‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 139 sur 165 · De la ratification expresse · texte numérisé non relu

De la ratification expresse

551. C'est dans les articles 180 et. 181 que sont posées les règles sur les effets de la contravention :

L'art. 180 donne l'action ;

L'art. 181 fait connaître quand elle n est^lus recevable: [ Art. 180. * a Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux ^ ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. ï>

» Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne» le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. »

L'action en nullité résultant des vices du consentement suppose qu'il a été dressé un acte de mariage. Car s'il n'a pas été dressé d'acte il n'y a pas de mariage (article 194 du Code) ; il n'y a donc pas de demande en nullité à intenter, sauf la preuve d'une célébration légale du mariage dans le cas où la loi l'admet. (Voir les art. 46 et 198 du Code. )

Mais s'il existe un acte , ou le consentement n'a pas été donné quoiqu'on l'ait constaté, ou il a été surpris à l'erreoTy ou il a été arraché par violeiice.

Dans ces divers cas le mariage subsiste jusqu'au jugement qui prononce la nullité.

La Section avait proposé une rédaction de laquelle on voulait induire que si le consentement était attesté par un acte sans avoir été donné , le mariage était nul sans juge-

ment , tandis que dans les cas d'erreur ou de violence il devait être annulé.

Mais on fit observer avec raison que dans le premier cas la foi était due à l'acte jusqu'à ce qu'il eût été déclaré faux-

La rédaction fut peu changée, (voir l'art. 146) ; mais il fut reconnu que les tribunaux auraient à prononcei^ dans les deux cas soit que, malgré les protestations de l'une des parties et son refus positif de donner son consentement, l'acte matériel eût été dressé, soit qu'elle eût consenti par surprise ou forcément.

L'on expliqua le sens dé la disposition par l'art. 180 qui suppose que toute nullité pour défaut de consentement libre sera jugée par les tribunaux et par l'article 194 qui ne rend la règle applicable qu'au cas ou il y a un titre puisqu'il ne reconnaît pas de mariage si un acte de célébration n'est représenté (1).

552. L'action en nullité pour le défaut de consentement n'est accordée qu'aux époux où à celui des deux époux dont le consentement a été erronné ou forcé.

La lettre de l'art. 180 est claire et formelle. Son esprit n'est pas équivoque. Il est indiqué par les motifs qui ont dicté la règle (2) :

1® L'époux , que l'on suppose avoir été victime du dol ou de la violence , peut seul juger s'il a été réellement trompé ou contraint ;

2® Le défaut de consentement n'intéresse que les époux eux-mêmes; il ne doit donc appartenir qu'à eux de faire valoir la nullité ;

3® Un acquiescement postérieur à la durée de l'erreur ou de la violence peut effacer le vice du consentement. Or Faction en nullité exercée par une autre personne pourrait en arrêter le mouvement ou en paralyser les effets.

(i) Voir le procès-verbal des discassipns^ da 24 frimaire an lOé (2) Voir l'Exposé des motifs, par Portails, et l'Espril du Code civil sur l'art. 180.

Ç04 TAA4TÉ DO MARUG£.

La disposition de l'art. ISQ est tellement restrictive; qu'elle ne permet à personne de faire valoir la nullité pouir l^ époux ou de leur chef; ni les ascendants des épo^x ni leurs héritiers ne seraient admissibles à eii;erçer une telle action.

Tous les ascendants sont privés de ce droit par le texte de l'article. La règle est trop positive , trop absolue pour a4mettre la moindre exception.

S'il restait quelque doute , il serait levé par le retraneli^ment d'une disposition qu^avait présentée la Section. Elle portait que la nullité pourrait être invoquée soit par les époux eux-mêmes, soit par leurs J9^r«, mère^ aïeul ou aïmle.

L'admettre c'eût été s'écarter des motifs sur lesquels la restriction était fondée.

