public » agit d'office àans les cas spicifkiés par la loi.
» Il surveille l'eaim'eice des lois , des arrêts et des juge- » ments ; il poursuit d'oJFfice cette exécution dans les jlispo^ ï> fàtiom qui intàpé^sfnl l'ordre public. »
M. Merlin fait observer que la loi de 1790, art. 5 du titre 8, autorisait les commissaires du roi à poursuivre VexéetUioti des jugements dahs4outeë les dispositions qui itfUres- $ent V ordre publie; qw la l6i du 20 avril 1810 a étendu à l'exécution des lois le droit queceUe de 1790 n'appliquait qn'à l'exécution des jugements, et que de mémèqne , sous l'empire de la première loi , on n'avait jamais contesté aux commissaires du roi le pouvoir d'exercer leur ministère par yoié d'action pour l'exécution des jugements qui intéres-^ saient l'ordre public, de même aussi on doit leur reconnatire aujourd'hui celui d'employer la même voie pràr l'exécution des lois d'ordre public.
Ces raisonnements sont spécieux. Mais ne sont<-ils pas un peu forcés? et ne serail-K^ pas donner aux fonctions du mi- BÎstère public une extension dangereuse, une extension qui Tautoriserait à se livrer à un système déplorable d*înquisi-r tîon? S'il lui était permis, sous prétexte que l'ordre public y est intéressé de Viinmisc^r par une: action directe dans les
&92 TRAlTi MI JtAIlIAM.
droits et les intérôts de fainiUe , né loi serait-il pas ftetlé de découvrir quelque rapport plus ou 9M>in$ rapproché ettns rintérêt public et rinlérêt privé?
Et pour ne pas nous éloigner même de ce qui concerne le mariage, n'estril pas de rintérét publie qnele coiisentemait des époux soit libre , qu'il ne leur $oit ni surprix par dol, ni arraché par violence 7
La société entière n'est-«lle pas. aussi intéressé à ^ que le mineur soit protégé et édairé dans on acte aus^ioRfortanti à ce qu'il ne puisse pas^ se former sans: leconcoofs od le consentement de SQiL père» de sa m^e, de ses aSeox ou de sa famille?
Ne tient-elle pas aussi à pôtre organisation sociale celte prescription imposée même aux majeurs d'obtenir le coaseD* tement de leiirs ascendants ou de le requérir par des actes respectueux? -
L'adultère sans frein et qui va jusqu'au scandale» aW tjrage-t-il pas ks mœmrs publiques et ne trouble4-il pas I'oT' dre social?
Ou si l'on veut se jeter danaiia^haii^ plus; vaste» toates les questions d'état» les questions de légitimation notâmmpent» celles d'adoption» n'^i^elles pas lin traii dUrect miflu à l'ordre pujblic?
Et cependant pourridtron: dire que le mii^tère public a Je droit de provoquetlanulUtéd'iinmariagépai^queWcoiiseB* temenldeTun des^épouxn'à pas étéUbre» piure queeéloidei p^ et m^e n>pasébë 6bteàtt»n'apâsmêitte éléd^m . Serait^il idijûs & pottiSiBvre d'offii» et k faite pn^ff h femme adultère (1)?
.Le ministère public sera4-il admis aussi à attaquer k lé* gitimâtion par mar^^ subséquent 4e Fepfantqui aun^ M ceconittt antérieurement pac une ctetlaridâm: aîHfecté ii fraude î :
(1/ y. GodopènaU art. 396/337. ^
TRAITE DU MÂftUGf. 593
Pourirait-U aussi faire diffîttlerd'offîee TadoptloQ d'un enfant ^tt'tm lui signalerait icotne^e adiiltéria ou iocestueuK^
Noosa&s d<Mite. On se récrlneràit géjn^ralement si de telles inrétentioss étaient saulevées, )si de teUes actions étaient hajsardées.
Et ^^^endaâi Tordre publie n'est pas complètement dé- ^lèressé danà ces exesiiples comme dans beaucoup d'autres qu'on pourrait citer.
Mais l'intérêt privé y domine; et c'est par ce motif ^ue la im laissé exclusivement faction aux particuliers qu'agite ^ intérêt privé; seulement elle charge l'homme de la loi, le ministère public de surveiller Faction lorsqu'elle est portée devant les tl'ibunaux, d'en examiner tous les détails , et d'en sigttaler les «^penrs et lès vices comme les droits à l'autorité du magistrat qui est appelé à la juger.
Telle est la haute lonctioq du rmiuistère public , fonction fpie, danis ces ^circonstances même, il remplit dans l'intérêt social, mais fonction qu'il exerce parJa voie de Téquisi-* tiôn, non par œHe d'action.
Et remarquons , relativement niéme aux nnllrtés do o^ariagé que le sninist^e {mbl&c est appelé k faire prononcer, ^piesi èlle$ ont été indiquées par le Code Napoléon , c'est {krémsëinent ^afin de ne pas Imsser à V^hUraire un dm€r^ nemént fm touche de si prés à la tranquiliiU des fumlles:
.Et Ttin vmidrait que le législateur si prudent , si scrdpu«hnx dansies actions en nullité dont il investissait le miùis^ . lëne public, iéâttout-à-co$ip, en 1810 , oubtié sa sagesse an* eieane et eât abandonné à la dtâerélion du ministéi^e public tôstes les actions qu^l Ini plairait d'intenter Soit po^ur faire déolacer réel ettégal un mariage que les parties intériessée$ Biéooôniâtrâtàent, soit pour faire maintenir celui qu'elles auraient fait. anmiler?
(kl foé doit pas supposer tant de légèreté , tant de laisser aller dans le législateur. Et l'on doit interpréter, comme Ta fiait la Cour de cassation , les. deux parties de l'art. 46 de la