TOMI I. S
tta tMÂnà lu MkMkem
:du délai que ioTi ^cordait la loi pour ag^r> il n^m est po ainsi lorsque» Tactton ayant été fonàée paf l'épodx loi-mdme» il meart avant qa*elle ait été jugée.
Dans ce cas les hiri tiers peuvent en poursuivre la décision. Il est, en effet, de principe que les actions même ex*^ clusivement personnelles lorsqu'eUes ont été exercées pas* sent aux héritiers.
Omnes mtiones , quœ morte <mt iempore pereunt, semelin^ cltésœ judicio, salvœ permanerU. L. 39/ ff; de Regul. juris^
Cette règle du droit romain a été reçue dans le dreil français ; et notre €ode civil noc» en fournit deux exemples dans les art. 330 et 957 : le premier relatif à une actiœi ea réclamation d'état , le second qui a pour objet la demande en révocation poar cause d'ingratitude.
Cela est essentiellement juste.
- Lorsque la demande en nullité a été fmrmée pas l'époox iui-mémeil n'y a plus de motifs d'exdusion contre leshéri* tiers. L'époux a dénoncé à la justice l'erreur ou la violence •dmtt il avait été victime. Il a annoncé hautement qu'il n'entendait pas approuver un mariage auquel il n'avait pas librement consenti. Il a fiaiit tout ce qu'il était en'lui <to fiinre pour rompre son mariage. Ses héritiers doivent à sa mé^ <ûoire de le venger du dol , de la violence emfdoyés ccmtre lui, et les tribunaux n'éprouvent pas l'inquiétude de blesser, «n annulant le mariage, les intentions de ccdiut qui les avait aussi publiquement fait cônnaStre (1).
L'artr 180 fait une d^tinction que commandait la Balore même de la cause de nuUil;é : elle n'autorise l'action que de Ja part de celui dont le consentement n'aurait pai» été libre*
558. Si l'erreur, ou la violence étaient prouvées la nulbté du mariage devrait être prononcée lors méiçe que Taùtre éfoux n'en serait ni l'autiffur, ni le complice* Sa bonne foi • quelque déuKmtrée qu'elle fàt, n'empéoheraît pas le viee im
{i) Duranloa, f. 2, n« ?I7| ; OftHof atnè, l. iO, p. 8ft »•«•
consentement ; et cehii qnt aurait ètè ainsi trompé ou contraint n'en serait pas moins fondé à ^ faite dégager d*us lienttont on l'aurait encfaainé par surprise du par force. Seulement l'époux qui n'y aurait pas concouru ne devrait subir aucun dommage et intérêt.
Nous ne parlerons pas ici de la nature de l'erreur, ni du caractère de la violence qur seraient propres à justifier la demande en nullité du mariage* Nous nous en sommés ocCii« pés en traitant soit des empêchements , soit des nullités re*ktives.
559. Examinons par quel temps et par quelles circoustaneesVaetionren nullité est éteinte.
• L'art. iSl du Code civil nâus le fait connaître :
a Dans le cas de l'article précédent la demande en nullité An. isi. n'est plus recevable toutes les fois qu'il j a eu cohabitation tootittuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreura été par lui reconnue (1). »
S'il étaitjusté â^ fournir aux époux le moyen de réparer Qlie erreur et de se soustraire aux effets de la violence f il itait aussi dans leur intérêt comme dans celui du bon ordre de ne pas laisser leur état trop long-temps incerfam et pré4 eaire et de mettre un terme à leur réclamation.
Une ratification expresse ou tacite, lorsque la violence au^ rait cessé ou que l'erreur aurait été connue^ devait titre dispai^tre le vice du consentement* Admbe pour les actes ordinaires, la ratification pouvait-«Ue être insignifiante pour ùè cotttnrf dont la fixité était si importante ? -