553. Locré qui , dans l'Esprit du Code civil rappelle la discussion qu'avait fait naître la disposition proposée , ajoute que lorsque l'époux qui veut réclamer est encore niiiieqr, le père, à qui la loi. donne éminemmept le caractère de tuteur, peut demander la nullité du mariage devant les tribunaux; que si le père est mort, ce droit passe à la mère avec I^ tutelle, et à défaut de la mère , à l'aïeul. Locré renvoie aui^ divers articles de la tutelle légitime.

L'opinion énoncée par M. Locrélui est personnelle, {llle ne parait pas avoir été même indiqué^ dans les procès-^Te^ baux du Conseil d'État.

Mais cette opinion est une erreur, échappée à l'attention de cet honorable écrivain , et qui çst en contradiction avec ce qu*il dit lui-même un peu plus haut en rappelant la d^ cussi0n qui est consignée dans le procèsf-verbal du 34 frinoaire an 10» et la^ résolution qui fut arrêtée daps cette séance.

On y décida que, s'il existait un acte de n^ariage^ le^ trir bunaux auraient à prononcer sur la ntkllité du mariage dans les deux cas, soi t qu'il n'eût pas été donné dé consentement, soit que le consentement n'eût pas été libre.

TEAiTÉ DU HAftUGB^ 605

Et SUT qôel motif le déddà-t-on ainsi? P^ce que « le mariage stiisiste jusquau jugement qui en prononce la nullité (!)• »

Si le mariage subsiste ses effets doirent subsister aussi jusqu'à sa dissolution ; «t par conséquent Tégoux mineur a cessé d'être sous la tutelle : le mariage Ta émancipé. (V. C. eiv., art. 476.)

554. Que doit donc faire cet épotix mineur s'il veut faire annuler son mariage ?

Il doit provoquer la réubion du Conseil de famille , se faire nommer un curateur et intenter l'action avec l'as»^ tance de ce curateur. (V. les art. 480 et 482 du Code civil.)

C'est ce qu'a ordonné la Cour de l^rin dans nn cas sembktble, par arrêt du 14 juiUet 1807.

Marie^€olombe Impérial , mineure » épouse d'Etienne Chablon , avait formé , par l'organe de son père procédant emkime son tuteur légitimé , une demande en nullité de son mariage.

Le 26 ventdse an 13 un jugement, avant de faire droîit au fond , et attendu que Murie-Colomhe Impérial avait ééé émancipée ^p9X son mariage^ ot^ttnaqn'elle procéderait elle- Biéme 9 et qu'à cet ^et il lui serait nommé xm cuteitem par nn Cattseil de famille.

En exécution de ce jugement un Conseil de famille lui nenmie sou père pour curateur.

En ccmsëquenee tes parties plaident a«i ((md.

H ivierviefd; un nouveau jugement interiocutoire dont Maiite'-CfOkmbe interjdtte appel.

Saisie de ia canse , la Cour ^e Tnrtn examine d'dfiGe si Afarie-^oloœbe Itnpérial pirocédait régiidièTtement sousi'jtstsistance de son curateur» et si par cela seul qu'elle demande Ja nudité de son mariage^ eile ne doit pas être considérée dès à présetft comme mineure non émaencipée , et par ton^ séqnent agir par le ministère d'un tuteur?

(i) Tronchet , procès-verbal du 24 frimaire an tO.

606 TmAITÉ DU UAAUGC.

La Cour décide qa'elle a régulièrement procédé.

