TOME I
82 TRAITÉ DU MARIAGÉI
dans Vespèce Taffinité n'était pas établie » qu'on demandait seulement à en faire la preuve par témoins^ la Cour rejeta Topposition ; ce qui était conforme au texte comme à l'esprit de la loi sur la filiation naturelle qui doit être prouvée par écrit (Voir l'arrêt cité dans le journal de Sirey , t. 12. 2. • 438).
56. M. Vazeilles , dans son Traité du mariage, est loin de partager l'erreur que nous venons de signaler.
Mais agité par le sentiment du scandale qu'exciterait l'union incestueuse de ^leux parents naturels ou de deux alliés naturels 5 il ne pense pas qu'on doive faire dépendre l'empêchement d'une reconnaissance régulière des enfants naturels. La noloriété de la filiation , justifiée par des actes publics indirects ou par des écrits privés très-exprès , lui paraît suffisante.
C'est sous une impression très-louable , sans doute , que l'auteur a écrit cette opinion. Mais est-elle bien juste, et ne pourrait-oiv pas lui appliquer l'observation ingénieuse du poète?
a Souvent la peur d'un mal nous jette datis un pire.. »
N'y aurait-il pas , en effet, le plus grand danger à se laisser aller, dans Tadmission des preuves, à une trop grande facilité ; à consulter ce que l'on appelle la notoriété publique, qui n'est que trop souvent Fœuvre imprudente ou coupable du commérage ou de la malignité , propagée par l'inconséquence ; k s'arrêter à des actes publics indirects qui ; par cela même qu'ils ne sont pas dii*ects , n'offrent que des présomptions plus ou moins vagues , plus ou moins fortes , et toujours propres à favoriser l'arbitraire ; à se fixer même sur des actes sous seing privé dont la vérité matérielle dépendrait des chances si douteuses d'une vérification d'écriture, dont la vérité morale pourrait aussi être fort incertaine? Car souvent l'affection pourrait caresser du nom de fil» Fenfant auquel l'on ne ferait uni que par les liens du sentiment.
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11 est préférable, il est plus sûr de s'en tenir aux règles écrites dans la loi, et d'admettre seulement les preuves de parenté ou d'alliance qu'ont autorisées la méditation et la sagesse du législateur.
57. Duranton examine, au n® 159, si le mariage de deux individus étant annulé , il pourrait être interdit à l'un des époux d'épouser l'enfant de l'autre.
Il fait observer avec raison que les bonnes mœurs seraient gravement offensées , si un individu , après avoir publiquement épousé la mère, pouvait aussi épouser la fille. (V. le § 9, Inst.dé nvpt.)
Il remarque aussi avec justesse que, attendu la bonne foi de l'un des époux > le mariage annulé étant susceptible de produire des effets civils aux termes de l'art. 20t , l'alliance pourrait être considérée comme existante aux yeux delà loi entre l'un d'eux et les enfants de l'autre ; ce qui pourrait rendre l'empêchement dirimant.
Mais il semble que, même sans avoir recours à cette di^ tinction , l'art. 341 du Gode civil répond suffisamment à U question , en prohibant , en ligne directe , le mariage entre tous les ascendants et les descendants légitimes ou nèU^^r rels, et lescUliésau même degré. Quoique annulé , le mariage dont l'existence a été momentanée , a produit entre l'un de» époux et les enfants de l'autre une alliance sinon légale, au moinç naturelle, qui rend applicable la prohibition écrite formellement dans cet article.
Ligne collatérale.
SOMnAULE.