Voici les motifs dé l'arrêt :

« Vu les art. 215, 218, 476 et 482 du Code civil ;

y» Considérant que , quoique le mariage contracté entre l'intimé Chablon et l'appelante s«t par celk-cî attaqaé de nullité radicale, comme célébré sads le concours des formes et de l'âge prescrit par la loi, néanmoins tant qu'il n'est pas déclaré nul, les époux ont une possession d'état, et le mariage a une présomption de validité qu'on ne saurait mëcoiK naître; d*où il suit que l'appelante ne pouvant , en l'état, être envisagée que comme l'épouse de Jean-Etienne Chablon, elle doit être également réputée émancipée de plein droit, aux termes de l'art, 476 du Code; et que n'ayant pas encore 21 ans accomplis, elle a dû rencontrer dans l'introduction de cette instance , l'obstacle provenant de sa minorité ;

i> Que, comme mineure émancipée, elle n'aorait pu intenter aucune action sans l'autorisation d'un Conseil de famille et sans l'assistance d'un curateur à ce spécialement nommé par le même Conseil, art. 482 (1) ; ce qui s'est opéré par le procés-verbalde l'assemblée de famille , en date du 27 germinal an 13 , en suite du jugement préparatoire rendu par le tribunal civil d'Aoste , le 26 ventôse de la même année;

» Que delà il s'ensuit que l'appelante, assistée par Jean- Etienne Impérial, son curateur, avait qualité -suffisante pour intenter et poursuivre Taction-dont il s'agit. »

555. Par application du même principe qui veot que tant que le mariage n'est pas déclaré nul par un jugement, il subsiste et produise ses effets, quelque grave que soif la nullité reprochée /la Cour de cassation, section criminelle,!

(I) Le Gode civil n'exige pas l'autorisation du Conseil de fomîllepoar le mineur émancipé qui veut intenter, avec l'assistance d^ son curateur, une action même immobilière. — Arrêt de la Cour de Bordeaaii du 25 janvier 1826; S., 26. 2. 245; D., 24. 2. 176. Mais voir Virtiele 48i du Code civil.

THAITÉ DO VARTA«E. 609

décidé, par arrêt du 18 février 1819 , dans la cause du général Sarrazin, que Georgina Hutchinson anglaise, qu'il avait épousée en Angleterre avant la dissolution de son premier mariage avec Cécile Charlotte Schwartz , était devenue française dès rin$tant et par le fait même de son mariage avec le général Sartazin ; que dès cet instant sa qualité d'épouse et celle de Française s^étaîent simultanément fixées en elle ; qu'il n'avait donc pas existé un moment où le crime qu'a pu former le mariage contracté avec elle ait pu être réputé commis avec une étrangère ; que si ce mariage était nul comme ayant été contracté avant la dissolution du premier mariage cette nullité n'était pas de plein droit; qu'elle de^ vait être poursuivie et prononcée en justice ; qu'ainsi Georgina Hutchinson avait pu, comme Française offensée, rendre une plainte en bigamie contre lui et que l'art. 7 du Gode d'instruction criminelle était applicable.

Ce dernier exemple démontre comme le précédent que le mariage même nul attribue à chaque époux une qualité qui subsiste tant que le mariage n'a pas été annulé par les tribunaux , et que par conséquent le mineur émancipé par un tel mariage peut agir personnellement en justice avec l'assistance d'un curateur.

Telle est aussi l'opinion de Dalloz aîné , de Toullier , de Tazeiltes, de Duranton et de Merlin (1).

M. Vazeilles plus va loin. Il pense que le mineur sera dispensé de solliciter un curateur quand son père ou un parent quelconque qui avait autorité sur lui avant le mariage voudra diriger ses poursuites.

Cette opinion parait une erreur. Elle présente même une sorte de contradiction avec celle que nous venons d'examiner et qui est adoptée par M. Vazeilles.

'(i) Dalloz aine, I. 10, p. 83, n» 3; Toullier, t. 1 , no 554; Vazeilles , I. i , no 257 ; Merlin , Répert., \o Mariage ^ section 6, § 2 , sur Tarticle 180, 3e quesl., et sur l'arl. 184, 4* question. Merlin rapporte les deux arrêls. !

STï ert vrai qoe fe fik soît réputé émancipé par «b mariagfe même Dral, tant que ce mariage n'a pas été annulé par les tribunaux , il ne doit et ne peut ^f F qu'assisté d'un curateur légalement nommé. Ce curateur, que le Conseil tie famille a seul le droit de choisir ne peut pas être remplacé par le père, ni par tout autre parent , parce que ceux-ci sont sans caractère légal. La loi ne connut pas de curateur légitime. Ils n'ont pas plus qualité pôar assister et pour autoriser le n/^ineur dans la demande en nullité que celui-ci forme, ^*ils tf en auraient pour intenter cette action de leur propre chef.

L'opinion que nous adoptons est celle de MM. D^loz atnè et Merlin (t).

Si le Conseil de famille refusait de nommer un curateur à l'époux mineur , il s'adresserait au tribunal qui ordonnerait à la famille de feire le choix dont la charge la loi ou qui fan donnerait un curateur ad -kûc (2). Cette difficulté ne se présentera sans doute jamais.

556. L^action que la loi n'attribue pas aux père et n^ére et aux autres ascendants du mineur, du chef de celui-ci , elle le refuse, pour les^mêmes motifs, à^s héritiers.

Au Conseil d'État on avait distin^é entre les ^poux qui ne décéderaient qu'après être devenus majeurs et ceux qui mourraient en minorité.

Dans la première hypothèse on refusait aux héritiers le droit de faire valoir la nulliîté , parce que l'époux devenu majeur Tavait couverte par son silence qui est considéré comme une ratification iacite. Dans la seconde on le leur a^ cordait.

Cette opinion se Hait au système que Ibronchet , son anleûT,*avait proposé et dans lequelle droitde faire valoir e»> clusivemenl la nullité était borné aux époux majeurs. Les mineurs, n'auraient pu la proposer parce que , disait-on, ils n'avaient réellement pas de volonté ^ puisqu'il leur fallait le

(i) DaHoz aîné , (. 10, p. 84 , n* 4 ; Merlin , Rëpert., yo 3Iariaffe. f«) Vazeilles.t'Wdjn'SS.

TftÂlTÉ M II AIIIÀ4C. 6a9

consentement de lenrs père et uièire <m de leur^ ascendants eo de leur famille*. Ces droits aulraient été réservés aux per-^ sonnes sous la conduite desquelles ils avaient été placés^

Mais le. système fut combattu. On fit observer que la loi suppc^ait-une volonté au mineur puisque la loi lui permettait de refuser son consentement. ' > Qn fit voir le danger des conséquences d'une telle opinion qui obligerait les mineure, si leurs père et mère ne voulaient pas agir , de sqpporler malgré eux » jusqu'à leur majorité , les liens d'un mariage qu'ils regarderaient comme nuls et qu'ils se proposeraient d'attaquer aussitôt qu'ils en seraient devenus les maîtres.

On fit reimiarquer que le perd peut^tre Fauteur ou le complice de la violence au moins moral.

Ces raisons l'emportèrent. La proposition fut rejetée et l'on adopta l'art. 180 dont les expressions générales autorisent l'époux mineur comme l'époux majeur à attaquer son mariage ponr cause d'erreur ou de violence (1).

La conséquence de cette résolution dut être de priver aussi les héritiers de l'époux mineur du droit d'attaquer un flaariage que celui-ci avait respecté pendant sa vie et dont Ijtii seul; d'ailleurs 9 pouvait justement apprécier le vice résaltaot de l'erreur ou de la violence » s'il avait la volonté de s*en plaindre.

Le$ articles 184 et 187 résolvent aussi la question contre les héritiers qu'ils n'autorisent que pour certaines causes à demaader la nullité du mariage > mais seulement après la mort de l'époux auquel ils succèdent , lorsqu'ils f ont un intérêt né et actuel, et qui, parmi ces causes, ne plà^cent pas le défaut de consentement libre.

557. Mais si, comme personnelle aux époux, l'action n^eât pas transmissible à leurs héritiers , même quand l'époax qui aurait à se plaindre décéderait' avant Texpiratiob

(4J y. TEsprit da God« ciyU tur Tari. ISO.

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